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LES PRÉFECTURES ITALIQUES, POUVOIRS DES PRÉFETS

chacun était le préfet d'un endroit unique, comme cela nous est attesté par des inscriptions pour le praefeclus CasinaliumK C*est même un trait qui donne une importance plus grande aux préfets de la première catégorie et qui peut expliquer qu'ils aient, par la suite, été seuls soumis à l'élection populaire.

Pour le surplus, les deux catégories de préfets ne paraissent pas avoir été séparées par de grandes différences. Leurs attributions sont sensiblement les mêmes. Ils sont, les uns et les autres, en fonction pendant un an ^, avec des pouvoirs surtout relatifs à la justice civile ^ Us administrent la justice civile, comme l'administrerait à Rome le préteur dont ils sont les délégués, ou comme, depuis Tan 512, Tadministreraient à Rome les préteurs urbain et pérégrin. Au moins entre citoyens, les procès se lient sans doute devant eux, comme devant le préteur, par Taccomplissement d'une legis aclio * ; puis ils renvoient ensuite comme lui le prononcé de la sentence à des jurés qu'un texte de Tite-Live prouve être pris à Capoue dans le sénat local *. Au point de vue de l'organisation judiciaire, leur trait le plus caractéristique est de constituer des tribunaux locaux par dérogation au principe selon lequel le seul tribunal de l'Etat romain est à Rome. Mais, au reste, il ne faut pas exagérer l'étendue de la dérogation.

D'abord, au moins en tant qu'elle nous est connue, elle ne concerne que les procès civils. Ensuite, pour ces procès civils eux-mêmes, elle ne paraît pas dessaisir entièrement le préteur ; car un indice semble révéler que les parties peuvent convenlionnellement écarter la juridiction du préfet local pour

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