ITALIE, MAGISTRATS MUNICIPAUX
propres en l'an 437 *. On peut conjecturer avec assez de vraisemblance que la môme faveur a été accordée aux colonies de citoyens créées par la suite '. Et il n'est même pas impossible que quelque chose d'analogue ait été fait pour les municipes de citoyens complets '. Mais, s'il ne faut pas omettre de noter
composée partie de Romains et partie des anciens habitants à la suite de la guerre latine en Tan 416 (Tite-Live, 8. 14 : Antiwn nova colonia missa cum eo, ut Antiatihus permitteretur si et ipsi adscribi coloni veltent... et civUcu data) paraît bien attestée.
1. Tite-Live, 9, 20, 10 : AnticUibus... qui se sine legibus certis, sine magistratibus agere querebanlur^ dati ab senatu ad jura statuenda ipsius coloniae patroni,
2. V. en ce sens Mommsen, Droit public, YI, 2, p. 423. On pourrait songer à trouver des vestiges de la date de création des magistrats dans leur dénomination, comme fait par exemple M. Schulten dans Conrad, p. 544, où il invoque les praetores de la colonie de Narbo Marti us, fondée en Gaule en 636. Mais le nom de praetores donné aux magistrats de certaines colonies de citoyens comme à ceux des cités latines (p. 279 et ss.) ne parait pas un signe bien sûr d'antiquité. Il se rencontre,dans des colonies de la seconde moitié du VII* siècle, telles que la colonie éphémère déduite à Capua en 671 par M. Brutus (Gicéron, De L agr.j 2, 34, 71), que Capitulum Hernicomm que le liber coloniarum présente comme une colonie de SuUa (C. I. L., XIV, 2960) et que la colonie de SuUa déduite à Telesia (Praetores duoviri : C. I. L., IX, 2128. 2220. 2221. 2222. 2225. 2227. 2233. 2234. 2235. 2239), ou du temps d'Auguste comme Abellinum (praetores duoviri: C. I, L., X, 1131. 1134. 1135. 1137. 1138. 1140), pour ne rien dire de la colonie de date incertaine de Grumentum où il y a aussi des praetores duoviri au plus tard au temps d'Auguste (C. I. L., X, 208. 221. 226. 227) et on peut attribuer plutôt à une raison géographique qu*à une raison chronologique leur présence dans les deux colonies plus anciennes d'Auximum (C. I. L., IX, 5838. 5839. 5840. 5841. 5843. 5845. 5849) et de Castrum novum (C. I. L., IX, 5145) déduites dans le Picenum, la première à la fin du VI* siècle (C, L L., IX, p. 559) et la seconde à la fin du V* (C. I. L., IX, p. 491) ; car, que ce soit la dénomination originaire ou l'effet d'une régularisation postérieure des titres, il y a beaucoup de colonies de citoyens plus anciennes où Ton ne trouve les magistrats supérieurs désignés que de leur titre classique de duoviri, ainsi Ântium (C. I. L., X, 6661. 6680. 8295), Tarracina (C. I. L., X, 6318. 6330),Minturnae (C. /. L., X, 6013. 6017. 6019), Sinuessa (C. LL.,X, 4727. 4736), qui sont après Ostie les plus anciennes colonies. Il mérite cependant d'être remarqué au sujet de la nature de leurs attributions, que le titre d'aucun d'eux n'est accompagné du complément jure dicundo,
3. Ici encore les titres des magistrats ne donnent pas une grande lumière, d'autant qu'on a vu comment les anciens magistrats ont subsisté sans fonctions avec ces titres dans les cités sans suffrage (p. 311 et ss.). Nous relevons pourtant à titre documentaire que, sans parler des dictateurs de certaines cités sans suffrage (p. 311, n. 5, p. 312, n. 4), on rencontre des préteurs non seulement dans les cités sans suffrage déjà signalées de Lanuvium ^p. 312, n. 4), d'Anagnia (p.311, n. 7),de Cumae (p. 312, n. 4), l'ancienne préfecture (p. 296), et sans doute dans la cite sans suffrage de Casinum (C. L L., X, 5203), qui avait aussi
314 CHAPITRE III. — DES LOIS LICINIENNES AU DÉBUT DU Vli'' SIÈCLE
l'innovation, on aurait bien plus grand tort d'en exagérer la portée. Au début, les colonies et les municipes de citoyens n'avaient pas de magistrats judiciaires propres parce qu'ils n'avaient pas de magistrats. Désormais les colonies tout au moins ont des magistrats. Mais cela ne suffît pas à prouver qu'elles aient des magistrats judiciaires, que la juridiction exercée auparavant en matière administrative, civile et criminelle par les magistrats de Rome le soit désormais par les niagistrats locaux. Tout porte à croire qu'en dehors des édiles ou des magistrats d'autre dénomination chargés du même rôle *, ce sont toujours les autorités de Rome qui restent compétentes aussi bien dans les municipes que dans les colonies.
