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LE ROI, HONNEURS, POUVOIRS

de rautorilé civile, il a rantorité religieuse qui n'en a été séparée qu'à la fondation de la République : il est le chef de la relig^ion, le premier prêtre de l'État. Ensuite, au lieu d'avoir des collègues, il est seul. Enfin, au lieu d'être nommée temps, il a des pouvoirs viagers. Et, en conséquence, au lieu d'être responsable à sa sortie de charge, il se trouve pratiquement irresponsable.

A vrai dire, ses pouvoirs ne sont pas pour cela conçus sous Taspect simpliste des monarchies absolues, des despotismes théocratiques de l'Orient ni même des royautés purement patriarcales copiées sans retouches sur la toute-puissance du chef de famille. La doctrine romaine considère l'autorité royale comme ayant été une autorité réglée, un pouvoir constitutionnel [imperium legitimum) *. El, sur ce point, elle a raison. La preuve en est dans l'existence de l'assemblée du peuple et du conseil des anciens. Les monarchies orientales ne connaissent ni les comices ni le sénat. La royauté patriarcale ignore tout au moins les comices '. Le roi de Rome ne peut modifier Tune des coutumes établies qui constituent la législation de l'État qu'avec l'assentiment formel de l'assemblée des curies ' : c'est pourquoi Ton soumet aux comices les adrogations, qui modifient le régime légal de la famille, et les testaments, qui modifient le régime légal des successions ^ Il doit, avant de

1 . Salluste, Catilinaf 6, 6 : Imperium legitimum, nomen imperi regium habebant.

2. Le degré proportionnel de développement atteint par les institutions politiques de Rome dès Tépoque royale ressort d^une manière saillante quand on compare ses comices régulièrement disposés, ayant leurs attributions précises et réunis par le roi au moins deux fois par an, non seulement aux assemblées confuses des Germains exprimant leur sentiment par de simples murmures ou par le choc des armes (Tacite, Germ.^ 11 et les textes postérieurs cités par Brunner, Deutsche Rechtsgeschichte^ I, 1887, p. 130, n. 14), mais aux assemblées du peuple grec des âges homériques que le roi se dispense de convoquer pendant des années s'il n'a pas besoin de s'assurer des dispositions de ses sujets en vue d'une guerre ou de quelque autre entreprise extraordinaire (Od. 2, 26 ; cf. von Schoeffer, dans Pauly-Wissowa, Realencyclopàdie^ III, p. 60 et les auteurs quMl cite).

3. A la vérité, le chiffre pair des curies prouve qu'elles n'ont pas été créées en vue du vote ; car, en partant de cette préoccupation, on eût pris un chiffre impair assurant la détermination d'une majorité. Mais leur emploi à cette fin dès le temps des rois résulte des mentions faites par le calendrier tant des comices en eux-mêmes que des comices tenus par le roi.

4. V. par exemple Girard, Manuel de droit romairii p. 169 et s., pour l'adrogation et p. 792 et s. pour le testament comitial.

li CHAPITRE PREMIER. — EPOQUE ROYALE

procéder aux actes constitutionnels sortant du train courant des choses, recourir à Texpérience des anciens de la cité, prendre Tavis du sénat, sans d'ailleurs être ensuite obligé de le suivre *. Enfin il paraît être astreint moralement, pour les autres actes d'une certaine importance, à consulter tout au moins des conseillers quelconques de son choix '. Seulement, il faut bien reconnaître que l'observation de ces règles n'est, pendant toute sa vie, assurée que moralement. S'il les méconnaît, on peut bien, après sa mort, revenir sur ceux de ses actes illégaux qui ne sont pas irréparables ; mais, de son vivant, il n'y a pas contre eux de ressource sur le terrain légal.

La situation générale du roi ainsi définie, le rôle qu'il exerce en matière judiciaire en résulte logiquement. En matière judiciaire comme partout, il intervient avec l'intégralité des attributions qu'il tire de sa qualité de chef unique à la fois civil, militaire et religieux. Pas plus qu'ailleurs, il n'est arrêté par de véritables garanties positives ; mais, comme ailleurs, pour peu qu'il veuille exercer loyalement et correctement ses fonctions, il l'est d'une manière assez efficace par les entraves qui proviennent de l'usage et de la nature des choses. On peut donc, sans prétendre à une rigueur absolue, mais pourtant sans quitter le terrain de la réalité, essayer de déterminer les

1. V. sur la dëfinilion de ces actes, naturellement plus claire pour les temps historiques que pour la période la plus ancienne, Th. Mommsen, Droit public romaL7i, VII, p. 227-228.

