‹ Histoire de l'organisation judiciaire des RomainsChapitre 139 sur 179 · ÉTRURIE · texte numérisé non relu

ÉTRURIE

tre la représentation d'un procès de liberté *. Mais, que le sujet soit une manus injeclio ou une vindicalio in servitutem,celle

1. SeloQ la descriptioQ de M. Helbig, « à droite devant une table est assis sur un siège curule un homme avec la toge sur Tëpaule gauche et sur les jambes, appuyant la main gauche et désignant de la droite un individu qui se tient debout devant la table, les jambes entourées d'une pièce d^étoffe et qui lève les deux mains comme s'en remettant au destin. Un autre également vêtu de la toge met sa main droite sur Tépaule de ce dernier. A gauche de la table, sur un siège soutenu par des pieds droits et plus bas que le premier est assis un autre homme avec sa toge retombant sur les jambes, qui se courbe sur la table, tenant à ce qu'il semble un style à la main droite, peut-être pour écrire ». Il est clair que le bas-relief représente une audience d'un tribunal où, en présence du magistrat assis sur le siège curule^ de son greffier et de cinq témoins, un personnage qui joue le rôle de demandeur met la main sur un autre. Et M. Helbig qui a été suivi par MM. Voigt, Xïl Tafeln, 1883, I, p. 117, et Cuq, InstitutionSy I, p. 142, n. 3, en conclut qu'il s'agit d'une manus injectio^ — d'une legis actioper manus injectionem, disent plus explicitement MM. Voigt et Cuq, — dans les termes suivants : « Sans doute la scène représente une manus injectio qui se fait en présence du magistrat sur son siège curule, de son scribe et de cinq témoins. » Il n'est pas besoin de remarquer que les cinq témoins (qui feraient plutôt penser à un acte per aes et libram, si l'idée n'en était écartée par l'absence de la balance et du métal et par la présence du magistrat) ne figurent pas parmi les éléments nécessaires de la manus injeetio et qu'à moins d'admettre là une particularité propre au droit étrusque, ils sont cinq comme ils pourraient être quatre ou six. Ce qui a suggéré l'idée de la manus injectio, de la legis actio per manus injectionem, c'est évidemment l'acte du personnage qui met la main sur l'autre, comme fait le demandeur dans Gains, 4, 21. Mais il n'y a pas que dans cette legis actio que le demandeur mette la main sur celui qu'il prétend soumis à son droit. Il le fait aussi d'après Gaius, 4, 16, dans la vindicatio servi, notamment dans la vindicatio in servitutem de la causa liberalis. Par conséquent celui qui met dans notre basrelief la main sur l'autre peut aussi bien le faire pour ouvrir la procédure de vindicatio in servitutem contre un individu qu'il prétend son esclave que pour ouvrir celle de manus injectio contre un individu qu'il prétendrait son débiteur. Et il y a, dans le bas-relief tel que le décrit M. Helbig, un détail qui doit faire donner la préférence à la vindicatio in servitutem parce qu'elle seule en rend compte : la manus injectio n'explique pas et la vindicatio in servitutem explique pourquoi l'homme sur lequel on met la main est seul vêtu uniquement d'une sorte de ceinture, tandis que le magistrat, le demandeur, les cinq témoins et, semble-t-il, le greffier sont tous vêtus de la toge. C'est un trait qui ne peut s'expliquer que par une différence de condition entre eux et lui, qui suppose que, tandis que tous les autres portent le vêtement des membres de lacité^ lui ne l'a pas, a celui des esclaves. Or la procédure où cela se présente, ce n'est pas celle de manus injectio où le débiteur appréhendé au corps est libre ne deviendra esclave que par l'effet de la manus injectio et, du moins à Rome, au bout de certains délais. C'est celle de causa /t6era/is, quand l'homme qu'on réclame est en état de fait de servitude. A la vérité on ne voit pas sur le basrelief i'ad^eWor libertatis nécessaire pour répondre à ïa vindicatio in servitutem par la vindicatio in libertatem qui fera renvoyer l'affaire à un juge. Mais on ne voit pas davantage le vindex également nécessaire pour faire à la manus in*

représentation exécutée en Étrurie d'un procès étrusque pourrait aussi bien se rapporter à un procès romain. Cela montre qu'il ny avait pas de différences trop radicales entre les procédures*. Cela n'implique pas que les deux organisations judiciaires ni môme les deux procédures fussent toutes pareilles. On connaît des diversités de détail et Ton en peut affirmer de plus larges, tenant au fond même des choses.

Pour les détails, l'usage rapporté par Héraclide du Pont, selon lequel chez les Etrusques, les débiteurs insolvables étaient poursuivis par des enfants portant des bourses vides * peut n'être qu'une coutume populaire ; mais ce peut être aussi une de ces coutumes populaires auxquelles les droits archaïques attachent une valeur formelle. L'usage relaté parMacrobe' selon lequel le roi recevait tous les huit jours {nono quoque die) ses sujets qui le consultaient sur leurs affaires, se rapporte sans doute à une pratique judiciaire, probablement à des audiences tenues par les magistrats étrusques au jour des marchés*, et alors il constitue une petite différence avec les institutions romaines selon lesquelles, jusqu'à la loi Hortensia, les nundinae étaient des jours fermés à la justice.

La différence la plus profonde, qui n'a fait que s'accentuer avec la démocratisation croissante des institutions romaines, a dû tenir au caractère aristocratique et féodal qu'avaient revêtu les institutions des villes étrusques après que la

jectio l'opposition qui entraînera le renvoi de l'affaire à un juge. L'absence n'empêche pas dans un cas plus que dans l'autre la legis actio, la demande devant le magistrat. Elle empoche seulement la défense, et elle ne fait que mieux comprendre le désespoir du prétendu esclave qui va être emmené sans procès.

1. 11 est à peine besoin de rappeler que des similitudes de formes sont attestées par les traditions, vraies ou fausses, selon lesquelles les insignes des magistrats, la toge prétexte le siège curule, les licteurs, etc., venaient d'Étrurie. Cf. par exemple, pour les licteurs, la p. il, n. 1, qui conduit d'ailleurs à admettre une différence de nombre entre les licteurs des magistrats de Rome empruntés au chef de la ligue étrusque et le licteur unique de chacun des rois étrusques, transmis logiquement par ce roi au magistrat qui le remplaça.

2. Heraclides Ponticus,7)c rébus pub licis, 16 (Mueller, F, H. G., II, p. 217): 'Otocv Zé wiç of sî^&>y xpéoç firi aTroSû, Trc/siorxo^ouGovo'cv oc n-aêSc;, sp^ovrcç xcvov ôuîiûbctov sic Sua-ûwrtav. Cf. 0. Mueller, Die Etrusker, I, p. 302, n. 102; Deecke, KuUurgeschichte d. klassisch. AUertums^ 1897, p. 178.

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