‹ Histoire de l'organisation judiciaire des RomainsChapitre 169 sur 179 · V. la p. 209, notes 2 et · texte numérisé non relu

V. la p. 209, notes 2 et

4. Instructions criminelles faites à Rome par le préteur de Sardaigne en 570 et 587 (p. 239,n. 3). A la vérité, ces instructions, comme les enrôlements et les convocations du sénat cités dans les deux notes qui suivent, sont faites par des préteurs auxquels le sort a déjà assigné leur province. Mais la chose est indifférente en droit, puisque les pouvoirs spéciaux que le gouverneur tire de sa qualité n*entrent en exercice qu'au moment oi!i il pénètre dans sa circonscription (p. 323, n. 7).

5. Tite-Live, 25, 34. 33, 43, 7. 37, 2, 10. 39, 38, 10. 42, 18, 6, dans la plupart des cas, relativement à des préteurs d'Espagne, mais v. la n.4.

6. Gicéron, De leg., 3, 3, 6, et Aulu-Gelle, 14,7, reconnaissent sans distinction aux préteurs le droit d'agere cum senatu. Exemple concret relatif à un préteur d'Espagne (cf. la n.4) dans Tite-Live, 33, 21, 9. C'est aux mêmes

parait guère plus douteux qu'ils aient le droit théorique de rassembler les comices *, et on ne voit pas de raison pour leur refuser la juridiction gracieuse *. Par corrélation, ils ont aussi, dans la ville, les insignes des magistrats supérieurs, ainsi la robe prétexte ' et des licteurs, que nous croyons être au nombre de deux *.

En sortant de la ville, ils échangent l'autorité du territoire civil pour celle du territoire militaire % ils quittent la robe prétexte pour la tenue de guerre, pour le costume rouge du général, leurs licteurs font de même et replacent les haches dans les faisceaux*. Mais c'est seulement en mettant le pied sur le sol de leurs provinces qu'ils acquièrent leurs pouvoirs de gouverneurs \

droits généraux du préleur, et non pas aux pouvoirs spéciaux du gouverneur, limités au territoire de sa province, qu'il faut rapporter les assemblées du sénat convoquées hors de la ville par le général de retour aussi bien quand c*est un préteur (Tite-Live, 31, 47, 6) que quand c*est un consul (mais non d'ailleurs, quand c'est un proconsul ou un propréteur).

1. Ici encore Cicéron, De leg., 3, 3, 6, ne fait pas de distinction, quoiqu'en fait le droit ait été exercé surtout par le préteur urbain et par le préteur përégrin et qu'en particulier toutes les lois prétoriennes dont le rogator est connu aient été proposées par un préteur urbain ou par un préteur pérégrin.

2. On l'admet encore unanimement et avec vraisemblance. Si, sous le Principal, le proconsul n'acquiert le même droit qu'à sa sortie de la ville (Marcien, D., 1, 16, De off,proc,, 2, pr ; Paul, D., 40, 2, Deman, vind., 17), c'est parce qu'en sa qualité de promagistrat, il ne peut exercer aucune fonction sur le territoire civil.

3. La prétexte appartient à tous les magistrats supérieurs : elle ne peut donc faire défaut aux préteurs depuis le moment où ils ont la qualité et où ils exercent l'autorité de magistrats de ce genre.

4. Nous avons déjà écarté p. 170, n. 9, la conjecture de M. Mommsen, selon laquelle ils auraient leurs six licteurs à Rome dès avant leur départ, mais évidemment seulement après la sortilio. Leur qualité de préteurs implique qu'ils doivent avoir des faisceaux. Mais ils ne peuvent en avoir que deux, comme le préleur urbain et le préteur pérégrin, jusqu'à leur départ de la ville, dans notre système ; jusqu'à la sortitiOf dans celui de M. Mommsen.

5. Le passage du pomerium ne leur enlève pas les droits de magistrats qu'ils avaient auparavant et en conséquence on les voit encore employés à des instructions judiciaires hors de la ville, avant qu'ils ne gagnent leur province (v. pour le préteur de Sardaigne les p. 259, n. 3, et 274, n. 2) ; mais, d'autre part, il les libère de restrictions propres à l'administration urbaine, en particulier de celles résultant des droits d'intercession et de provocatio,

6. V. en général sur la cérémonie du départ les textes cités par Mommsen, Droit public^ II, pp. 72-73. 113, et en particulier pour Tapplicalion de la règle aux préteurs provinciaux, Festus, pp. 241.173. Tite-Live, 45, 39, 11. Cicéron, In Verr.f 2, 5,13, 34. Cf. pour les haches des faisceaux, les pp. 11, n. 1, et 61, n. 1, pour le paludamentum la p. 62, n. 2.

7. La règle selon laquelle le gouverneur n'a ses pouvoirs propres qu'en en-

324 CHAPITRE Ht. ^ DBS LOIS LIGiNlENNES AU DÉBUT DU Vil'' SIÈGLB

Ils arrivent avec toute une escorte, accompagnés de questeurs chargés de la comptabilité et du maniement des fonds', de licteurs qui là sont certainement au nombre de six ^, d^autres appariteurs plus ou moins symétriques à ceux des magistrats de la capitale ', et même d'appariteurs particuliers pris parmi les populations vaincues de Tltalie méridionale et appelés les Brultiani * ; entourés d'un petit groupe de compagnons de confiance pris parmi les jeunes gens des classes élevées de la capitale (comités , amici) * ; enfin suivis des troupes que le sénat leur a accordées *, et, en franchissant la frontière de la province, ils prennent possession d'une autorité

trani dans sa province, est posée seulement par des jurisconsultes du temps des Sévères (Ulpien, D., 1, 16, De o/f.proc.,i, 4, 6). Mais elle est présupposée par toute Thistoire antérieure, elle résulte du principe môme du système des gouvernements provinciaux et elle est sans doute aussi ancienne que lui.

i.Les questeurs des gouverneurs sont une dérivation des questeurs des généraux. On se reportera à leur sujet aux textes et aux auteurs cités p. 321, n. 1. L'usage selon lequel chaque questeur proviocial est accompagné dans sa province de deux scribes du trésor (Mommsen, Droit public^ I, pp. 398-399) peut remonter à notre période, ainsi que le suppose Tite-Live, 38, 55, 5, à propos du procès de Scipion.

