‹ Histoire de l'organisation judiciaire des RomainsChapitre 163 sur 179 · V. la p. 302, n · texte numérisé non relu

V. la p. 302, n

4. C*est l'idée exprimée autrefois par MM. Mommsen et Rudorff(p.308,n.2). M. Mommsen, Droit public , VI, 2, p. 465 spécifie qu'elle est seulement possible sans être prouvée. M. Schulten dans Conrad, Suppl. Bd. 2, 1897, p. 544, admet d'une manière plus aventureuse et en partant d'ailleurs d'une notion

gues peuvent s'être produits ailleurs, sans que nous en sachions rien. Mais c'est seulement un demi-siècle après la fin de notre période, c'est seulement après la guerre sociale qu'on rencontre des témoignages directs du régime d'autonomie judiciaire pratiqué par les cités de citoyens des derniers temps de la République, et il n'a sans doute été introduit qu'alors dans la grande majorité d'entre elles.

Une nouvelle tâche fut assignée à l'autorité romaine par l'acquisition des premières provinces d'outre-mer, de la partie carthaginoise de la Sicile, en 513, et, en 516, de la Sardaigne et de la Corse, auxquelles vinrent se joindre ensuite le reste de la Sicile et l'Espagne. Les prétures de Sicile et de Sardaigne instituées vers 527, les deux prétures d'Espagne fondées en 557 furent les organes affectés à cette fonction nouvelle *.

Sans doute ce n'est pas à dire que, jusqu'à la création de ces prétures, les besoins auxquels elles devaient parer n'aient pas existé, ni même n'aient pas été satisfaits ; qu'il n'y ait pas eu jusqu'alors de justice organisée pour les populations romaines ou étrangères, civiles ou militaires, qui, parle progrès même des armes romaines, se trouvaient hors de l'Italie sur le territoire romain. Il y avait, partout où s'étendait l'occupa-

très contestable de Tantiquité des praetores (p. 313, n. 2) que, dans les colonies fondées depuis 437, les citoyens auraient élu « leurs préfets », par conséquent non seulement des magistrats, mais des magistrats investis de la juridiction. On a vu plus haut que les deux choses ne se confondent pas nécessairement.

1 . Prétures de Sicile et de Sardaigne : Tite-Live, £p., 20,entre la soumission des Illyriens en 525 et la guerre en Cisalpine de 529 : Praelorum numervs ampliatus ut essent quattuor ; Zonaras, 8, 19, sur Tan 528 : soulèvement des Sardes provoqué par rétablissement d'un préteur permanent; Solinus, 5, 1 ; Pomponius, D., i, 2, De 0. /., 2, 32, et les observations de Mommsen, Droit public, m, p. 227, n. 1. Prétures d'Espagne : Tite-Live, 32, 27, sur l'an 556 : Sex praetores illo anno primum creati crescentibus jam provincus et latius palescente imperio, V. sur le remaniement temporaire opéré par la loi Baebîa de Tan 573, Tite-Live, 40, 44,2, et Mommsen, Droit public, III, pp. 227-228. — Arrêtant cette période à la fin du VI* siècle, et en particulier à 1 introduction des quaestiones perpetuae par la loi Calpurnia de Tan 605, nous n'avons pas à parler ici des provinces de Macédoine et d'Achaie fondées en Tan 608, ni de la province d'Afrique fondée la même année, ni à plus forte raison de celles d'Asie, de Gaule Narbonnaise et de Gilicie qui sont encore plus récentes.

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