2. L'existence de cette coutume à Tépoque royale est appuyée à la fois sur les usages de la vie domestique romaine et sur les pratiques gouvernementales de toute l'antiquité. V. sur le premier point les renvois de Mommsen, Droit public, I, p. 352 et sur le second ceux d'Hitzig, Die Assessoren der rômischen Magistraten^ 1893, p. 5, n. 16. L'histoire traditionnelle de la royauté ne signale guère ce conseil que pour reprocher à Tarquin le Superbe de l'avoir consulté à la place du sénat (Tile Live, 1, 49, 7 : Hic enim regum primum traditum a prioribus morem de ofnnibus senatum consulendi solvit, consiliis pri" vatis rem publicam adininistravit) : en général, elle ne le mentionne pas, précisément parce qu'elle considère le sénat comme étant le conseil du roi ; mais, si celte conception de l'origine du sénat est loin d'être fausse, le sénat paraît bien àe distinguer dès le temps des rois, par son caractère de corps organisé et permanent, de ce conseil accidentel composé d'une manière différente pour chaque occasion.

conditions de temps, de lieu et même de compétence dans lesquelles il rend la justice.

Quant au lieu, le roi rend ordinairement la justice en public, revêtu de ses insignes, assisté de ses licteurs S ayant devant lui l'accusé en matière criminelle, les parties en matière civile, assis sur le tribunal •, que son nom même indique remonter au temps où le mot tribu désignait encore un tout et non une partie * et qui est une élévation naturelle ou artificielle *, de nature à permettre au magistrat d*être vu de la foule et des intéressés .

Dans la Rome du Quirinal et du Palatin % le tribunal se trouve sur le comitiurriy petite enceinte à ciel ouvert • située entre

1 . C'est la conception des annalistes : Gicéron, De re p., 2, 21, 38 : Ctim... ille {Servius) regio omaiujus dixisset ; Tite-Live, 1, 41, 6 : Servius cum irabea et lictoribus prodit ac sede regia sedens aliadecemit.,. Elle n'a pas par elle-même de valeur probante ; mais les institutions postérieures conduisent à «n admettre Texactitude.

2. V. en ce sens, avec la même observation, Denys, 2, 29 : Xw/^tov cv m x«- OtÇopcvoç c3cxa(cv (Romulus) cv râ ^flcvc/OMrdtru rHç àyopâç.

3. V. en ce sens Mommsen, Droit public^ VI, 1, p. 106, n. 2 ; cf. dans un sens analogue, A. Pernice, ZeUschrift der Savigny-Stiftung, XIV, 1893,

4. Cf. sur le tribunal, Mommsen, Droit public y II, p. 34 et Tarticle précité de Pernice, pp. 138-142. Les tribunaux sont d'ordinaire par la suite à Rome des estrades portatives en bois (Gicéron, In Vatin.^ 9, 21 ; Asconius, In Aft'/on., p. 29 ; cf. aussi les représentations figurées de l'époque récente, par exemple les monnaies des jeux séculaires, £pA. eptg., VIII, 1892, pi. 1, n®* 1. 2. 3 a, 3 6). Mais on en rencontre dans les camps qui consistent en des tertres de gazon (Dion Gassius, 62, 2; Pline, Paneg.j 56; cf. Marquardt, Organisation militaire^ p. 119, n. 2) et il y en a aussi dans les villes dépendant de Rome, qui sont en marbre (cf. par exemple l'inscription d'Ostie, C. I. L., XIV, 374, lignes 34. 35 : Idem tribunal in foro mai^moreum fecit). Rien n'empêche donc, nous semble-t-il, que le tribunal primitif du comiiium ait été, suivant l'opinion de Becker, Topographie^ 1843, p. 290, une construction stable en maçonnerie.

