‹ Histoire de l'organisation judiciaire des RomainsChapitre 29 sur 179 · V. les renvois dans Girard, Manuel, p. 793, n · texte numérisé non relu

V. les renvois dans Girard, Manuel, p. 793, n

2. Les jours désignés par ce signe sont ceux donl le caractère est le plus discuté. Suivant une opinion ancienne qui a toujours des partisans, ce seraient encore des jours fermés k la justice seulement en partie, soit le matin (n^- /bwtt principio), soit le soir inefasti pro parte). Suivant H uschke, Das a/^e rômische Jahr, p. 238, ce seraient des dies nefasti puri. Il est probable que ce sont les dies nefasti kilariores dont parle le texte mutilé de Festus, p« 165,et que la dualité de signes employés pour les deux sortes de jours néfastes est une adaptation des deux formes qu'avait la lettre N dans l'ancien alphabet. V. en ce sens Mommsen, Chronologie, p. 283. C. I. L., I*, p. 290.

3. Autrement la loi Hortensia citée par Censorinus chez Macrobe, Sat.^ 1, 16, 30, n'aurait pas pu les déclarer fastes. M. Mommsen a retiré, Droit public^ VI, 1, p. 427^ n. 5, la doctrine émise par lui Chronologie^ p. 240 et adoptée par M. Karlowa, Legisakiionen, p. 304 et s., selon laquelle ces nun» dinae auraient eu une place fixe dans le calendrier.

une période quelconque de la journée, entre le lever du soleil et son coucher ; mais les institutions postérieures * donnent à croire qu'elle ne pouvait être rendue la nuit. Et on voit comment l'activité judiciaire du roi se trouve ainsi enfermée dans un cadre Oxe qui sans doute est uniquement pour lui d*obligation morale^ dont un tyran pourrait méconnaître les démarcations, mais qui n'en constitue pas moins une règle précise et normalement observée.

Il n'en est pas très différemment de ce qu'on peut appeler la compétence civile et pénale du roi, de la détermination des cas dans lesquels il intervient pour trancher les contestations des particuliers et pour réprimer leurs infractions. Là encore Tusage a établi des règles morales et seulement des règles morales.

Le roi intervient, avons-nous dit, comme juge, de la même façon dont il intervient comme prêtre ou comme général. Il intervient même plutôt à la fois en vertu de toutes ses qualités qu'en vertu de l'une d'elles ; car, en dépit des différences entre les actes qu'accuse par exemple déjà le calendrier, le caractère indivisible et illimité de ses pouvoirs ne permet guère de distinguer rigoureusement ce qu'il fait comme prêtre, comme général ou comme juge. Et, malgré la distance qui sépare les procès criminels où il peut avoir l'occasion d'infliger toutes les peines, même la mort, des procès civils, où, sauf lapplication des peines disciplinaires légères employées pour maintenir Tordre, il se contentera d'ordinaire de donner son assentiment (addiclio) aux articulations ou aux actes d'une des parties [addicere rem^ reum, liiem^ vindicias) ', on ne peut pas beaucoup plus parler d'une démarcation légale de sa juridiction civile et de sa j uridiction criminelle '.

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