V. Mommsen, Rômische Porschungen, II, pp
4. M. Niese, Hermès, XXIII, 1888, pp. 410-423, Pa soutenu avec beaucoup de force en montrant que les dispositions attribuées à cette loi supposent un développement de lu puissance romaine et une étendue de Vager publicus qui n^ont pas existé avant Tépoque de Caton. Son argumentation qui a par exemple convaincu M. Ed. M eyer, ne nous paraît pas avoir été réfutée par MM. Soltau, Hermès, XXX, 1895, pp. 624-629 et Lécrivain, Annales de la Faculté des lettres de Bordeaux, 1889, pp. 172-182.
5. On consultera encore avec fruit, pour la critique de détail des différentes légendes de notre période, la Rômische Geschichle de Schwegler dont les tomes II et m vont de la fondation de la République aux lois Liciniennes. V., d'une façon plus générale, sur les sources de Thistoire la plus ancienne de Rome, B. Niese, Grundriss^ pp. 7-11 et les auteurs cités.
plus encore Thistoire des institutions i acquièrent, dans le cours de notre période, une précision de traits sensiblement plus grande, qu'en particulier et surtout les témoignages relatifs aux XII Tables* y donnent bientôt, pour Torganisation judiciaire, une mine d'informations sûres d'une richesse toute nouvelle ^.
1 . La conception présentée par Rubino, Untersuchungen ûber rOmische Verfassung und Geschichte, I, 1839, et depuis assez répandue, selon laquelle Thistoire des institutions présenterait pour les temps les plus anciens une sincérité qui manque à l'histoire des faits positifs, est une conception erronée ; Thistoire constitutionnelle n'a pas été plus ménagée que les autres par la légende et les falsifications, en particulier par celles des antiquaires de la fin de la République et du commencement de TEmpire. Cf. Herzog, Geschichte und System, I, pp. Xlll-XlV ; B. Niese, Grundriss^ pp. 10-11. Mais les informations indirectes et sûres que fournissent déjà pour le temps des rois les formes mêmes de la langue et la logique des institutions ne se multiplient pas seulement depuis la fondation de la République. On a désormais le cadre fourni par les tables des magistrats et des triomphes (p. 48, n. 1) et on rencontre aussi les premiers monuments législatifs ou diplomatiques sur lesquels les écrivains anciens aient pu nous transmettre des renseignements venant de leur observation personnelle (n. 2 et 3).
2. Les XII tables figurent parmi les documents que Tite-Lîve cite expressément comme ayant été reconstitués après l'incendie de Rome. 11 est à peine utile de remarquer que le texte intégral ne nous en est pas parvenu, que leur ordonnance matérielle ne nous est connue que très imparfaitement, et qu'une partie de leurs dispositions seulement nous a été transmise dans son contexte, sans doute modernisé plus d'une fois au cours des temps. Mais les auteurs de Tantiquité donnent pourtant soit sur les termes, soit sur le sens de leurs diiïérentes règles, une quantité infinie de renseignements qui ont été relevés depuis des siècles avec le plus grand soin et qui constituent un ensem* ble de matériaux juridiques excellent. V. outre Touvrage classique de H. Schoell, Legis Xll tabularum reliquiae, 1866, les relevés plus sommaires contenus dans Bruns, Fontes juris Romani, éd. 6, 1893, 1, pp. 15-44, et dans Girard, Textes de droit romain, 2« éd., 1895, pp. 9-21, notice et bibliographie plus étendue dans Girard, pp. 9-10. La tentative faite, avec un bagage de connaissances juridiques un peu sommaire, par M. Eltore Pais, Storia di /ioma, I, 1898, pp. 572-588, pour entendre tous ces témoignages d'une rédaction du droit coutumier faite k Pépoque d'Appius Claudius, par son scribe Cn. Flavius, édile curule en 450, et attribuée mensongèrement à des législateurs de pure invention, est condamnée par son exagération même. Il suffît, pour la juger, de rapprocher la concordance, la précision et la continuité des témoignages relatifs à la transmission des XII Tables et le caractère récent, contradictoire et incertain des allégations relatives à celle d'oeuvres apocryphes, telles par exemple que les prétendues lois royales (v. Girard, Textes, pp. 3-4 et les renvois).
