‹ Histoire de l'organisation judiciaire des RomainsChapitre 136 sur 179 · JURIDICTION ITALIQUE, CITES LATINES · texte numérisé non relu

JURIDICTION ITALIQUE, CITES LATINES

non romaines d'Ilalie ne sont pas jugés par les tribunaux de Rome. Ils sont jugés par leurs tribunaux nationaux. Ce serait sortir du cadre de ce travail que de dépouiller ici intégralement le matériel de documents épigraphiques et littéraires, où se trouvent marquées, au moins en partie, les diversités de ces tribunaux locaux, procédant elles-mêmes des diversités de constitution politique des États. Il ne sera cependant pas superflu de caractériser en quelques mots les quatre ou cinq types principaux.

La masse la plus compacte des cités ayant une organisation judiciaire propre parce qu'elles ne sont pas des cités de citoyens est constituée par les cités latines*. Le groupe des cités latines de Tltalie romaine du VI® siècle ne comprend qu'un bien petit nombre de vieilles villes de l'ancien Latium ; car, après la guerre latine terminée en 416, elles ont été, à l'exception de Préneste, de Tibur et probablement de Cora ', transformées en cités de citoyens romains de rang inférieur, en cités de citoyens sans suffrage •. Mais il embrasse, pour ne pas aborder des points plus délicats^, toutes ces colonies latines au

1. Le document fondamental surla condition des cités latines, ce sont, malgré la période très récente à laquelle elles appartiennent, les tables de Malaca et de Salpensa, dont on peut au reste naturellement compléter et rectifier les informations pour les temps anciens par un certain nombre de renseignements auxiliaires. Ces tables ont provoqué toute une littérature (v. Girard, Textes^ p. 98 et ss.}. Mais le commentaire classique en est toujours celui donné par M. Mommsen en 1855 {Die Stadlrechte der latinischen Gemeinden Salpensa undMalaca^ Abhandlungen de l'académie de Saxe, 1855, pp. 363-507). V. en outre Hirschfeld, Zur Geschickte des latinischen Rechts (Festchrift zur 50 jahrigen Jubelfeier des arch. Instituts in Rom, 1879), trad.fr., Revue générale de drot7, 1880, p. 290 et ss. ; Be loch, I(a/»c^ Bund^ pp. 135-158; Mommsen, Droit public^ VI, 2, p. 241 et ss.

2. Il n'y a pas de doute pour Préneste et Tibur (Polybe, 6, 14 ; Tite-Live, 43, 2). La même chose est établie pour Gora (ancienne ville latine et non colonie ; cf. C. I. L., X, p. 465) par ses monnaies et l'inscription, C. I. L., I, 48 (=: X, 6527). Il faut probablement ajouter Laurentum (Tite-Live, 8, 11). V. aussi la n. 4).

3. V. Mommsen, Droit public, VI, 2, p. 185, n. 2. Sur la condition des cités de citoyens sans suffrage, v. le même. Droit public, VI, 2, pp. 182-205, et les auteurs cites par Willems, Droif pu6iic, pp. 12G, n. 9. 358, n. 1.

4. Ainsi le point de savoir dans quelle mesure la latinité a été conférée, en dehors des limites de Tancien Latium, à des cités pérégrines. Cf. Mommsen, Droit public, VI, 2, pp. 242-244. C'est, pour prendre un seul exemple, ce qui semble avoir été fait pour les trois villes berniques de Ferentinum^ Aletrium et Verulae, qui gardèrent la qualité de villes alliées après que les autres villes

276 CHAPITRE II. — DES LOIS LICINIENNES AU DÉBUT DU Vit* SIÈCLE

moyen desquelles la grande puissance de Tltalie centrale a consolidé ses conquêtes dans la péninsule, non seulement durant Texistence de la ligue dissoute en Tan 416, mais bien longtemps après jusqu'en Tan 573, non seulement jusqu'aux frontières de Tltalie officielle d'alors marquées par TAesis et TArnus, mais sur tout le vaste territoire qui s'étend de là jusqu'aux Alpes*.

Toutes ces cités sont des centres d'influence et de direction romaines. Mais elles ont toutes, en matière de justice civile, pénale et administrative, leurs autorités propres distinctes des autorités romaines. Théoriquement, malgré l'inégalité pratique qui a été de bonne heure considérable et qui s'est toujours accrue, ce sont des États ayant leurs organes à eux comme Rome est un Etat ayant les siens. Ce qui conduit souvent à l'oublier, c'est la similitude qui existe entre les institutions des cités latines indépendantes et celles des cités de citoyens organisées à l'époque récente qui ne sont que des circonscriptions administratives de l'Etat romain. Mais cette similitude indéniable ne vient pas d'une identité de nature. Elle a été produite par une sorte de rencontre fortuite, tenant à des rapports parallèles, mais distincts avec Rome. Si, quand elles ont reçu une organisation intérieure, les cités de citoyens et en particulier les colonies de citoyens ont reçu des magistratures, un conseil et une assemblée semblables aux magistratures, au sénat et aux comices de Rome, c'est parce que ces cités sont de simples divisions de l'Etat romain auxquelles on a donné, en matière municipale, des organes calqués sur ceux que la métropole avait en matière politique. C'est par suite d'une

berniques eurent été en 448 transformées en cités de citoyens sans suffrage (Tite-Live, 9, 42) et dont Tune, Ferentinum, est plus lard expressément comptée parmi les villes latines (Tite-Live, 34, 42, 6, sur Pan 559). Cf. C. I. L., X, p. 572. Il est probable que toutes trois ont continué à constituer des villes latines jusqu'aux environs de la guerre sociale, comme le dernier texte le démontre au moins pour Ferentinum en 559.

1. On trouvera la liste des colonies latines de Tltalie qui se clôt en Tan 573 par Aquileia au fond de l'Adriatique, dans Marquardt, Organisation de FEmpire romain, I,pp. 65-69; Dareraberg et Saglio, I, pp. 1307-1308 (article de G. Humbert^ ; De Ruggerio, 7)i2ionano epigrafico, II, p. 456; Pauly-Wissowa, IV, pp. 514-516 (article de Kornemann), et, avec quelques variantes dans Beloch, Italische Bundy pp. 135-149. On en trouvera aussi un tableau commode dans la carte jointe au tome I de la Rômische Gesckickte de M. Mommsen.

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