‹ Histoire de l'organisation judiciaire des RomainsChapitre 138 sur 179 · CITES LATINES · texte numérisé non relu

CITES LATINES

nologie officielle va jusqu'à refléter les variations par lesquelles a passé à Rome la dénomination des magistrats corrélatifs ^ :

tuant la locatio des vectigalia et des ultro tributay ne sont pas faits par des magistrats spéciaux, mais par les deux magistrats ordinaires de la colonie, par les Ilviri, En revanche, on rencontre, surtout dans les temps qui précèdent la guerre sociale,des censores locaux,en Italie centrale et dans l'Italie du sud, dans un certain nombre de cités, qui sont principalement, mais non pas exclusivement (v. lap.294, n.2), des cités latines,ainsiàTibur (CI. L..XIV,3541.3685), à Cora (p. 275, n. 2), C. /. L. X, 6509, et dans les villes berniques latinisées (p. 275, n. 4) d'Aletrium,C. 1. L., X, 5807,et de Ferentinum, C. L L., X, 5837- 5840, dans les colonies latines de Bénévent, C. /. Z., IX, 1635, Copia, C. L L„ X, 123, Cales, C. I. L., X, 4633. 4662. 4663, Setia, C. L L., X, 6470, Vibo, CI. L., X, 52.66, et à Fabrateria nova fondée sur remplacement de Fregellae dont elle prit probablement la condition (C. I. L., X, p. 547), C. /. L., X, 5590. Cf. Henzen, Annali, 1858, p. 5 et ss. Marquardt, Organisation de r Empire romain y I, pp. 220-222. J. Neumann, De quinquennalibus coloniat^m et municipiorum, Leipzig, 1890. Kubitschek, dans Pauly-Wissowa, v. Censures^ III, pp. 1907-1908. On pourrait voir là une imitation locale des institutions modernes de Rome telles que celles révélées sinon par le préteur de Bénévent (p. 278, n. 1) au moins par les consuls de Bénévent et d*Ariminum et par le tribunus plebis de Venusia (p. 280, n. 2). Mais il paraît y avoir ici, pour l'innovation, une cause plus directe et une date plus précise. L'introduction de ces censores locaux calqués sur les censeurs romains se rattache probablement à une décision prise en Tan 550 par le sénat contre douze colonies latines qui n'avaient pas rempli leurs obligations fédérales [quae Q. Pabio et Q, Fulvio consulîbus abnuissent milites daré) et qu'on obligea en conséquence à faire leur recensement suivant une formule envoyée de Rome, symétrique à celle du recensement romain et à le transmettre ensuite aux autorités romaines par leurs censores jurati, ce qui n'avait jamais eu lieu auparavant, quodnunquam antea factum erat (Tite-Live, 29, 15. 29, 37, 7 ; cf. Mommsen, Droit public, IV,pp. 29.40). C'est probablement à la suite de cela que furent créés, là et dans quelques autres localités, les censeurs municipaux qui ne paraissent pas en général avoir beaucoup survécu à la concession du droit de cité faite à Tltalie par la loi Julia de 664, depuis laquelle ce sont habituellement les magistrats ordinaires qui remplissent tous les cinq ans les fonctions des censeurs et ajoutent en conséquence alors à leur nom de Jlviri et de IlUviri le titre de quinquennales, 1. C'est M. Henzen, Annali, 1859, pp. 193-226, qui aie premier émis et développé ridée que les magistrats supérieurs portaient le nom de praetores dans toutes les cités latines où l'autorité supérieure n'était pas exercée par un dictateur. Le matériel épigraphique qu'il avait à sa disposition comporte naturellement aujourd'hui des additions et des rectifications nombreuses : mais sa thèse générale nous paraît demeurer très admissible et elle est aussi admise par le dernier auteur qui s'est occupé directement de la question^ par M. Klebs, Philologus, 6 Supplemenl-Band, 1891-1893, pp. 670-683, qui y joint à la vérité d'autres vues plus discutables sur un sens large auquel le mot s'appliquerait même aux magistrats supérieurs locaux portant officiellement d'autres titres. La liste générale des préteurs municipaux de l'Italie et du reste de l'empire qui est donnée par M. Klebs en appendice à ce travail, pp. 684-692, et sur laquelle nous aurons à revenir, fournit pour la préture latine des résultats qui ne diffèrent de ceux présentés ici que par des détails secon-

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les deux magistrats supérieurs des cités latines de l'Italie républicaine ne portent pas les noms incolores de Ilviri et de llllviri ; ils s'appellent des praetoreSy comme ont fait les deux magistrats supérieurs de Rome avant la création de la préture *, et on les voit même un moment s'arroger le titre de consules *,

daires (omission des indices, au reste conjecturaux, relatifs à Tibur ; de l'inscription C. I. L., XIV, 2890, pour Prëneste ; indication pour Laurentum seulement d'exemples au reste rapportés à Lavinium). M. Liebenam s'est borné à donner, Stàdteverwaltung^ 1900, p. 253, une liste plus brève en renvoyant à M. Klebs pour les preuves^