3. On peut encore relever un document remontant à notre période, qui a survécu à la catastrophe des Gaulois et dont les auteurs anciens nous rapportent les dispositions dans leurs termes mêmes ou dans leur sens : c'est l'alliance latine de lan 261 (p. 101, n. 3). Pour quelques autres monuments plus ou
CËItTITUDË PLUS GRANDE DES SOURCES Tit
L'établissement de la République a eu pour effet direct de remplacer le roi par deux magistrats annuels *, d'enlever au
moins authentiques, — tels que le traité plus ancien avec les Latins écrit en caractères grecs archaïques que Denys dit avoir vu au temple de Diane à i'Aventin (Denys, 4, 26; cf. Mommsen, Droit public^ VI, 2, p. 235), que le traité de l'un des Tarquins avec Gabie écrit sur le bouclier revêtu d'une peau de bœuf conservé au temple de Sancus du Quirinal (Denys, 4, 56. Festus, Ep., p. 59, v. CUpeum, Horace, Epist., 2, 1, 25), que la colonne de bronze sur laquelle était gravé le plébiscite d^lcilius Ruga relatif au partage des terres de TAvenlin (Denys, 10, 32 ; cf. Ed. Meyer, Hermès, XXX, 1895, p. 14, n. 1) et peut-être l'alliance de Rome avec Ardée de Tan 310 (Licinius Macer, chez Tite- Live, 4, 71), — les auteurs qui en parlent en affirment l'existence plus qu'ils n*en rapportent les dispositions, qui seules nous intéresseraient. Polybe, 3,22, donne au contraire une relation détaillée et digne de foi du premier traité avec Carthage qu'il attribue aux consuls de Tan 215; mais, bien que la vérité de cette date soit toujours défendue (v. en sa faveur Nissen, dans Fleckeisen, Neue lahrbucher fiir Philologie, XCVH, 1868, pp. 321-362. Ed. Meyer, Geschichie des Alterthwns, II, pp. 813-814), le traité est certainement d'une époque postérieure d'après des arguments topiques tirés de son contexte môme ; ses dispositions relatives au protectorat de Rome sur Antium et Terracine impliquent un développement de la puissance romaine qu'elle atteignit sensiblement après la chute des rois, probablement aux environs de l'an 406 de Rome indiqué par Diodore, 16, 69, comme la date du premier traité avec Carthage. V. en ce sens Mommsen, Rômische Chronologie, 2* éd., p. 320 et ss. C. /. L.,X, p. 663 et ss. p. 660, et en dernier lieu, K. J. Neumann, Hermès, XXXÏ, 1896, p. 319 et ss. Bibliographie plus étendue chez Meltzer, Geschichie der Karlhagcr, I, 1879, p. 487 et Soltau, Philologus, XXXXVIII, 1889, p, 131. Alors le traité n'appartient pas à la période dont on s'occupe ici. i. Les autres cités latines, en abolissant la royauté chez elles par un mouvement plus ou moins symétrique, ont donné à la réforme des proportions encore plus restreintes. Elles se sont contentées de substituer à l'ancien magistrat viager un magistrat annal : le dictateur latin, qui se rencontre non seulement à Albe où il n'est que le représentant religieux du roi disparu d'une ville détruite (Plutarque, Rom., 27. Denys, 5, 74. C. I. L., VI, 2161), mais dans les vieilles cités latines qui ont le mieux conservé leurs institutions originales, dans les municipes de Tusculum, de Nomenlum, de Lanuvium et d'Aricia, même à Caere en Étrurie (p. 6, n. 1), cités où, sauf peut-être à Tusculum, il est encore a la tête de l'administration sous l'Empire. Il y a des villes où, pour se mettre d'accord avec les institutions romaines, on a plus lard essayé de soumettre cette magistrature elle-même à la collégialité, ainsi Fidènes qui a sous l'Empire deux dictateurs (C. /. L., XIV, 2058), ainsi Caere où l'on présente dans le même but comme second dictateur (C. J. L.,XI, 3593) le magistrat inférieur en rang placé h côté du dictateur (C. /. L., XI, 3614). Mais le dictateur latin n'a pas en principe plus de collègue que le roi: nous en avons la preuN'e non seulement pour la dictature religieuse d'Albe, mais pour les dictatures civiles de Lanuvium et d'Aricia : des inscriptions du temps de l'Empire datées par les noms des magistrats municipaux indiquent, dans la pre-
