‹ Histoire de l'organisation judiciaire des RomainsChapitre 27 sur 179 · LA GÎTÉ PRIMITIVE, ANTÉCÉDENTS ET TRANSFORMATIONS · texte numérisé non relu

LA GÎTÉ PRIMITIVE, ANTÉCÉDENTS ET TRANSFORMATIONS

politique et sociale*, que le clan s'est effacé devant la cité *. Evidemment la naissance et le développement des institutions judiciaires de Rome ont été étroitement liés à tout cela. L'autorité judiciaire en exercice au tempsdesroisest,elle aussi, un produit historique dont les commencements se reportent, comme ceux de la plupart des institutions essentielles, au début même des sociétés ', et, si peu de chose que soit au regard

1 . Cf. les figures et les plans donnés par 0. Richter dans Baumeister, Denkmàler des klassischens AlterthumSy 111, 1889, v. Stadtanlàge^ pp. 1694-1704.

2. C'est par un mouvement à la fois symétrique et contraire que les villes sont à leur tour unies en confédérations dont les plus importantes ont été la ligue étrusque (Eiruriae duodecim populi) et la ligue latine (nomen Latinwn). Sur la ligue étrusque dont les réunions annuelles maintenues sur le terrain religieux subsistèrent encore longtemps sous TEmpire, avec une élévation du chiffre des villes de 12 èi 15 opérée peut-être par Auguste (Mommsen, Droit pubL, YI, 2, p. 293, n. 1 ; Bormann, Archàologisck-epigrapkische Mitthei' lungenaus Oesterreich-Ungam, 1887, pp. 103-126) et dont la distribution en douze villes a été copiée dans la constitution des empires moins durables fondés par les Étrusques en Italie septentrionale et en Campanie, le livre fondamental est, comme pour tout ce qui concerne TÉtrurie antérieure aux Romains, celui d'Ottfried Mueller dont une édition mise au courant des découvertes modernes a été donnée en 1877 par Deecke ; on peut en rapprocher utilement Tétude sur les Étrusques qui a été écrite par Deecke en 1897 dans Holm, Deecke et Soltau, KuUurgeschiche des Alterthums^ pp. 161-189,et où le savant auteur se trouve avoir donné Tannée môme de sa mort l'expression dernière de ses vues sur la matière. V. le premier ouvrage, I, pp. 319-333 et le second, pp. 170-171. Pour la ligue latine, dont le souvenir s'est aussi conservé dans la fête annuelle du Latiar, célébrée sur le mont Albain longtemps après la dissolution de la ligue prononcée par Rome en 416, nous renverrons en première ligne à Mommsen, Droit pubL, VI, 2, pp. 226-268. V. en outre Max Zôller, Latium und Rom, 1878 ; Beloch, Der italische Bund unler Roms Hégémonie^ 1880. Il est possible que Rome ait dépendu de la première au temps de la domination étrusque, dont nous avons relevé les traces (p. 4, n. 1). Il ne Test pas moins qu'elle ait commencé par être un des membres ordinaires de la ligue latine avant d'occuper en dehors et en face d'elle le rôle indépendant que Phistonographie romaine s'applique à lui donner dès le principe. Nous avons d'autant moins à nous occuper de ces fédérations pour notre sujet qu'elles ne semblent avoir restreint en aucune mesure l'indépendance judiciaire des cités qui en faisaient partie : le seul exemple, fort douteux, d'un exercice de l'autorité judiciaire fait par l'une d'elles est la relation de Tite-Live, 1, 51, 9 et Denys, 5, 48, sur l'exécution de Turnus Herdonius provoquée par les manœuvres de Tarquin le Superbe. Nous ne reviendrons pas sur ces assemblées. Au contraire, il nous faudra, le moment venu, indiquer pour les villes du Latium et de TÉtrurie, comme pour tous les autres États englobés dans l'État romain, les institutions judiciaires propres q.u'elle8 peuvent avoir conservées après être entrées dans le cercle de la puissance romaine.

