Tite-Live
2. V. surtout sur Fédilité locale Kubitschek, dans Fauly-Wissowa, Realen" cyclopàdie, I, pp. 458-463, et les développements de De Ruggierio, Dizionario epigrafico, I, pp. 241-268.
3. Dans toutes, croyons-nous, sauf dans celles des cités sans suffrage dont Festus dit qu'elles n'ont pas de res publica (p. 310, n. 4).
4. Naturellement cela ne veut pas dire que la mesure ait été prise partout de la même manière et du même coup. La règle a pu être posée pour les cités existantes^ puis être progressivement étendue aux colonies latines nouvelles que Ton créait, aux cités alliées avec lesquelles on concluait de nouveaux traités, aux cités étrangères qu'on transformait en cités de citoyens sans suffrage, aux colonies de citoyens qu'on fondait ou auxquelles on accordait un statut distinct, etc. L'opinion qui veut expliquer cette uniformité en voyant dans l'édilité une institution commune italique a déjà été indiquée et réfutée p. 155. L'importation de l'édilité romaine dans les cités latines résulte en outre de ce qu'en langue osque par exemple, le nom de l'édile se révèle linguistiquement comme d'importation étrangère (Ascoli, cité par Mommsen, Droit pi/ô/ic, VI, 2, p. 327, n. 1 ; Planta, Grammalik^ I, pp. 424. 468. II, p. 49). L'idée d'une importation romaine, émise pour la première fois par Mommsen, Stadtrechle von Malaca^ 1855, p. 430, pour les colonies latines et les cités alliées, est la plus répandue aujourd'hui. Pour les cités de citoyens sans suffrage, c'est à l'édilité que se rapporte le plus commodément la distinction de Festus, v. Municipium (v.
une juridiction civile, pénale et administralive analogue à celle des édiles et en particulier des édiles curules de Rome. Ainsi, sans vouloir être trop précis sur des règles que nous connaissons pour ainsi dire uniquement par des documents postérieurs, ils possèdent un droit de saisir des gages et de prononcer des amendes *, pour lequel c'est un point douteux de savoir si les amendes peuvent, comme celles des édiles de Rome, être élevées au-dessus du taux de la multa maxima à charge de provocation \ ils ont une juridiction civile qui est aussi certaine et aussi obscure que celle des édiles curules, mais qui paraît n'avoir pas la même étendue ; car elle est probablement restreinte à un certain maximum ». Orcette juridic-
pp. 310-311 ; cf. MommseD, Droit public^ VI, 2, p. 198 et ss.), selon laquelle certaines d'entre elles ont une res puhlica, c'est-à-dire des magistrats, des comices et un sénat, et certains autres (Caere, Âricia, Anagnia, peut-être Nomentum, Pedum et d^autres encore) n'en ont pas : les magistrats des premières paraissent être précisément, sans parler du meddix isolé de Gapoue, les aediles devenus à Rome des magistrats du peuple vers la même époque où Ton a commencé & créer des cités de citoyens sans suffrage et restés par la suite les magistrats les plus élevés de plusieurs des cités de citoyens complets qui avaient précédemment appartenu à cette catégorie (Fundi, C. J. L., X, p. 617; Formiae, C, I. L., X, p. 603; Arpinum, C, L L., X, p. 556; Peltuinum, C. 1, L., IX, p. 524); car cela semble indiquer que, lors de la transformation, on les trouva en exercice comme seuls magistrats des localités. Ils doivent avoir aussi existé dans les cités de citoyens complets, depuis que celles-ci ont des magistrats (p. 314, n. 1). Enfin leur présence dans des agglomérations n'ayant pas le caractère de cités en forme, est attestée pour la fin de la République et le temps de l'Empire (cf. De Ruggiero, pp. 266-268 ; Kubitschek, p. 463, et en particulier le statut de l'an 696 du temple du vicus de Furfo dans la Sabine, dans le territoire de Peltuinum, C. I, L., IX, 3513 ; Bruns, Fontes, I, pp. 260- 261) et il nous paraît s'accorder au moins aussi bien avec le régime primitif.
1. Les textes appartiennent en général aux périodes plus récentes pour lesquelles nous les retrouverons. V. de Ruggiero, p. 261. Cf. pourtant l'inscription de Lavinium antérieure k la guerre d'Hannibal (complétée sûrement d'après C. I. L., XIV, 3678), C. I. L., XIV, 2123 : Aidilis [moltaticod] airid [coir]av[U] .
2. On objecte (par ex. De Ruggerio, p. 261), que ce droit semble faire défaut aux édiles du temps de l'Empire. Mais on peut répondre que d'une part, la loi de Bantia montre la provocatio ad populum pratiquée dans les cités alliées (p. 295, n. 3) et que, d'autre part le statut de Furfo (p. 305, n. 4) organise expressément une procédure de provocatio contre la multa de Tédile local.
3. Cf. encore De Ruggiero, p. 257. Le maximum est fixé, sous TEmpire, à 1.000 sesterces, d'après la restitution la plus vraisemblable, par le c. 69 de la loi de Malaca. Mais la limitation de la compétence des édiles municipaux à un taux inférieur à celui de la compétence des édiles curules de Rome résulte encore plus sûrement des inscriptions qui attribuent exceptionnellement aux