CHAPITRE II
I. — Sources. CéMîlude relativement plus grande ; la loi des XII Tables.
II. — Influence immédiate des premières lois de la République sur la conformation de l'autorité judiciaire : annalité ; collégialité ; séparation des pouroirs civils et religieux ; distinction de la justice civile, criminelle et administrative.
III. ^ Autorités judiciaires de PËtat en matière civile. Enumération des magistrats ayant la juridiction : consuls; decemviri legibus scribundis; tribuni miiitum comulari potestate ; intervex ; praefectus urbi ; dictateur ; grand pontife? Insignes, appariteurs, temps, lieu. Pouvoirs: effets de la collégialité, de rintercession, du formalisme des legis actiones, de la séparation dujfu« et du jfudictum : caractère facultatif ou obligatoire de rintervention du jury. Les jurés civils : unus judexy arbitres, récupérateurs ; mode de nomination ; exercice de leurs fonctions: temps, lieu, pouvoirs. Compétence : ratione maUrioê : judma^ arbitria ; ratione personae : incapables, hôtes, clients, recuperatio.
IV. — Autorités judiciaires de TÉtaten matière criminelle. Introduction du droit de provocatio. Justice criminelle exercée par les magistrats supérieurs, quand la provocntio est exclue par le caractère du magistrat qui juge (dictateur, décemvirs legibus scribundis)^ par le lieu du jugement {imperium mili(iae)y par la condition de la personne jugée (femmes, esclaves, étrangers], par la nature de la peine (coercition). Justice criminelle exercée dans le cercle de la provocatio par les questeurs et les duumvirs de la perdueUio avec le concours des comices. Les comices. Les questeurs. Les duumvirs. Caractère général de la justice criminelle romaine.
V. — Autorités judiciaires de TÉtat en matière administrative. La confusion de Tadministration et de la juridiction. Remaniements de l'une et de Taulre résultant de créations de fonctions nouvelles : les questeurs du trésor, les censeurs ; de délégations à des particuliers : pignoris capio en matière de solde et d*impôt ; réception de travaux publics.
VI. — Autorités propres de la plèbe. Les tribuni plebis : intercession ; juridiction répressive ; juridiction civile? Les aediles. Les judices decemviri.
Avec rétablissement de la République, on met le pied sur un sol un peu plus ferme. A la vérité, Thisloire positive, relatant dans leur succession exacte des faits matériels certains, ne naît pas encore de suite. Elle commence à peine aux temps qui avoisinent la prise de Rome par les Gaulois *. Les âges anlé-
1 . La prise de Rome par les Gaulois est placée par la chronologie courante