1. Parmi les vieilles villes latines qui ne furent pas transformées en cités de demi-citoyens (p. 275, n. 3), Préneste a des préteurs (C. I. L., XJV, 2890 ; cf. Tite-Live, 9, 16, 17. 23, 19, 17), qui sont au nombre de deux (C. 1. L,, XIV, 2902. 2906. 2994 ; cf., C. I. L.,XIV, p. 289, le raisonnement par lequel M. Dessau attribue ces inscriptions au temps antérieur & la colonie de Sulla) ; Cora en a également deux (C. I. L., X, 6527), de même Laurentum (C. I. L., X, 797. XIV, 171. 172. 2070. Marini, Aru.,p. 825, cité C, L L., XIV, p. 188), et il y en a peut-être un vestige à Tibur non seulement dans les dii praetorii de C. i. X., XIV, 3554, déjà invoqués par Henzen, mais dans la fortuna praetoria de C. /. L., XIV, 3540 ; Tinscription Orelii, 3785 = C. I. L., X, 5832, invoquée pour Ferentinum par M. Henzen se rapporte probablement à un préteur d'Aietrium (C. /. L., X, p. 566), peut-être à la vérité simplement religieux. L'existence de praetores est également attestée dans la vieille colonie latine de Signia (C. 1. L., X, 5969), dans celle de Setia fondée en l'an 372 (C. l, L., X, 6466) et encore dans celles de Cales, fondée en fan 420 (C. L L., X, 4651 ; cf. les llllviri praetores, C. /. L., X, 3923. 4657) et d'Alba sur le lac Fucin, fondée en Tan 450 (C. L L., IX, 6349), toutes deux inconnues comme sièges de préteurs à l'époque où écrivait Henzen. Les llllviri et les Uvin qu'on trouve dans beaucoup d'autres ne sont pas une objection parce qu'on ne peut prouver qu'ils aient existé dès le principe, les préteurs municipaux ayant été dans beaucoup d'endroits supplantés par la suite par des Ilviri ou des llllviri, ainsi pour ne parler que des villes latines, à Préneste où il y a plus tard des Ilviri, à Setia, Signia, Cora, Alba du lac Fucin, où il y a plus tard des llllviri,

2. Les deux exemples connus, l'un depuis longtemps, Tautre seulement depuis quelques années, de magistrats municipaux prenant le nom de consuls, qui ont déjà été signalés p. 52, n . 2, se rapportent, l'un et l'autre, à des colonies latines de l'an 486, à la colonie latine de Bénévent (C. i. L., IX, 1547. 1633) et à la colonie latine d'Ariminum (C. /. L., XIV, 4269). Ils sont d'autant plus caractéristiques que le nom de praetores est ensuite employé par les magistrats de colonies latines plus récentes et par ceux mêmes de Bénévent (p. 281, n. 1). C'est évidemment une imitation faite, dans les statuts locaux d'une certaine date, d'une nouveauté introduite à Rome. Mais on a déjà vu (p. 278, n. 1) qu'elle paraît s'être bornée à une question de mot, sans qu'on ait, au point de vue du fond, distrait, comme à Rome, l'administration de la justice des attributions des deux magistrats supérieurs pour la confier à un troisième magistrat. Il convient de citer,comme autre imitation des nouveautés romaines contenue dans un statut de colonie latine d'une date donnée, le tri-

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s'il leur fallut plus tard respecter les distances en abandonnant ce nom devenu trop élevé pour de simples autorités locales *.

En somme, ce que représente et rappelle la colonie latine de notre période, ce n*est pas la colonie de citoyens munie longtemps après elle d'une organisation intérieure parallèle sans être identique " ; c'est, avec quelques remaniements dont le principal se rattache à la création de Tédilité *, la cité romaine telle qu'elle existe dans les premiers temps de la République. Elle n'en demeure pas moins assez voisine et de la Rome centrale et des petites Rome constituées par les cités de citoyens. Mais, si cela diminue l'originalité de ses institutions, cela ne change rien à son indépendance.

On peut admettre que les institutions avaient un caractère plus original en Étrurie * où malgré la ruine générale de leur nationalité, certaines des cités les plus vivaces telles que Tarquinii, Voici, Arretium, Volsinii arrivèrent

bunus plebis de la colonie de Venusia fondée en Tan 463 (C. I. L., IX, 438), qui est inconnu à toutes les colonies latines antérieures et postérieures.

1 . Les magistrats supérieurs portent seulement le nom de praetores (C. /. L., IX, 2664) dans la colonie latine d'Aesernia, fondée cinq ans après celles d^Ariminum et de Bënévent en Tan 491, et, dans les colonies d'Ariminum et de Bénévent elles-mêmes, le nom de consul a disparu par la suite, pour être remplacé par celui de préteur à Bénévent (C. I. L., IX, 1635.2240; puis de nouveau, après des Ilïlviri et des i/uirt, à partir du m* siècle ap. J.-C, praetores Ceriales jure dicundo, C. I. L., X, 1637.1640.1641.1655), par celui de duumvir à Ariminum (C. I. L., XI, 400.401).

