Gains
5. Les questions abordées dans cette note et dans les deux suivantes sont négligées d'une façon surprenante par les auteurs. Si on écarte Terreur aujourd'hui réfutée qui faisait considérer tous les procès qui ne constituent pas des légitima judicia comme étrangers à la procédure des Actions de la loi (p. 104), il n'y a pas de raison pour que les citoyens romains ne puissent pas
complissement saisit le juré *, dans les procès où figurent d«s étrangers, suivant des formes plus incertaines, peut-être en donnant au juré ou aux jurés des instructions analogues à celles contenues depuis la loi Aebulia dans la formule pour les procès des citoyens de Rome ^ Enfin ils ont tous la juridiction
valablement exercer dans les formes romaines et devant les magistrats romains, une legis actio hors de Rome. Et on peut invoquer en faveur de l'affirmative un argument positif considérable : celui qui a déjà été invoqué, p. 58, n. 2, pour soutenir que le dictateur avait la juris dictio proprement pite, à savoir qu'on procède devant eux à Vin jure cessio (Gains, 2, 24. 257], à Tadoption (Gains, 1, 101. 102. 105), à l'émancipation (Gains, 1, 134) et à TafiTranchissement (Gains, 1, 120), qui ne sont que des legis actiones, arrêtées à la phase première de la procédure par l'adhésion du défendeur. Pour admettre qu'ils aient eu le droit de concourir à des legis actiones de façade, sans avoir celui de concourir aux legis acliones sérieuses, il ne faut pas seulement supposer une complication gratuite, il faut en outre supposer que la distinction de la juridiction volontaire et de la juridiction contentieuse aurait, dès le temps de la création des premières provinces, acquis une netteté de trait fort peu vraisemblable.
1. Le juré devait-il, comme à Rome, être, sauf accord amiable des parties, pris dans la liste des sénateurs de Rome ? Les vraisemblances générales, tirées de l'impossibilité de trouver des sénateurs présents dans toutes les villes des provinces où devait se rendre la justice, et l'analogie des institutions des temps postérieurs, où l'on exige certainement un rang moins élevé des jurés provinciaux que des jurés de Rome, portent & croire que non.
2. Pour les procès où figurent des étrangers, les difficultés sont à peu près les mêmes qu'à Rome : la legis actio peut, comme à Rome, avoir été conférée ou à certains pérégrins pour tous les procès ou à tous les pérégrins pour certains procès (p. 213 et ss.), quoique les témoignages concrets fassent ici encore plus entièrement défaut. Quand elle ne leur a pas été concédée, leurs procès doivent être régis par une procédure suivant d'autres formes, par exemple, par une procédure où la question à trancher serait indiquée par écrit, comme cela eut lieu plus tard entre citoyens dans la procédure formulaire dont les précédents doivent peut-être, ainsi qu'il a déjà été dit p. 217,n.2, se chercher plutôt dans la juridiction des gouverneurs de province, ou du moins des gouverneurs de certaines provinces que dans celle des préteurs pérégrins. Cette idée a été émise par Rudorff, Rechtsgeschichley II, p. 90, p. 91, n. 8, àla vérité en partant d'une assimilation entre l'acte de dicam scribere de la procédure sicilienne et celui de formulam scribere qui est fausse. Mais elle peut très bien se défendre en partant du caractère véritable de cet acte tel qu'il parait établi par des documents égyptiens de l'époque impériale (p. 331, n. 2). Si cet acte est l'enregistrement d'une demande écrite indiquant l'objet du procès, il est assez naturel qu'après que le procès ainsi enregistré aura reçu son rang d'inscription au rôle par la dicarum sortitio^ accomplie selon Gicéron par \e magistrat au bout d'un délai minimum de trente jours, le magistrat donne pour base à l'examen du juge les faits que contient la demande, lui dise de condamner ou d'absoudre selon qu'ils seront vérifiés ou ne le seront pas. C'est une conjecture, comme celle qui suppose que la formule a été introduite par le préteur pérégrin ; car nous n'avons de preuve de l'emploi de la formule avant la loi
pénale * sur toutes les personnes qui se trouvent dans leur département, aussi bien sur les Romains que sur les nationaux, sans plus d'acception de peine que de personne, au moins jusqu'à la loi Porcia *. Sous tous ces rapports, il n'y a pas de diversité entre eux. Ils sont tous pourvus de la même autorité pour remplir une tâche aux grands traits uniformes.
Mais à la vérité, si la tâche était dans ses grands traits uniforme, elle a été loin de se présenter dans les quatre départements avec la môme complexité et jusques avec les mêmes con-
Âebutia ni pour le préteur pérëgrin, ni pour le gouverneur de Sicile ; mais c'est une conjecture un peu moins gratuite, car nous n'avons pas pour le préleur pérégrin et nous avons pour le gouverneur de Sicile la preuve de la rédaction d*un écrit indiquant la nature du procès. L'usage des formules aurait alors pu passer de la juridiction des gouverneurs de Sicile, et probablement des gouverneurs d'autres provinces de langue hellénique, dans la juridiction du préteur pérégrin ; mais on remarquera qu'alors il n'aurait pu le faire avant le début du VI* siècle où fut créée la province. Si au contraire, il s'agissait d'une innovation directe ou d'un emprunt à la législation d'un État étranger, la réforme aurait pu être faite longtemps auparavant, non pas seulement par le préteur pérégrin, qui date à peu près de la même époque et auquel on la rattache toujours sans motif, mais par le préteur urbain depuis le IV* siècle et même auparavant par les consuls.
1 . Contrairement à la doctrine exprimée chez la plupart des auteurs et, pouvait-il sembler, dans ses ouvrages antérieurs, M. Mommsen, Strafrecht, pp. 235-238, refuse la juridiction criminelle aux gouverneurs de la République. A la vérité, il remarque immédiatement que le gouverneur a un droit de coercition complet, s'étendant à la coercition capitale, en face des indigènes et, jusqu'aux lois Porciae, des citoyens. Et on pourrait croire qu'il n'y a là qu'une question de mots, si l'illustre auteur n'ajoutait rien. Mais M. Mommsen spécifie que la juridiction criminelle sur les indigènes appartient en première ligne aux tribunaux locaux et il conclut, après avoir rappelé à quel petit nombre de commerçants se réduisait la population romaine des provinces sous la République, qu'on ne trouve pas de véritable exercice de la juridiction criminelle par le gouverneur (en dehors naturellement de la répression des actes dirigés immédiatement contrôla sûreté del'Ëtat). L'idée ainsi entendue peut avoir quelque chose de vrai pour le système de la fin de la République où les citoyens coupables de crimes graves sont renvoyés devant les tribunaux de la capitale et où les indigènes sont jugés par les tribunaux locaux. Mais, si Ton se place à l'époque où les lois Porciae n'avaient pas encore été rendues et où les tribunaux locaux, qui par exemple ne furent organisés définitivement que par la loi Rupilia de l'an 622 pour la Sicile et sensiblement plus tard encore pour la Sardaigne et l'Espagne^ n'existaient pas encore légalement, le gouverneur comme le général qu'il remplace, est investi dans sa circonscription du droit illimité de punir qui appartient à tous les magistrats hors de la ville et il a d'autant plus lieu d'en user qu'il est la seule autorité en position de le faire.