V. les deux inscriptions citées, p. 297, n
2. Festus, V. Praefecturae^ p. 296, n. 3 : Miltebantur quodannis.
3. Naturellement cela ne veut pas dire qu'ils n'aient eu aucune part au reste de Tadministration locale. Mais nous ne sommes pas informés à ce sujet. Le seul témoignage étranger à la juridiction civile est une inscription du VI« siècle (CI. L.,X, 6231 ; Girard, Textes^ p. 780), qui montre la préfecture de Fundi concluant une convention d'hospitalité et de patronat co{n)se(nsu) praefecti.
4. C'est rendu vraisemblable à la fois par le caractère de cités de citoyens avec ou sans suffrage qu'ont toutes les préfectures (p. 297), et par les institutions symétriques à celles de Rome qui existent sous ce rapport dans le reste de l'Italie (pp. 44, n. 1, 277, n. 2, 282, n. 3, 295, n. 2). La seconde considération écarte l'objection qu'on pourrait songer à tirer de la difTérence de langage.
5. C'est, a-t-on vu p. 292, n. 2, ainsi qu'on doit entendre grammaticalement et juridiquement les mots de Tite-Live, 23, 4, 3 : Senatores..* secundum eam litemjudices dare.
302 CHAPITRE III. — DES LOIS LICINIENNES AU DEBUT DU Vir SIECLE
porter leur litige devant le préteur de Rome * et l'analogie des institutions postérieures donne à croire que la compétence des préfets «était déjà, comme celle des magistrats municipaux mis plus tard à leur place, restreinte aux affaires les moins importantes ' ; pour les autres procès, ils n'avaient sans doute comme ces magistrats municipaux, mais ils avaient déjà peut-être comme eux, le droit de contraindre le défendeur à promettre de comparaître devant les magistrats compétents de Rome, par l'intéressant vadimoniam de place à place, qui est, dans la procédure italique de la fin delà République, le mode normal de règlement de compétence ®. Enfin il faut bien remarquer que cette formation juridique, curieuse à la fois en elle-même et comme précédent, a eu son champ d'application fort parcimonieusement délimité quant aux temps, quant aux régions et quant aux catégories de cités où on la rencontre.
Quant aux cités, on trouve aussi bien des préfectures parmi les cités de citoyens complets que parmi celles de citoyens sans suffrage * , et par conséquent rien n'empêche de penser que
1. Selon la remarque de M. Mommsen, Droit public, VI, 2, p.464, n. 2, tel doit être le sens des mots par lesquels unit le formulaire de Caton, De r. r., 149 : Si quid de iis rébus controversiae erit, Romae judicium fiât ; car on ne comprendrait pas que la juridiction des tribunaux d'une cité alliée, qui est un attribut de sa souveraineté, pût être écartée par une convention de particuliers.
2. V. encore en ce sens M. Mommsen, Droit public, VI, 2, p. 195, n. 2.
3. Dans la procédure italique de la fin de la République, telle qu elle est par exemple révélée par la loi Rubria, c. 21 in fine (Girard, Textes, pp. 67-68) et par Cicéron, In Verr., 2, 5, 13, 34, Thabitant d'une ville d'Italie peut aussi bien être appelé par une in jus vocatio devant les magistrats locaux pour les procès relativement auxquels ceux-ci ne sont pas compétents que pour ceux de leur compétence. Seulement, quand Taftaire est de la compétence des magistrats municipaux, ils organisent eux-mêmes le procès, quant au contraire elle excède leur compétence, ils obligent le défendeur à s'engager par vadimonium à comparaître à un jour déterminé devant le magistrat compétent de Rome. V. sur ce système qui sera exposé en détail au livre II, Lenel, Z. S, St., II, 1881 , pp. 35-43, et Mommsen, Droit public, VI, 2, pp. 467, n. 5. 469, n.3. Si les attributions sont déjà partagées entre les magistrats de Rome et les préfets de la même façon qu'elles le sont plus tard entre les magistrats de Rome et les magistrats municipaux, il n'y a pas de raison pour que le procédé qui sert à renvoyer à Rome les affaires excédant la couipétence du tribunal local n'ait pas aussi bien fonctionné pour les préfets que pour les magistrats municipaux.
4. Les préfets se rencontrent surtout dans les cités de citoyens sans suffrage, parce que, dans une certaine période, c'est surtout par la création de cités de ce genre ou de colonies latines ayant leurs magistrats propres que s'est opéré