2. Appien, Syr,, 15 ; Plutarque, PauL, 4 ; Cicéron, In Verr., 2, 5, 54, 142. Cf. la p. 170, n. 9. Tout porte au reste à penser que le gouverneur a ses six licteurs à partir de son départ de Rome.

3. Outre les scribes (n. 1), qui, tout en étant attachés immédiatement au questeur, sont comptés au sens large parmi les appariteurs du gouverneur, et les licteurs (n. 2), Tite-Live, 38,55,5 (n. 1), cite Vaccensus. Les autres mentions d*appariteurs provinciaux faites, au reste en petit nombre, parles auteurs et les inscriptions sont postérieures à notre époque, par exemple, celles faites pour Verres par Cicéron de ses viatores^ In VetT., 2, 3,66, 154, de soa haruspex et peut-être de son medicus, Verr,, 2, 2, 10, 27. 30, 75. 2, 3, 60, 137, de son intejpres, 2, 3, 37, 84. C'est en revanche à notre période qu'appartient la seule mention d'un servus publicus attaché à un gouverneur, celle faite par Plutarque, Caio maj., 6, de l'esclave public qui accompagnait le gouverneur de Sardaigne Caton, quand il parcourait à pied sa province.

4. Aulu-Gelle, 10,3, 19, à propos des faits cités p. 318, n. 2; Festus, Bp., p. 31 ; Appien, Hann.^ 61 ; Strabon, 5, 4, 13. Cf. Mommsen, Droit public^ I, p. 381, n. 2. Neumann, dans Pauly-Wissowa, RealencyclopàdiejY, Bruttiam^

III, p. 907.

5. L'usage d'emmener avec soi des comités, des amici est déjà attesté pour le temps de Caton, préteur de Sardaigne en 556, par Plutarque, Cat,^ 6, et par Caton lui-même dans Fronton, Ad Ant,, 1,2. Il parait en revanche plus correct de ne pas parler ici des legati de caractère fort différent, que Polybe cite déjà comme auxiliaires des gouverneurs, mais qui n'apparaissent sûrement et régulièrement qu'au début du VII« siècle. Cf. Mommsen, Droit public,

IV, pp. 418. 419.

6. V. à ce sujet des détails abondants chez Willems, Sénat, II, p. 616 et ss.

qu'ils conservent non pas seulement jusqu'à la fin de leur année de magistrature, mais jusqu'à l'arrivée de leurs successeurs ^ et qui embrasse normalement à la fois toute l'administration civile, militaire et financière, sans aucune des restrictions qui résultent à Rome des principes du régime urbain, en particulier de l'intercession et de la provocatio.

Pour ne parler que de la justice, ils ont tous, sauf les limitations résultant de la compétence propre, symétrique à celle des questeurs de Rome, donnée aux questeurs de la province, la haute juridiction administrative *. Ils ont, en première ligne, la juridiction civile, qu'en vertu des facilités plus grandes de délégations admises hors de Rome ils peuvent exercer en personne ou par représentants ^, mais pour laquelle on ne sait s'ils sont déjà, comme sous l'Empire*, exclus de la juridiction édilicienne au profit de leurs questeurs ; ils l'exercent, à notre avis, dans les procès entre citoyens comme les magistrats de Rome, en donnant leur concours à une legis actio *, dont Pac-

1. V. Mommsen, Droit public, II, p. 315 et ss. et sur la prorogation ex* presse des pouvoirs du gouverneur, le môme, op, cit.f II, p. 317 et ss.

2. Les plaidoyers contre Verres suffisent à montrer Je rôle du gouverneur dans les contestations entre contribuables et fermiers des recettes de TËtat. C*est lui qui a rationnellement qualité pour trancher les litiges relatifs aux contributions en nature qu*il perçoit fréquemment lui-môme à Tépoque ancienne, par ex. en Sicile (Tite-Live, 36, 2, sur Tan 563 ; 37, 2, sur Tan 564 ; 37, 50, sur l'an 565 ; 42, 31, sur Tan 583) ; par ex. en Espagne (Tite-Live, 28, 25, sur l'an 548 ; 43, 2, sur Tan 583). On peut voir en un certain sens, l'expression la plus extrôme de sa haute juridiction administrative dans le droit qui lui appartenait, de régler provisoirement la condition des populations soumises, et dont l'exemple classique est le décret du 19 janvier 565, du préteur d'Espagne, L. Aemilius PauUus, le célèbre Paul Emile, déliant les habitants de Turris Lascutana de leurs liens de vassalité à Tégard des Hastenses, et leur maintenant jusqu'à nouvel ordre, la propriété pérégrine {possidere habc" reque) de leurs terres (Girard, Textes, pp. 144- j 45). Le gouverneur intervient là certainement plutôt comme autorité légiférante créatrice d'un droit nouveau, que comme autorité judiciaire interprétant un droit préexistant. Mais son droit de rendre de pareilles dispositions sous le contrôle du peuple et du sénat implique à plus forte raison son droit de les interpréter sous le môme contrôle.

3. A la vérité, les exemples de cette liberté appartiennent eux-mômes seule-* ment à la fin du VII* siècle.

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