2. Il suffit d'indiquer comme exemples le droit de présider à la legisactiode la juridiction gracieuse, ainsi aux affranchissements, et celui de nommer des tuteurs, qui appartiennent encore sous FEmpire aux magistrats des colonies latines par une survivance de leur ancienne {Souveraineté (loi de Salpensa, ce. 28. 29,cf. Mommsen, Stadtrechte von Malaca und Salpensa, p. 402) et qui n'appartiennent pas aux magistrats municipaux ordinaires ou qui ne leur appartiennent qu'en vertu d'une concession ou d'une délégation expresse: v. pour la legis actiOf le texte fondamental de Paul, Sent., 2, 25, A, avec les observations de Lichtenstein, De injure cessionis origine et natura, Berlin, 1880, pp.9- 11 ; pour la nomination de tuteur qui, étant concédée au préteur par une loi spéciale (p. 202, n. 2), ne peut même être déléguée par lui (Z)., 1, 21, De off. ejus cui mand., l,pr.), Mommsen, Stadtrechte, p. 437etss., auquel M. Karlowa, Kô'm. Rechtsgesch. , II, p. 286, oppose par une confusion singulière précisément le c. 29 de la loi de Salpensa.

3. V. sur Tédilité, les pp. 305 et ss. On peut encore citer en matière administrative les créations de censeurs locaux faites à Timitation et sous l'influence de Rome (p. 278, n. 2).

4. En Ombrie, les marones mentionnés par une inscription en langue nationale et une inscription en langue latine d'Asisium (C. i. L., I, 412 = XI, 5389. 5390) et dont on ne sait même pas s'ils sont en réalité six ou deux (v. dans le

tSt CHAPITRE III. — DBS LOIS LICINIENNES AU DÉBUT DU Vil' SIÈCLE

à conserver leur statut de villes fédérées jusqu'aux en\'irons de la guerre sociale *.

Non pas assurément qu'il faille s'imaginer des divergences trop radicales. Il y avait probablement dans à peu près toute ritalie civilisée un fond d'institutions judiciaires communes. Nous en avons un exemple pourl'Etrurie dans un sarcophage découvert à Tarquinii* qui représente une scène judiciaire, sans doute plutôt une scène judiciaire des temps antérieurs à la guerre sociale,où la justiceétait une justice étrusque, que des temps postérieurs, où c'était une justice romaine, rendue par des duumvirs romains*. L'interprétation qui en a été proposée jusqu'à présent y voit la représentation d'une legis actio per manus injeclionem ; un trait dont l'importance n'a pas encore été relevée, la diversité de costume des personnages permet au contraire, à notre avis, d'y reconnaî-

dernier sens Bormann, chez De Ruggerio, Dizionario epigrafico, v. Asisium, 1, p. 736) éveillent la curiosité sans la satisfaire.

1. y. pour Volsinii la p. 285, n. 2. M. Beloch, Italische Bund, pp. 59-61, suppose que Tarquinii et Voici auraient été incorporées dans l'État romain vers le milieu du V* siècle, Tarquinii en 446, où Tite-Live, 9, 41, parle d'une trêve de 40 ans, Voici avant Fan 481, où fut déduite la colonie latine de Cosa. Mais bien qu^ils paraissent avoir convaincu M. Bormann,ses arguments se bornent à peu près à dire que Tindépendance des deux villes n^est plus prouvée depuis lors. Celle d*Arretium est attestée au temps des guerres puniques (v. par ex. Tite- Live, 27, 24, sur Tan 546) et n'est pas contredite depuis. Cf. en général contre ridée selon laquelle la soumission de TÉtrurie par Rome y aurait entraîné la transformation de toutes les cités en villes romaines, 0. Mueller-Deecke, Die Etrusker, 2« éd. 1876-1877, 1, pp. 122-123.

2. Voir W. Helbig, Sarcofago Cornetano^ Bullettino deirinst, di corr. arch, 1866, pp. 90-91. M. Helbig signale d'après un correspondant, le sarcophage comme se trouvant à Corneto, Tancienne Tarquinii, dans l'ermitage délia beata vergine delVoliva et mesurant 2 mètres,09, de long. Les têtes de toutes les figures sont détruites.

3. La chose est certaine si Ton admet, d'une part, qu'il représente un procès de liberté comme c'est démontré à la note suivante et, d'autre part, que, comme il ne semble guère plus douteux, la disposition excluant les procès de liberté de la compétence des magistrats municipaux (Isidore, Orig,, 15, 2, 10 et vestiges des commentaires de l'édit relevés parO. Lenel, Z. S. St., II, 1881, p. 37), constitue un droit commun séparant les cités de citoyens des cités non-romaines. En face de cela, il importe peu que, comme le rapporte M. Helbig, le sarcophage appartienne à l'époque où l'art étrusque s'est presque confondu avec l'art romain. A quelque époque qu'il ait été sculpté, peutêtre d'après un modèle plus ancien, il représente une scène dont le modèle remonte au temps où Tarquinii n'était pas encore devenue une colonie de citoyens.

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