5. Avant la Rome unie du Quirinal et du Palatin, la vraie Rome primitive, la Roma quadrata du Palatin (p. 5, n. 2), a dû aussi avoir nécessairement son tribunal, qui a disparu avec son existence politique distincte. Ge qu'on pourrait plutôt se demander, c'est si l'emplacement de ce tribunal n'était pas mathématiquement localisé dans un endroit précis du quadrilatère constitué par Tenceinte de la ville, comme cela avait lieu sous l'Empire pour le tribunal du camp (Hyginus, c. 11) et comme cela peut avoir été fait auparavant pour les tribunaux des colonies ou plus largement de toutes les cités fondées selon le rite régulier (p. 7, n.5m/ine). Les travaux par lesquels on a entrepris de retrouver les quatre côtés du quadrilatère auraient alors pour conclusion naturelle la recherche géométrique du point où devait s'élever ce tribunal primitif oublié même par la légende.

6. Gicéron, De re p., 2, 17 : Pecitque idem (TuUus Hostilius] et saepsit de

la salle du conseil des anciens {curia Hosiilia) et le marché (forum) \ que son nom signale comme étant en même temps remplacement des comiceis par curies *. Mais le roi l'installe sans doute aussi à son gré, dans tout autre endroit de la ville qu'il lui plaît. En effet, on ne peut expliquer autrement la dénomination de sella curulis ', de siège de char, donnée au pliant sans dossier sur lequel les magistrats de la République s'assoient pour rendre la justice *. Elle ne peut lui venir de magistrats qui n'avaient pas le droit d'aller en char. Elle lui vient forcément du magistrat plus ancien qui seul a été investi de cet honneur, du roi, et alors ce siège, plus portatif que le trône, a nécessairement eu pour affectation d'être emporté dans le char royal, afin que le roi pût, à tout moment, s'en servir pour rendre la justice, d'un point élevé quelconque^ fût-ce du haut de son char ^

manubiis comilium et curianij aUeste que le comitium avait une enceinte. Becker, Topographiey pp. 274-277, a définitivement réfuté Terreur selon laquelle il aurait été couvert d*un toit quelconque.

1. V. Huelsen dans Pauly-Wissowa, Realencyclopàdie, IV, 1900, p. 717- 718, V. Comitium, et les renvois. Ajoutez aux auteurs cités, Borsari, Topografia, pp. 217-219 ; Thédenat, Fo)nm, 2* éd., 1900, pp. 72-78 ; Homo, Lexique^ pp. 161-164. L'emplacement du comitium de la République, et sans doute par conséquent du comitium de Tépoque royale a été déterminé par une série de travaux modernes qui ont trouvé leur brillant couronnement dans Têtu de de M. Huelsen, Rômische MittheHungen, VIII, 1893, pp.7.8-94. Ainsi que Ta remarqué tout récemment M. Huelsen lui-même (Pauly-Wissowa,IV, p.718), les fouilles actuelles du Forum auront peut-être pour résultat de reculer sensiblement plus qu'il ne Tadmeltait dans la direction du Forum la limite sud du comttium. Mais la valerur générale des procédés par lesquels il a déterminé sa limite nord, sa limite ouest et son orientation et sur lesquels il nous faudra revenir au sujet de la loi Plaetoria de jurisdictione et de remplacement du tribunal du préteur, n'est, à notre sens, aucunement atteinte par là.

2. Varron, De l, L,, 5, 155 : Comitium ah eo quob coibant eo comitiis curiatis et litium causa indique à la fois les deux usages du comitium ; v. aussi Festus, Ep,, p. 98, v. Comitiales dies,

3. L'étymologie de cuniis, déjà indiquée par Aulu-Gelle, 3, 18, est admise par Mommsen, Droit public, II, p. 29, n. 2, et par Corssen, Aussprache Vo^ kalismus und Betonung der lateinischen Sprache^ 22, 1870, p. 166. Elle est contestée par H. Jordan, Hermès, VIII, 1874, pp. 221 et ss. La signification du mot nous paraît mise hors de doute par son emploi dans les formules equi curules, triumphus curulis.

