JURIDICTION PROVINCIALE
lion romaine, l'autorité du général et des officiers commandant sous ses ordres les troupes d'occupation *.
C'est un principe fondamental de la constitution romaine qu'il n'existe pas, sur le territoire appartenant à Rome, d'autre autorité judiciaire que celle des magistrats de Rome. Mais le principe n'exige pas que cette autorité soit exercée à Rome. Elle peut être exercée hors de Rome, aussi bien dans la péninsule qu'au dehors, par les magistrats de Rome et leurs délégués réguliers. Les magistrats mis à la tête des armées romaines et les officiers qu'ils ont sous leurs ordres ne font pas autre chose en prononçant des peines, en tranchant des contestations privées, ou en réglant des litiges administratifs, dans les régions constamment plus lointaines où ils se trouvent les seuls représentants de la puissance publique, non seulement pour leurs soldats, mais pour les Romains venus à la suite de l'armée ou déjà installés dans le pays et pour les indigènes eux-mêmes.
Au delà de la première borne milliaire, le magistrat a un droit de justice criminelle qui ne diflTère que par l'étendue de celui qu'il possède dans la ville. Jusqu'aux lois Porciae, il n'est pas soumis à la provocatio^ même pour les condamnations capitales prononcées contre des citoyens '. C'est pour cela, dit-on, généralement, qu'au moment où il quitte la ville, les licteurs remettent les haches dans leurs faisceaux '. C'est pour cela aussi que, sur le territoire militaire, les consuls ou les magistrats qui en tiennent lieu exercent la juridiction capitale en personne ou par des délégués de leur choix au lieu d'être obligés de s'en dessaisir entre les mains des questeurs *. La juridiction militaire exercée dans le camp sur les soldats par leurs officiers {tribiini mililum, praefecli socium) en vertu d'un mandat du général, avec ses délits et ses peines différents
1. Force est évidemment de négliger ici tout ce qui concerne le commandement militaire lui-même au point de vue de sa durée, de sa prorogation, etc. etc. V. par ex. sur la distinction du magistrat et du promagistrat, Mommsen, Droit public, I, pp. 11-14, sur \dL prorogalio^ le même, II, pp. 311-322, et sur la représentation du général en cas d'absence ou de décès, le même, II, pp. 358- 370. 374-377.