‹ Histoire de l'organisation judiciaire des RomainsChapitre 158 sur 179 · ITALIE, GITES DE CITOYENS · texte numérisé non relu

ITALIE, GITES DE CITOYENS

lion civile et pénale est bien prise sur les attributions des anciens magistrats locaux, dans les cités alliées ; mais, dans les cités de citoyens, que ce soient ou non des préfectures, elle est prise sur Tautorité romaine, exercée par exemple en matière civile par le préteur et ses préfets. Et elle y constitue môme à la compétence exclusive du préteur une exception, qui, à s'en tenir au fond, est beaucoup plus grave que celle constituée par la création des préfets ; car, si les préfets jugeaient à la place du préteur, c'était par délégation de lui ou, dans la période où certains préfets de Campanie sont devenus des magistrats électifs, par délégation du peuple romain ; au contraire les édiles des cités de citoyens complets et incomplets, quand bien même ils seraient considérés théoriquement comme des délégués de la puissance romaine, jugent les procès de leurs concitoy ns en vertu d'une nomination qui vient de ces concitoyens et non pas du peuple ou des magistrats de Rome ; ils sont des magistrats municipaux et non pas des magistrats du peuple romain.

4. Une autre exception qu'on indique très généralement est beaucoup plus douteuse et doit tout au moins être restreinte dans d'étroites limites. C'est une idée très répandue que les agglomérations de citoyens qui se sont multipliées hors de Rome avec la propagation de la puissance romaine, en première ligne les colonies de citoyens déduites en Italie, auraient eu, dès l'origine, en particulier pour la justice civile, les magistrats propres qu'on voit à leur tête dans le dernier siècle de la République *. C'est, à notre sens, une erreur.

édiles municipaux de certaines villes la compétence des édiles curules (Àrimi^ num, C. /. L.,XI, 385. 386 : lllvir aedilis cur(ulis). 387 : Aedilis cui et curuli$j(uris) d(ictio) et plebeia mandata est, Salonae, C. I. L., III, 2077 : Aedilis cur{ulis) ; les autres exemples indiqués parfois sont contestables ; cf. Mommsen , Hermès, I, 1866, p. 66, n. 1 ; v. aussi sur une autre interprétation moins probable des inscriptions d'Ariminum, la p. 281, n. 1), ou celle des questeurs qui, comme on sait (Gains, 1, 6), jouent auprès des gouverneurs de provinces le rôle des édiles curules (Cirta, C. I. L., VIII, 7986 : Aed{ilis) hab(ens) jur{is) dict(ionem) q{uaestoris) pro praet{ore) ; C, l. L., VIII, 6712. 6950.7105.7125. 7990.7991 : Aedilis quaestoriae(o\i quaestoriciae) potestatis ; cf. V aedilis pro q(uaestore) de Grumentum, C. I. L., X, 219).

1. Cette opinion, qui vient de Savigny et de Madvig, est si répandue qu'on la présuppose le plus «ouvent sans la développer, en en faisant procéder le

Le principe primitif est au contraire que tous les citoyens, aussi bien les citoyens complets des colonies que les citoyens sans suffrage ou complets des municipes \ sont justiciables des magistrats de Rome et non d'autres magistrats, par cette raison très simple qu'ils appartiennent à la cité romaine et à elle seule *. Si on s'y est trompé, c'est pour avoir confondu la situation des anciens citoyens d'Italie avec celle des membres des cités alliées telles que les colonies latines ou avec celle des habitants des circonscriptions municipales de Tltalie décentralisée postérieure à la guerre sociale. Parce que les premiers, qui n'appartiennent pas légalement à TEtat romain, ont des magistrats de leur État propre, desquels ils sont justiciables ; parce que les seconds, qui appartiennent à la fois à TEtat romain et à leur cité distincte, sont en même temps justiciables des magistrats de TElat et de ceux de leur cité, on s'est imaginé que les citoyens romains dispersés par essaims sur le territoire de l'Italie, devaient aussi avoir leurs magistrats à eux'. Mais on a oublié qu'ils appartiennent à l'Etat romain à

tableau qu'on présente du régime municipal de la fin de la République. Nous citons seulement au hasard Puchta, Cursus der Institutionen^l^^, 1893, pp. 136. 139 ; Marquardt, Organisation de C Empire, I, p. 58 ; Padelletti, Storia del diritto romano, 1878, pp. 58. 64; Willems, Droit public^ pp. 357, n. 1. 515; Mispoulet, Institutions, II, p. 34, n. 12.

1 . On peut employer ces expressions sans entrer dans les controverses étrangères à noire sujel soulevées par le sens des mots municepSyfnunicipium (bibliographie dans Willems, p. 367,n. 4), puisque tout le monde paraît d*accord pour admettre que le nom de municipe s'applique à la fois aux cités de citoyens sans suffrage etaux cités antérieurement indépendantes gratifiées de la cité complète.

2. Le principe posé par Cicéron, Pro Balbo, 11, 28: Duarum civitatium civis noster esse jure civili nemo potesl implique anciennement à la fois qu^on ne peut être en même temps ni citoyen de Rome et de Tibur, ni citoyen de Rome et de Tusculum. Mais Tibur a gardé son indépendance et Tusculum a perdu la sienne : cela fait qu'on est Romain ou Tiburtin, selon qu'on est originaire de Rome ou de Tibur, mais qu'on est aussi bien Romain, qu'on soit originaire de Rome ou de Tusculum (cf. Cicéron, De leg., 2, 5, 5). A la vérité les conséquences de ce principe en matière de juridiction sont si généralement méconnues qu'on a vite fait de citer leurs partisans. Les auteurs qui les ont exprimées le plus nettement sont M. Mommsen. Rôm, GeschichtetU, pp. 361.364. Droit public, VI, 2, pp. 417 et ss., 464 et ss., M. RudorfT, RechUgeschichte, I, p. 33, et M. SchuJten, dans Conrad, Handwôrterbuch der Staatswissensckaften, 2 Suppl. Band, 1897, p. 544, auxquels on peut joindre jusqu'à un certain point Bethmann-Hoilweg, Civilprozess, I, § 18, pp. 40. 4t. V. pour les trois premiers la p. 315, n. 4, pour le quatrième, la p. 311, n. 4.

3. On devrait logiquement s'attacher à la première idée ou à la seconde, selon qu'on regarde la compétence des magistrats comme* exclusive de celle des

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