‹ Histoire de l'organisation judiciaire des RomainsChapitre 159 sur 179 · ITALIE, GITES DE CITOYENS · texte numérisé non relu

ITALIE, GITES DE CITOYENS

la différence des premiers et qu'à la différence des seconds ils n'appartiennent qu'à lui. A Torigine, ils ne peuvent avoir de magistrats distincts parce qu'ils ne forment pas dans l'Etat de corps distinct. La meilleure preuve en est l'absence primitive de magistrats propres dans les villes de citoyens qui ont été fondées le plus anciennement : à Ostie, qui est la plus ancienne colonie de citoyens * ; à Tusculum, qui est la plus ancienne ville indépendante incorporée dans TÉtat romain, d'abord comme municipe de citoyens sans suffrage, puis bientôt comme municipe de citoyens complets *.

Les anciennes colonies de citoyens échelonnées le long des

magistrats de Rome ou comme concourant avec elle. Mais là dessus encore les auteurs sont très troubles.

1. Y. pour Ostie, le port de Rome dont la légende attribue la fondation à Aneus et qui est sans doute aussi ancien que la ville, Dessau, C. I. L., XIV, p. 4 et ss. Mommsen,£pA. ep., III, p. 126 et ss. Droit public y VI, pp. 421- 422. Ostie possède, sous TEmpire, à côté de ses Ilviri certainement plus modernes, des préteurs et des édiles sacris Volkani /actendis (préteurs : C. I. L., XIV, 3. 306. 341. 349. 373. 376. 390-391, etc. ; édiles ; C. L L., XIV, 3. 351. 375-376. 390-391) dont le rôle est purement religieux (v. par ex. le préteur îigé de quatre ans, C. I. L., XIV, 306). Or il n'est pas à croire que ces préteurs et ces édiles aient d'abord eu Tautorité effective et aient été réduits à un rôle religieux par la juxtaposition des Ilviri, Il faut donc que, jusqu'à la création des Ilviri, il n'y ait pas eu de magistrats civils.

2. V. sur Tusculum, Dessau, C. I. L., XIV, p. 252 et ss. Mommsen, Strafrechtj p. 224, n. 1. Tusculum est représenté comme ayant acquis le droit de cité peu après Tan 373 par Tite-Live, 6, 26 : {Tusculani) pacem in praesentia nec ita multo post civitatem eiiam impetraverunt ; cf. le même, 6, 33, 6, sur Tan 377 : {Latinos) impetus Tusculum tulit ob tram, quod deserto communi concilio non in societatem modo Romanam, sed etiam in civitatem se dédissent , et 8, 14, 4, sur Tan 416 : Tusculanis servata civitas quam habebant. Dans la langue de Tite-Live (cf. Mommsen, Droîi pu6/ic, VI, 2, p. 183. n. 1), cela peut s'entendre soit de la cité complète, soit de la cité sans suffrage, et cela doit s'entendre ici de la cité sans suffrage ; car Tusculum paraît avoir eu la cité sans suffrage avant la cité complète (p. 311, n. 2) et ne pas avoir encore cette dernière en 431 (Tite-Live, 8, 37 ; cf. Mommsen, Droit public, VI, 1, p. 198, n. 2). Mais, d'autre part, c'est probablement la première cité sans suffrage qui soit arrivée au droit de cité complet (Cicéron, Pro PlanciOy 8, 19 : Municipium antiquissimum ; Pro Balbo, 13, 31 : Ex Latio multi, ut Tusculani, ut Lanuvini), Or cette cité qui, avant de devenir romaine, avait un dictateur (p. 6, n. 1), n'a, d'après les inscriptions pour magistrats supérieurs ni des dictateurs, ni des préteurs, ni des quattuorvirs, mais deux édiles (C. I. L., XIV, 2579. 2590. 2622, etc. et, en particulier C. /. L,, XIV, 2621, où l'édile, en sa qualité de magistrat supérieur, exerce l'année du cens le rôle de quinquennalis) ; ces édiles exercent l'autorité la plus élevée depuis le développement du régime municipal, précisément parce qu'ils avaient été jusqu'alors les seuls magistrats. Cf. la p. 305, n. 4.

côtes pour la défense maritime, à la différence des colonies latines lancées comme instrument de romanisation dans l'intérieur des terres *, étaient des postes militaires permanents auxquels, dans le principe, on n'a pas plus songé à donner des magistrats judiciaires ni même un statut local qu'aux garnisons de nos forts détachés d'aujourd'hui.

Le besoin d'agir autrement n'a pas apparu aux Romains pour les cités étrangères englobées dans TEtat en qualité de municipesde citoyens sans suffrage ou même de municipes de citoyens complets, comme devinrent assez rapidement les premiers. Les municipes avaient leurs magistrats à Rome, s'ils n'en étaient pas trop éloignés, et, s'ils en étaient trop éloignés, on leur envoyait des préfets. Mais, en dehors de la réserve déjà faite pour Tédilité *, ils n'avaient pas de magistrats indépendants, pas plus probablement ceux qui avaient la cité complète que ceux qui avaient la cité sans suffrage.

Ce n'est qu'en reportant par un anachronisme aux villes de citoyens du temps des guerres puniques les institutions postérieures à la guerre sociale qu'on a pensé que la transformation du droit de cité inférieur en droit de cité intégral ait dû changer la situation sous ce rapport, par exemple substituer aux préfets envoyés de Rome des magistrats électifs locaux '.Ce que nous serions plutôt porté à nous demander, c'est s'il ne faudrait pas admettre pour les cités sans suffrage elles-mêmes une distinction qui aurait survécu à l'acquisition de la ci té complète; s'il ne faudrait pas séparer de celles dontFestus dit,dansun texte célèbre, qu'elles n'ont aucune constitution intérieure comme Caere, Anagnia, Aricia *, celles qui ont d'après lui une organisation

1. Cette diversité bien connue (v. par ex. Mommsen, Hist, de la monnaie romaine, III, pp. 210-211 ; Marquardt, I, p. 69 ; Willems, p. 353) saute aux yeux dans la carte citée p. 276, n. 1.

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