ITALIE MÉRIDIONALE, INFLUENCE ROMAINE
vrir d'autres traces plus ou moins certaines d'influences particulières. Mais nous avons un document d'une tout autre richesse et d'une tout autre sûreté. C'est le statut local de la ville fédérée de Bantia en Lucanie rédigé en langue osque au temps de son indépendance, à une époque postérieure à la guerre d'Hannibal, mais sensiblement antérieure à la guerre sociale *.
Ce que nous met sous les yeux ce statut d'une petite ville obscure perdue dans l'intérieur des terres, c'est un miroir fidèle des institutions de Rome. Bien que la partie conservée de l'inscription ne le disepas^ Bantia a sans doute des édiles comme il en existe alors à peu près partout en Italie '. Mais l'inscription nous apprend que le magistrat qui, comme le meddixy y tient à la fois les rôles des consuls et du préteur, y porte le nom de praetor et qu'il peut, comme eux, être éventuellement remplacé par un préfet'. Elle nous apprend de plus
1. Le texte de la loi osque de Bantia est reproduit dans Girard, Textes^ pp. 23-26, où Ton trouvera aussi les indications bibliographiques les plus importantes (ajouter aujourd'hui les éditions données de laloi,aux n*^* 17 et 28 des recueils de Planta et Conway,cités p. 287. n. 4),. V. sur sa date la p. 200,n. l^ sur ses ressemblances avec les institutions romaines, Mommsen, Droit public, VI, 2, p. 333 et ss. et en particulier quant à la procédure criminelle, Esmein, Mélanges, pp. 323-338. On a souvent présenté ce texte comme un statut municipal donné unilatéralement à la ville fédérée de. Bantia par des commissaires romains; mais, si Ton remarque que cette ville n'est pas, comme les colonies latines, une cité nouvelle appelée à l'existence par Rome, on trouvera plus vraisemblable qu'il contienne une véritable loi locale votée, sur la suggestion de Rome ou autrement, par les comices locaux de Bantia. Ce nous parait être l'opinion présente de M. Mommsen qui se faisait autrefois de l'inscription une conception très différente.
2. V. la p. 305, n. 4. Il est môme à croire que la loi les vise indirectement en supposant que les poursuites criminelles peuvent être intentées devant les comices par plusieurs magistrats (p. 295, n. 3) et en prescrivant à tous les magistrats de prononcer des amendes (p. 294, n. 6). Cependant cela pourrait à la rigueur s'entendre du tribun de la plèbe (p. 294, n. 3).
3. Le préteur est mentionné, toujours par l'abréviation pr., au sujet de la vente de Vincensus (p. 294, n. 4), de la legis actio (p. 295, n. 2) et de l'ordre hiérarchique d'occupation des magistratures (lignes 28 et ss.). C'est un magistrat occupant le pouvoir sans collègue, à la ressemblance du meddix (p. 290, n. 7) et de l'ancien dictateur latin (p. 6, n. 1, et p. 51, n. 1), montre le singulier dont la loi se sert pour lui partout et en particulier dans la disposition relative à la legis actio, tandis qu'elle parle des censeurs au pluriel dans la disposition relative au cens. Le préfet est mentionné au sujet de la legis actio (p. 295, n. 2) : c'est sans doute un préfet nommé dans le. cas où le magistrat supérieur est absent comme iepraefectus urhi de Rome (p. 25, n. 2) et non
que Bantia a des questeurs, comme en ont beaucoup d'autres cités d'Italie S qu'elle a des censeurs, comme en ont quelquesunes des cités latines et des cités alliées', et même qu'elle a des tribuns de la plèbe, comme en possède en dehors de Rome laseulecolonielatinedeVenusia située à quelques kilomètres de Bantia ».Elle nous apprend encore que le système judiciaire est, dans ses traits essentiels, le même à Bantia qu'à Rome. Pour nous en tenir aux choses de la justice, en omettant plus d'un trait bien romain, ainsi l'exécution sur la personne de Vincensus réalisée par le préteur et non pas par les censeurs ♦, ainsi encore le concours de l'amende fixe et de la mulia arbitraire du magistrat * et l'invitation de prononcer cette mulla adressée à tous les magistrats ', en écartant à l'inverse quel-
par un de ces préfets qu*on voit plus tard intervenir à la place des interrois au cas de vacance de la magistrature ; car ces derniers n'apparaissent pas ailleurs avant le temps d'Auguste (cf. Mommsen, Droit public, II, p. 326,d. 2).