Même en matière administrative, des exemples nous montrent les cités de citoyens complets encore dépourvues du droit de conclure des marchés de travaux publics, et par conséquent de la juridiction corrélative, dans la seconde moitié du VP siècle. Ce sont les censeurs de Rome qui concluent et par conséquent qui interprètent les marchés de construction faits aux frais des villes d'Auximum, de Pisaurum, de Potentia, de Sinuessa, de Tarracina, de Calatia, de Fundi et de Formiae dans les années 570, 575 et 580 '. Il faut descendre à l'an 649
élé une préfecture (p. 297, n. 11), mais dans plusieurs localités pour lesquelles il n'est pas attesté qu'elles aient passé par cette condition, à Falerii (C. I. L., XI, 3081. 3156 a. 3158. 3159) et à Gapena (C. I. L., XI, 3873. 3876a) en Ëtrurie, à Hispellum en Ombrie (Henzen, 7031), ÀPausulae dans le Piceniim (C. /. L., IX, 5793) k Herdoniae en Apulie (C. I. L., IX, 689) et à TEmporium Nauna ignoré d'une inscription récente de Neretum en Calabre (C. /. L., IX, 10). Nous n'avons pas trouvé de témoignage ancien du nom de quattuoi-viri qui domine plus tard dans les municipes.
1. Nous employons cette expression pour viser le cas auquel parait penser M. Mommsen, Droit public, VI, 2, p. 464, où les fonctions des édiles auraient été remplie» dans les cités de citoyens complets par les magistrats principaux désignés par exemple des noms de praetores et de duoviri, sinon de quattuorviri.
2. Tite-Live, 39, 44, 6, sur l'an 570 (Formiae et peut-être Tarracina ; cf. de Ruggiero, Dizionario, 1, p. 577) ; 40, 51, 2, sur l'an 575 (Tarracina) ; 41, 27, sur l'an 580 (Calatia, Auximum, Pisaurum, Fundi, Potentia, Sinuessa). Tarracina, Sinuessa, Auximum, Potentia, Pisaurum sont des colonies de citoyens bien connues (v. par ex. la liste de Marquardt,I,pp.52-54), Fundi et Formiae ont acquis la cité complète en Tan 566 (p. 303, n. 2) ; Calatia a partagé le sort de Capoue et par conséquent depuis l'an 544,si Ton s'en tient aux mots,n'est plus une cité de citoyens, mais, si l'on prend le fond des choses, est toujours une
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pour trouver à Puteoli le premier exemple de marché de construction fait par les Ilviri de la colonie *.
En matière pénale, on ne sait rien au delà de ce qu'on peut conjecturer au sujet de la compétence des édiles *.
En matière civile, la preuve de la compétence des tribunaux de Rome est dans Tenvoi des préfets non seulement dans les cités de citoyens sans suffrage, mais dans les cités de citoyens complets, encore pratiqué en 560 pour les colonies de citoyens de Puteoli, de Volturnum et de Liternum, en 571 pour la colonie de citoyens de Saturnia '. Si Ton recourait encore au remède, c'est que le mal, pour lequel il avait été inventé, n*avait pas encore disparu.
Naturellement on ne peut dire avec certitude à partir de quel jour et dans quel endroit déterminé les magistrats mis à la tête des cités, en particulier des colonies, y ont reçu pour la première fois la qualité de magistrats judiciaires. Il peut y avoir eu d'abord des mesures isolées motivées par des causes spéciales. On s'est par exemple demandé si une juridiction civile analogue à celle des magistrats des colonies latines n'a pas dû être accordée aux magistrats des colonies de citoyens d'un nouveau type établies dans la seconde moitié du VI« siècle, non plus le long de la mer, pour la défense des côtes, mais précisément à la façon des colonies latines, dans rintérieur des terres, comme instrument de romanisation, ainsi aux trois colonies de Pisaurum, de Parma et de Mutina fondées sans création de préfets dans la Haute-Italie, en la même année 571 où l'on établissait encore en Étrurie, en y envoyant un préfet,la colonie de citoyens de Saturnia : si Ton abandonne le remède ancien, n'est-ce pas qu'on en essaie un nouveau ?La chose est croyable, si elle n'est pas prouvée *. Des faits analo-
cité de citoyens sans suffrage (v. Ja p. 303, n. 6). Il ne nous paraît donc pas très sûr de restreindre, avec M. Mommsen, VI, 2, p. 199, n. 2, aux cités de citoyens complets, la règle posée par lui, IV, p. 114, n. 1, en partant des textes de Tite-Live.
1 . Inscription de Puteoli de l'an 649 (Girard, Tea:r«5,p.766).Cf.la p.302,n. 4.