3, Conjectures encore un peu aventureuses de M. de Ihering, Les Indo- Européens avant l'histoire, pp. 69-82.

de la période infinimeat longue des origines, les quelques siècles occupés dans l'histoire par la royauté romaine, ils n'ont sans doute pas été eux-mêmes sans faire leur œuvre, sans voir s'accomplir dans le mécanisme de l'administration de la justice quelques remaniements corrélatifs aux changements sociaux et politiques. Mais la période antérieure à la fondation de Rome est étrangère au cercle direct de nos recherches et, si nous pouvons restituer avec une certaine vraisemblance les institutions d'ensemble de l'époque royale, nous sommes en général hors d'état de suivre les gradations chronologiques de leur histoire. En tout cas, ce serait abandonner le terrain de la critique scientifique pour celui d'une historiographie sans valeur que de vouloir tirer de l'amas de légendes et de mensonges qui constitue l'histoire conventionnelle de la royauté *, une relation suivie du développement de l'autorité judiciaire sous les rois. Tout ce que l'on peut faire, à Taide surtout des témoignages inconscients fournis par la langue et la logique des institutions, c'est d'indiquer à grands traits les points saillants les moins douteux du système. Nos conclusions auront d'autant plus de chances d'approcher de la vérité qu'elles seront plus générales, plus dégagées des dates et des noms propres.

Le magistrat dans lequel se résume la seule autorité judiciaire d'alors, le roi ', nous est surtout connu par ^opposition dans laquelle il est mis avec les magistrats des temps postérieurs.

Pour les honneurs extérieurs ', qui ont toujours été à Rome

1. Oq trouvera une analyse judicieuse et méthodique de tous ces récits dans Schwegler, Rômische Geschichte, I, 1884. Nous nous sommes déjà expliqué sur les Tarquins et Servius TuUius, p. 4, n. 1. Quant aux autres rois, leurs noms peuvent, sauf celui de Romuius, visiblement tiré de la ville ellemême, avoir eu, comme le soutient M. Jordan, Die Kônige im alten Italien, 1887, une vérité historique. Mais leurs actes seuls nous intéresseraient et nous n'en savons rien.

2. V. surtout Th. Mommsen, Droit public, III, pp. 2-18 ; autres renvois dans Willems, Droit public, p. 45, n. i. N'étudiant les pouvoirs du roi que dans leurs rapports avec son autorité judiciaire, nous ne disons rien des questions indépendantes, ainsi de celles de sa nomination^ de son inauguration, de la lex de imperio, etc.

3. Les honneurs des magistrats sont fréquemment signalés par les auteurs

LE ROI, HONNEURS, POUVOIRS li

rexpression plastique des institutions, il apparaît comme soustrait à toutes les règles restrictives portées à rencontre des magistrats de la République. Il possède, dans la plénitude de leur pompe un peu grossière, une série de distinctions qui par la suite sont refusées aux magistrats ou ne leur sont accordées que dans des conditions précises. Les licteurs, c'est-à-dire en somme les bourreaux, qui marchent devant lui, ont constamment sur leurs épaules des verges et des haches liées en longs faisceaux [fasces)^ tandis que, sous la République, les licteurs des magistrats n'ont de hache dans leurs faisceaux que hors des murs *. Au lieu d'être vêtu de la robe blanche bordée de pourpre [loga praelexla) qui est le costume des magistrats de la République, le roi est avec une magnificence criarde, habillé tout de rouge, comme un dieu, soit du rouge manteau militaire {trabea)y soit tout simplement de la toge de pourpre *

anciens comme étant, en tout ou partie, d'origine étrangère (Tite-Live, 1, 8, 3 ; Denys, 3, 61 ; Macrobe, Satum., 1, 6. Cf. 0. Mùller, Die Etrusker^éd. Deecke, J, 1877, p. 344 et s.). Cette tradition ne nous paraît pas invraisemblables, dans son point essentiel. Mais, fût-elle admise dans cette mesure, elle ne trancherait pas la question de savoir à quelle époque Temprunt aurait été fait, ni môme s'il aurait été fait, après la fondation de Rome, par les Romains pu, avant elle, par leurs ancêtres latins.

i. Denys, 2, 29, Cf. Mommsen, Droit public. H, p. 10 et les renvois. Cf. sur la disposition des faisceaux et leur port par le licteur, Mommsen, Droit publiCj II, pp. 2-6. Représentations 6gurées dans les Dict. (Vantiquités d'Antony Rich, trad. Cheruel, 1861, et de Daremberg et Saglio, au mot Pascis. Les licteurs du roi vont au nombre de douze. Cf. Cicéron, De re p., 2, 17, 3, et les autres textes cités par Mommsen, Droit public, II, p. 13, n. 1* Nous considérons comme historiquement très séduisante Tidée rapportée par Denys, 3, 61 et plus brièvement par Tite-Live, 1, 8, 3, selon laquelle chacun des douze rois des douze villes de la ligue étrusque marchait accompagné d*un seul licteur, comme un roi sauvage de son bourreau, et, au cas d'expédition commune, les licteurs des douze rois auraient marché tous les douze devant celui qui était chargé du commandement en chef. Si l'on pouvait afHrmer que Tarquin fût entré dans Rome à. la suite d'une expédition de ce genre, il y aurait ainsi amené tout naturellement les douze licteurs.