roi, maintenu sur le terrain religieux sous la forme nominale du rex sacrorum \ Tensemble de ses pouvoirs civils et militaires antérieurs pour les transporter à ces nouveaux magistrats appelés praetores ou plus tard consules, peut-être aussi judices *. Mais, tant par cette mutation elle-même que par d'autres innovations qui nous sont présentées comme à peu près concomitantes, qui peuvent avoir été échelonnées dans le temps, qui en tout cas sont déjà connues des XII Tables, ainsi par les deux obligations imposées au magistrat de déférer à Iv^provocalio ad populum en matière capitale et de renvoyer à des jurés la décision des procès civils, Tautorilé a pris dès le début
mière ville, un dictateur unique k côté de deux édiles (C. I. L., XIV, 2097) dans la seconde un dictateur unique à côté de deux édiles et de deux questeurs (C. I. L., XIV, 2213). Quant au caractère temporaire qui sépare la diclalure latine de la royauté, il est attesté non seulement par des témoignages directs relatifs à la dictature d'Albe, mais par les mentions d'itération que Ton rencontre pour les dictatures civiles de Nomentum (C. I. L., XÏV, 3955) et de Lanuvium (C. i. L, XIV, 2112), et par la façon dont Tite-Live et Asconius parlent de l'occupation de celles de Tusculum et de Lanuvium (p. 6, n. i). Cf. G. Lorenz, De dictatoribus Latiniset municipalibus^ 1841. Henzen, Annali dellUnstituto di corrispondenia archeologico, 1859, p. 193 et ss. Momoisen, Droit public, III, p. 194 et ss. A Rome au contraire, le pouvoir royal nous apparaît de suite comme conféré à deux titulaires soit dans une vue politique, soit peut-être simplement pour assurer le commandement des deux légions qui composaient Tarmée ; la dictature n'y est pas une magistrature stable : elle y est seulement une magistrature extraordinaire que les consuls peuvent appeler à Texistence en nommant, quand TËtat leur paraît en danger, un général en chef, le magister populi plus tard appelé le dictator^ Cf. Mommsen, Droit publicy III, pp. 163-166.
1. On trouve de même un rex sacrorum à côté des dictateurs civils de Lanuvium et de Tusculum (p. 6,n. 1). Sur le mouvement analogue, mais non point identique, par lequel la royauté hellénique s*est vue progressivement dépouillée de la plupart de ses pouvoirs effectifs, cf. Dareste, La science du droit en Grèce, 1893, p. 167-244; von Schoeffer, dans Pauly-Wissowa, ÏII, p. 62.
2. Les XII tables désignent les consuls du nom de praetores qui est également donné d'ordinaire aux deux chefs mis suivant le système romain à la tête des colonies latines (Mommsen, Droit public, III, pp. 84 86) et qui même pourrait venir, croyons-nous, pour les uns et les autres, des deux chefs mis depuis la chute d'Albe à la tête de la ligue latine (cf. Mommsen, Droit public, VI, 2, p. 237, n. 5). La dénomination relativement ancienne de consules n'apparait que postérieurement à notre période (tombeaux des Scipions au V« siècle, colonies latines de Benevent et d'Ariminum déduites en 486). Cf. sur elle Mommsen. Droit public, III, p. 88-91 (où ne se trouvent pas indiqués les consules d'Ariminum connus seulement depuis 1887 par l'inscription C. I. L., XIV, 4269). V. aussi le même, III, pp. 86-88, pour le nom moins solidement établi de judices.