‹ Histoire de l'organisation judiciaire des RomainsChapitre 130 sur 179 · V. les pages 142 elss · texte numérisé non relu

V. les pages 142 elss

2. Eq parlant ici des représeDtants des censeurs, on entend du reste non seulement les consuls et les préteurs, mais les édiles eux-mêmes en tant qu'ils ont une parcelle de la justice administrative (p. 265, n. 3).

3. C'est Huschke, Multaund Sacramenturriy 1874, qui a eu principalement le mérite d'appeler Tattentiou sur les amendes Hxes portées par les lois tout comme sur les amendes arbitraires prononcées par les magistrats. Mais il n'a pas nettement discerné leur différeoce fondamentale de caractère tenant à ce que les muUae des magistrats se réclament par une procédure criminelle et les amendes fixes par une procédure civile. V. MuUa, p. 177 et ss., 551 et ss. Ce trait décisif encore méconnu par M. Heyrov^rsky, Lege» contractus^ 1881, p. 73, n. 2 (où il invoque à tort comme preuve de la poursuite criminelle des amendes fixes le c. 95 de la lex coloniae Genetivae d^xis lequel le procès est manifestement un procès civil), a été mis en lumière par M. Mommsen, Droit public, I, pp. 204-211. V. aussi Strafrecht, pp. 1016-1019.

4. En bonne terminologie, les amendes fixées par la loi à une somme d'argent précise ne méritent pas le nom de multae, qui par ex. chez Plaute est toujours réservé aux multae arbitraires du magistrat et que la loi de Genetiva ne leur donne pas non plus sauf une exception (c. 81). Il est à croire que Galon l'Ancien n'a pareillement employé le mot muUa que dans son acception étroite (v. aujourd'hui dans ce sens Mommsen, Strafrecht, p. 1016, n. 2 ; en sens contrai re,Droi7 public, I, p. 206, n. 1). Mais on le trouve employé sans scrupules pour l'amende fixe dans l'inscription de Spolète (p. 267, n. 4), dans le fragment de Todi (p. 268, n. 1) et dans de nombreux autres textes plus récents dont les principaux sont relevés par Mommsen, Strafrecht, p. 1013, n. 2.

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