4. V. sur la sella curulis, le pliant d'ivoire aux pieds recourbés possédé par les magistrats curules des temps historiques, Mommsen, Droit public^ II, p. 33. Représentations figurées dans Rich, Dictionnaire des Antiquités, v^ Sella curulis,

5. V. Mommsen, Droit public, II, pp. 28-30. M. Mommsen remarque, avec

Eli apparence, le roi devrait aussi pouvoir rendre la justice à tel moment qu'il voudrait. Dans les faits, c'est le contraire. Les jours propres à l'administration de la justice sont, dès le temps de la royauté, soumis à une réglementation très précise, conservée plus tard, en particulier pour la justice civile^ mais constituée dès alors, moins encore en vertu de considérations morales ou religieuses que par la force même des choses.

Le roi agit en vertu des mêmes pouvoirs indivis de chef de l'État quand il rend la justice, quand il consulte le peuple dans les comices et quand il offre un sacrifice aux dieux. Mais il ne peut pas faire tout cela en même temps. II ne peut pas juger un procès, pendant qu'il est occupé à recueillir lesvoles du peuple ; il ne le peut pas davantage, pendant qu'il est en train d'accomplir une cérémonie du culte. Les moments réservés par l'usage à Taccomplissement du culte se sont trouvés fermés aux comices et à la justice, ceux assignés par la coutume à la réunion du peuple l'ont été à la justice, et réciproquement. Et c'est sur cette base réaliste que s'est constitué le vieux calendrier qu'on appelle le calendrier de Numa, le document le plus authentique que nous possédions sur l'administration de la justice au temps des rois, auquel il remonte certainement, malgré le caractère récent des monuments qui nous l'ont transmis *, car ce n'est que par le régime d'alors que ses dispositions peuvent être expliquées dans leur intégralité ».

raison, p. 29, n . 3, que rien ne force k admettre que le siège soit attaché au véhicule, ni que le magistrat soit dessus pendant que le véhicule est en mouvement. Mais, une fois arrêté, le char fournit à la sella le plus naturel des supports.

1. Aux temps historiques, les exclusions portées par le calendrier ne se rapportent pas à la justice criminelle rendue par le magistrat (sauf naturelle* ment Tinterdiction, les jours impropres aux comices, des comices judiciaires qui statuent sur la provocatio) ; mais il est vraisemblable que le roi devait anciennement, par identité de raison, être aussi bien empêché de rendre la justice criminelle que la justice civile les jours où il devait se consacrer k d'autres devoirs politiques ou religieux. V. en ce sens Geib, Geschichte des rômischen Criminalprocesses, 1842, p. 112. Hartmann-Ubbelohde, Ordo judiciorum privatorum und Judicia extraordinaria der Rômer, 1869-1886, pp. 23- 24. Cependant le point est douteux.

2. Les divers monuments ont été reproduits et commentés en dernier lieu par M. Mommsen, C. /. I., Ij, 1893, p. 203-339.

3. La démonstration de M. Mommsen, selon laquelle toutes les mentions faites en grands caractères dans les calendriers remontent k une époque antérieure k la fondation de la République, a été généralement admise ; cf. cepen-

t» CHAPITRE PREMIER. ~ EPOQUE ROYALE

En parlant des usages créés par la nécessité où se trouvait le roi de ne négliger aucune de ses fonctions, ce calendrier présente * : un peu plus de quarante jours marqués d'une /^, les dies fastij ainsi nommés des paroles sacramentelles qu'il est permis d'y prononcer *, qui sont réservés à Tadminislration de la justice et qui sont placés d'ordinaire dans chaque mois, aux calendes, aux noneset aux lendemains des calendes, des nones et des ides ; près de deux cents marqués d'un C {dies comiiiales), indiflféremment propres à la justice ou à la réunion du peuple, ouverts donc à la justice, quand le roi n'y rassemble pas le peuple; trois autres désignés les deux premiers par les lettres Q, /?. C. F. {quando rex comiiiavit^fas) et

dant la contradiclion de Huschke, Dos alte rômische lahr und seine TagCj 1869, pp. 141-164.