1. Le questeur est mentionné par l'abréviation q. dans la disposition sur Tordre hiérarchique de succession des magistratures, lignes 28 et ss. (cf. Mommsen, Droit public, II, p. 197, n. 1). Sur la questure italique v. la dissertation de Mantey, citée p. 277, n. 4.
2. Les censeurs sont mentionnés dans la disposition sur le cens, lignes 19- 23 et dans celle sur Tordre d'occupation des magistratures, lignes 28 et ss. On est naturellement amené à rapprocher de là les inscriptions écrites en langue nationale de Bovianum vêtus chez les Samnites (Planta, n° 188), et des environs d'Histonium chez les Frentani (Planta, [n° 204), qui mentionnent des censeurs, soit de ces localités, soit, pense plutôt M. Conway, II, p. 208, des groupes plus larges auxquels elles appartenaient. En dehors de ces endroits et des villes latines énumérées p. 278, n. 2, on rencontre des censeurs dans les villes alliées d'Abellinum, C. I. L., X, 1131. 1134.1135. 1137, Hispellum, Henzen, 7031, Treba, C. I. L., XIV, 345i et peut-être Septempeda, C. I. I., IX, 5584, et même dans les cités de citoyens (sans suffrage) de Caere, C, I. L., XI, 3616.3617 (censor perpetuus), de Teanum, C. /. L., I, 1198, et peutêtre de Suessula, C. I. L., X, 3763. Mentions isolées sous PEmpire (C. I. L., XIV, 376. Gagnât, Année épigraphique, 1893, n» 24), dans la colonie de citoyens d'Ostie, où Ton trouve plus habituellement des guinquennaUs , V. aussi l'inscription de Faventia, C. i. L., XI, 643.
3. Le tribun de la plèbe, est mentionné par l'abréviation tr. pi, dans la disposition sur Tordre d'occupation des magistratures (v. pour le commentaire, Mommsen, Droit public, II, p. 210, n. 5). V. pour Venusia, la p. 280, n. 2.
4.Loi osque de Bantia lignes 21 et ss.: Avt svaepis censtomen nei cebnust doludmallud in eizeic vincter, esufcomenei lamatirpr. meddixud tovtadpraesentid perum dolum mallom, etc. = At si quis in censum non venerit dolo malo et ejus vincilur, ipse in comitio veneat pr(aetoris) magisterio populo praesente sine dolo malo, etc. V. pour le droit de Rome, la p. 137, n. 1.
5. Loi osque de Bantia, lignes 12-13, lignes 26-27. V.la p. 268, n. 2.
6. Loi osque de Bantia, lignes 12-13. 18. 26-27. V. la p. 249, n. 1. Cf. encore sur la fixation du maximum à la moitié de la fortune la p. 244, n. 1.
LES PREFECTURES ITALIQUES 296
ques menues diversités sans portée \ on retrouve là les trois colonnes maîtresses de l'organisation judiciaire romaine: les procès civils s'intentent comme à Rome par legis aclio devant le préteur *, les condamnations capitales et les amendes excédant le taux de la provocatio sont déférées comme à Rome aux comices ', et il y a, comme dans la capitale, des censeurs et des questeurs préposés à l'administration du patrimoine et des deniers de l'Etat, et par conséquent chargés des procès administratifs correspondants *. Et ce statut d'une bourgade ignorée, dont le hasard a fait pour nous un monument unique, présente pour l'histoire générale un intérêt d'autant plus élevé qu'il n'est probablement qu'un exemple du travail d'assouplissement et d'adaptation aux formes romaines par lequel bien d'autres villes alliées non seulement de la Lucanie, mais de toute l'Italie ont été progressivement rendues propres à s'incorporer, le jour venu, sans déchirement ni discordance, dans le réseau de circonscriptions administratives organisées à l'image de la métropole qui constitue l'Italie d'après la guerre sociale.
2. Une exception plus récente et fort différente au principe de la centralisation judiciaire a résulté de la création des pré-
1. Il faut relever en premier lieu la substitution d'un préteur unique aux deux consuls chargés en commun de lajustice civile et criminelle dans les institutions locales modelées sur celles de Rome, D'autres traits comme Pobligation de ne pas reculer plus de dix jours Taccomplissement de la legis actio (p. 200, n. 2) et le serment prescrit au peuple avant le jugement des aiïaires capitales (p.268, n. 2) sont tout au moins ignorés pour Rome (v. la p. 268, n. 2).