‹ Histoire de l'organisation judiciaire des RomainsChapitre 137 sur 179 · CITES LATINES · texte numérisé non relu

CITES LATINES

communauté de race pour les villes latines les plus anciennes, par suite de Torigine romaine des statuts pour les colonies latines, que les unes et les autres ont des organes politiques symétriques à ceux de Rome.

Assurément cela entraîne d'assez grandes ressemblances. Avec un peu plus d'archaïsme le droit privé latin ressemble singulièrement au droit privé romain Ml en est de môme pour la procédure civile*. 11 n'en est pas autrement pour l'organisation judiciaire.

L'absorption de la plupart des anciennes villes latines dans le cercle des cités de citoyens sans suffrage ne laisse guère apercevoir, à notre époque, chez les cités latines indépendantes, celte dictature annale qui a remplacé par endroits, dans le Latium, la royauté plus malaisément et plus incomplètement effacée là qu'à Rome *. Elles nous conservent au contraire, avec leurs deux magistrats placés en collège à la tête de l'Etat, une image étonnamment Adèle du système judiciaire pratiqué à Rome dans les premiers temps de la République, sinon peut-être en matière criminelle *, au moins en

1. La similitude vient de la communauté d^origine; Tarchaïsme vient de la lenteur plus grande d'évolution. Pour la similitude, les Latins se marient en justes noces (loi de Salpensa, c. 21),ont des personnes in patria potestate, in manu, in mancipio (loi de Salpensa, c. 22), affranchissent leurs esclaves et ont sur eux des droits de patronat (loi de Salpensa, ce. 28.23), connaissent la tutelle et Yauclorilas tutoris (loi de Salpensa, c. 2S), comme les Romains, au point de vue du droit des personnes. Au point de vue du droit du patrimoine, ils pratiquent comme les Romains la prédiature (loi de Malaca, ce. 60. 64. 65), le contrat verbal (Aulu-Gelle, 4, 4) et les actes per aes et libram, au sujet desquels c*est probablement aux anciens Latins que se rapporte la disposition des XII Tables, 1, 5 : Nex[i mancipiique] Forti Sanatiquc idem jus estOj dont Texistence chez les Latins et les Romains est attestée par la réciprocité du cornmercium entre les uns et les autres (Ulpien, 19, 4 ; cf. Mommsen, Droit puhliCj VI, 2, pp. 251-256) et dont la mancipation, qui rend Tenfant in mancipio dans le droit des personnes, n'est qu'une application. L'archaïsme se manifeste par exemple dans la disposition selon laquelle, jusqu'à la concession de la cité romaine aux villes du Latium, les Hançailles y motivèrent en droit latin une action en exécution déjà disparue du droit romain (Aulu-Gelle, 4, 4 ; cf. la p. 91, n. 2, et Girard, Manuel, pp. 108, n. 1. 147, n. 4).

2. On a déjà vu, p. 44, n. 1, que la manus injectio pro judicato de l'inscription de Luceria et l'affranchissement par la vindicte de la loi de Salpensa attestent chez les Latins l'emploi des deux principales legis acliones,

3. Cf. sur la dictature annale latine les pp. 6, n. 1, et 51, n. 1. Sur les magistrats des villes latines qui ne furent pas transformées en cités sans suffrage, V. les pp. 279 et ss.

4. Il faut, sous ce rapport, distinguer deux choses : le rôle rempli à Rome

t78 CHAPITRE III. — DES LOIS LIGINIENNES AU DÉBUT DU VIE* SIÈCLE

matière civile, lorsqu'il n'y avait pas encore de préteurs *, et en matière administrative, lorsqu'il n'y avait pas encore de censeurs *. Il est même piquant de remarquer que leur teraii-

par les questeurs en matière d'accusations déférées aux comices et le système même de \si provocatio ad populum. Quant aux attributions des questeurs municipaux (sur lesquelles le travail le plus récent est celui de Mantey, De gradu et statu quaestorum in municipiis coloniisqiiej Halle, 1882 ; cf. Liebenam, Stàdteverwaltung y pp. 265-266), il nous paraît impossible de soutenir qu^ils aient jamais participé comme ceux de Rome à la juridiction criminelle du peuple. Mais c'est une autre question de savoir si la provocatio ad populum n'a pas été pratiquée contre les sentences capitales des magistrats dans les cités latines, comme elle Tétait à Rome et dans certaines régions de Tltalie, par ex. dans le territoire de la ville fédérée de Bantia en Lucanie d*après la loi osque de cette localité (Girard, Textes, pp. 24. 25). En laissant de côté un texte douteux de Suétone, Claud,,, 34, qui est relatif à la vieille ville latine de Tibur, mais, qui du reste se rapporte au temps de l'Empire où elle est depuis longtemps une cité de citoyens, il n'y en a pas de trace. Seulement le silence des sources n'est pas une objection décisive à cause de la disparition précoce des comices judiciaires. Si on admettait que les cités latines des premiers siècles de la République aient eu les leurs, le rôle qu'y auraient rempli les magistrats supérieurs rappellerait, que la provocatio fut d'ailleurs facultative ou, comme il est plus probable, impéralive pour eux, le rôle exercé à Rome par les consuls avant l'introduction du droit de provocatio,

1. Il est certain, pour à peu près toutes les cités latines, que la juridiction civile y appartient aux deux magistrats supérieurs au lieu d'être, comme à Rome depuis Tan 387, confiée à un troisième magistrat distinct. La seule localité pour laquelle on ait quelque lieu de douter est la colonie latine de Bénévent fondée en 486 où Ton rencontre sur une inscription à côté des deux magistrats supérieurs désignés du nom de consules un 3* magistrat désigné de celui de praetor (C. I. L.. IX, 1547 : au front : Junone quiritei sacra. C. Falcilius L. f. consol dedicavit; sur le côté droit :.. . Ti,,.,leius L. f. pr.). Si l'interprétation du texte était au-dessus de tout doute, on pourrait dire que la colonie latine de Bénévent, fondée près d'un siècle après la création de la préture, qui désigne ses magistrats supérieurs à l'imitation de Rome, du nom nouveau de consules (p. 280, n. 2), a également imité les institutions nouvelles de Rome en mettant à sa tête, à côté des deux consuls,, un préteur spécial préposé à l'administration de la justice civile, et Ton pourrait même alors risquer un nouveau pas dans la voie des conjectures audacieuses, en se demandant s'il ne faudrait pas entendre de même le surprenant Illvir (C. I. L., XI, 378.417.428. Muratori, 677,1), Jllvir aedilis(C, 1. X., XI, 406 II), lllvir aedilis curulis (C. /. L., XI, 385.386) qui ne se rencontre, en Italie,que dans l'autre ville où les magistrats supérieurs portent le nom de consuls, à Ariminum (p. 306, n^ 3). Mais il serait aventureux de baser des systèmes sur un document isolé et il se peut, suivant une idée émise dubitativement par M.Mommsen au C. /.L., que les deux parties de l'inscription C. /. L.,IX,1547, appartiennent à des époques différentes, la première au temps où les magistrats de Bénévent, portaient le nom de consuls (p. 280, n. 2) et la seconde à celui où ils durent se contenter du nom de préteurs (p. 281, n. 1).

2. Le type primitif est conservé sous l'Empire dans le statut de Malaca, c. 63, où les marchés relatifs aux recettes et aux dépenses de TËtat, consti-

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