1. V. sur le caractère et le classement des différents jours, Mommsen, C. I. L., It, pp. 289-290 et pp. 295-296. On pourra consulter, dans la littérature abondante du sujet, outre le chapitre des jours fastes de la Rômische Chronologie du même auteur, 2« éd., 1859 et son Droit public^ Vf, 1, pp. 426- 428, l'ouvrage de Huschke, cité p. 17, n. 3; Hartmann-Ubbelohde, Ordo judiciorum privatorum, 1859-1886, pp. 10-178; Rudorff, éiômische Reckisgeschichte, II, 1859, pp. 56-62 ; O.Karlowa, Der Civilprozess zur Zeit der Lcgisaclionen, 1872, pp. 271-315.

2. D'après une explication donnée par Varron, De L L., 6, 29. 30, reproduite par Ovide, Fast., 1, 47, et*Macrobe, Sa(., 1, 16, 14, et généralemeat adoptée sans observation, la distinction de ces jours et des jours néfastes tiendrait à ce que le magistrat ne pourrait procéder à l'administration de la justice sans prononcer Tun des trois mots do dico addico^ qu'il ne lui est pas permis de prononcer les jours néfastes et dont on peut en effet plus ou moins établir l'emploi par le magistrat dans le cérémonial de la kgis acHo. V. par exemple pour dicOj Cicéron, Pro Mur.^ 12, 26 {Islam viam dico : revendication des immeubles) ; pour do, Gains, 4, 15 {datio judicist) ; Tiie^ Live, 3, 56, 4 (datio vindlciarum'h ; pour addico, Gains, 2, 24 [addicere rem). 4, 16 (addicere vindicias) ; Aulu Gelle, 20, 1, 44 {addicere debitorem), 17, 2, 10 (addicere litem : XU Tables, 1, 8, relatif au juré depuis la division de Tinslance en deux phases, mais auparavant au magistrat) ; Macrobe, Sat,, 1, 16, 28 [addicere judicium). Mais le contemporain d'Auguste Verrius Flaccus paraît dire au contraire dans le texte mutilé du calendrier de Préneste, C« I. L., I^ p. 231, que c'est aux parties qu'il est permis de fari aux jours fastes : [Pasti dies appe]Uantur quod iis licet fari apud ... s verbis lege agi non potest^ et la formule relative aux trois mots do dico addico ne paraît pas correspondre ài'aspect initial de l'institution ; car rien ne prouve que le concours du magistrat ait forcément impliqué à Torigine l'emploi par lui de l'un de ces trois mots. Le contraire serait démontré pour la manus injectio, qui est cependant une legis actio s'accomplissant seulement les jours fastes (Gaius, 4, 29), si l'on admettait, comme le silence des XII Tables, 3, 3, a fait penser à certains (v. Keller, Civilprocesst n. 1018 et les auteurs cités), que le magistrat y assistait d'abord simplement à la manits injectio sans prononcer d^addiclio.

le troisième par les lettres Q. ST. D. F. [quando stercus rfe/alum, fas)^ où il peut y procéder le soir après la fin de comices qui sont probablement les comices testamentaires biennaux signalés par Gaius • et après la fin d'une cérémonie religieuse ; trois autres désignés par les lettres F. P. (peut-être fasti principio) qu'on suppose être ouverts à la justice le matin, avant le commencement d'une cérémonie religieuse ; huit autres marqués des lettres EN (rf/^s/n/ôrc/s/),ouverts à la justice au milieu de la journée, dans l'intervalle laissé libre entre deux phases d'un sacrifice ; puis les jours où ne peuvent être prononcées les paroles sacramentelles inséparables de l'administration de la justice, les jours néfastes {dies nefasti)^ jours marqués d'une Nj au nombre d'une cinquantaine, qui sont des jours de cérémonies expiatoires également impropres à la justice et aux comices, et une cinquantaine d'autres jours signalés par une TV et un P accolés (T>P), qui sont sans doute pareillement des jours pris tout entiers par des cérémonies religieuses, mais par des cérémonies religieuses d'un caractère différent, par des fêtes de réjouissance et d'actions de grâce {dies nefasU hilares) *. Enfin, il semble bien que les jours de marché {nundinae) placés à la fin de la semaine de huit jours, qui, commenotre semaine moderne, suit son cours indépendant à travers le calendrier romain, étaient anciennement fermés à la justice et aux comices '. — Quant au moment de la journée où devait être rendue la justice, les détails qui viennent d'être donnés sur les jours fastes seulement en partie {dies fissi) impliquent que la justice pouvait en principe être rendue dans

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