2. La tradition romaine représente les premiers rois comme ayant porté la irabea, le rouge manteau militaire revêtu par dessus l'armure et les suivants comme s'étant contentés de la prétexte (Pline, H. N., 9, 39, 63). Mais on admet à peu près unanimement que la seconde indication n'est qu'une anticipation peu vraisemblable du costume consulaire. La première qu*on trouve répétée pour plusieurs anciens sacerdoces (augures, flamines de Mars et de Jupiter: Servius, Ad Aen., 7, 188, 190, 612) et qui par là paraît plus sérieuse, se rapporte à la forme du vêtement et non à sa couleur qui est le trait essentiel, ils peuvent aussi avoir eu une chaussure particulière, k hauts talons et de couleur rouge, le mulleus des rois d'Àlbe cité par Festus, p. 142,

qui est sous la République le costume du Jupiter du Capîtole et que les magistrats d'alors ne revêtent plus que pour le triomphe*. Peut-être a-t-il, toujours comme le Jupiter du CapitoIe,un bâton de commandement, un sceptre dans la main et s'asseoitil comme les dieux sur un siège à dossier, sur un trône {solium) '. Le droit de parcourir en char les quelques rues carrossables de la ville, qui n'appartient plus sous la République qu^aux triomphateurs et aux dieux, lui appartient sans doute aussi sans réserve '.

Dans le fond, l'autorité du roi se caractérise également par élimination, en écartant toutes les entraves que l'histoire politique présente comme ayant été apportées par le droit positif aux pouvoirs des magistrats de la République. D'abord, à côté

f t par Dion Cassius, 43, 43, que ce dernier rapporte avoir été repris par Cësar et dont Zonaras, 7, 4 et Lydus, De mag,y 1, 7, signalent la couleur roug'e à propos de Romulus. Cassiodore, Var.^ 6, 1, parle aussi pour le triomphateur de calcei auret, c'est-à-dire probablement de souliers rouges brodés d'or comme était alors sa toge rouge elle-même {toga picta).

1. Cf. sur le costume et les insignes de Jupiter Gapitolin pris par le triomphateur au jour du triomphe, Aust, dans Roscher, Ausfûhrliches Lexikon der Mythologie j lï, pp. 726-727. Marquardt, Organisation militaire, p. 338. Représentations figurées, par exemple, dans les monnaies de la gens Fundanîa et de la gens Pompeia, Babelon, Monnaies de la République ^ I, 1885, p. 512 ; II, 1886, p. 342.

2. M. Mommsen admet, If, p. 32, la possession par le roi du solium (représentations dans Rich, v. Solium) sur lequel sont assis les citoyens dans leurs maisons (Gicéron, De leg.^ 1, 3, 10), que Servius, Ad Aen,y 1, 506, attribue aux rois et qui 9St le siège ordinaire des divinités assises, et, avec plus d'hésitation, III, p. 5, n. 6 (cf. II, pp. 62-64) du b&ton de commandement, du sceptre, insigne de Jupiter qu'on rencontre dans la main du triomphateur sous la forme d'un bù.ton d'ivoire surmonté d'un aigle (v. la dernière figure de Rich, h, v. ; formes plus simples dans les figures précédentes). On pourrait môme, nous semble-t-il, malgré l'apparence choquante de l'idée, se demander s'il ne se colore pas le visage d'un fard grossier. C'est un trait de barbarie qui ne s'accorde guère avec la physionomie conventionnelle donnée aux rois de Rome par la littérature. Mais il est certain que les triomphateurs se teignaient le visage en rouge (Pline, //. N , 33, 7, 36 ; Servius, ad. Ec/., 6, 22, 10,27; Arnobe, 6, 10) à l'image de celui du Jupiter Gapitolin (Gicéron, Ad fam., 9, 16, 8 ; Pline, H. N., 33, 7, 36. 35, 12, 45). Gf. Aust, dans Roscher, Ausfûhrliches Lexikon der Mythologie, II, p. 727. Or si le roi diffère des triomphateurs, ce n'est pas par un caractère plus moderne.

3. Non seulement le char appartient au triomphateur et à Jupiter ; mais la sella curulis des magistrats de la République s'explique seulement, verronsnous, comme ayant d'abord été portée dans un char qui ne peut avoir appartenu AU magistrat qu'à l'époque royale, puisque, sous la République, les magistrats vont à pied. V. la p. 16, note 3, et Mommsen, Droit public, II, pp. 28-30.

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