CARACTÈRE NOUVEAU DE L'AUTORITÉ JUDICIAIRE
du nouveau régime un caractère plus net, plus mesuré, mieux circonscrit.
D'abord, Tannalité de la magistrature supprime Tirresponsabilité de fait dont jouissait le roi viager. Le magistrat n'est en charge qu'un an. L'année finie, il n'est plus qu'un particulier qui peut, comme tout autre particulier, être poursuivi au criminel et au civil, à rajson de ses actes passés.
Ensuite, même pendant la durée de la magistrature, le pouvoir n'est plus aux mains d'un seul. Il appartient à deux égaux, à deux collègues. Chacun peut néanmoins agir sans le concours de l'autre, mais chacun peut, par son opposition, arrêter l'acte de Tautre. C'est la source du droit d'intercession qui, avant d'être organisé en pouvoir distinct dans l'intercession tribunicienncja dérivé, par une sorte de nécessité logique, de la pluralité des titulaires du pouvoir, du phénomène de la collégialité*.
Enfin et surtout, les diverses fonctions exercées par le roi se sont caractérisées et différenciées par voie de fractionnement, par le morcellement en attributions distinctes, conférées pour partie à des autorités distinctes, de l'ancienne puissance royale, unitaire et confuse, à la fois judiciaire, militaire et administrative, en même temps civile et religieuse.
Les choses humaines et les choses divines ont été séparées. Les magistrats, qui ont succédé aux fonctions civiles et militaires du roi, n'ont pas succédé à ses fonctions religieuses, conférées désormais non pas au rex sacrorum, maintenu sans grande autorité réelle pour assurer la continuité des rapports avec les dieux de l'État royal, mais au véritable héritier sacerdotal du roi, au grand pontife, mis à sa place à la tête du collège des pontifes et logé dans son ancienne demeure, la regia^. Les chefs de l'Etat ne sont plus les chefs de la reli-
i . On se reportera, pour les the'ories d'ensemble de la Collégialité', des Droits d'intercession et de prohibition et de la Responsabilité des magistrats, aux chapitres de Mommsen, Droit public, I, pp. 30-69. 294-334. IV, pp. 382-
2. V. pour le rex sacrorum^ Marquardt, Culte, IF, p. 1-7. Mommsen, Droii public, lïl, pp. 15-16. 44-45; pour le grand pontife, Mommsen, Droit public, III, pp. 19-83. Marquardt, Culte, I, p. 283 et ss. Il est certain que le grand pontife a son siège officiel et son habitation privée dans l'espèce d'enclos ecclésiastique qui est situé à l'est du Forum, au bord de la voie sacrée et qui
5i CHAPITRE II. — DE LA CHUTE DES ROIS AUX LOIS LICINIENNES
gion. Et, en conséquence, le caractère religieux des institutions judiciaires a perdu sa raison première. Sans doute ta sécularisation n'a été ni aussi complète ni aussi prompte qu'on a dit parfois. Les sauts brusques, rares partout, Tont été à Rome plus qu'ailleurs. Le système des peines capitales n'a pas seulement toujours gardé la marque du temps oùTexéculion était un sacrifice : les XII Tables s'occupent encore de réparations purement religieuses telles que l'offrande d'un animal expiatoire due par l'auteur du meurtre involontaire ; elles parlaient aussi à un point de vue quelconque de la répression du faux serment*. Plus largement, il a dû s'écouler des siècles avant que la collectivité demeurât indifférente à des actes d'impiété susceptibles d'attirer sur elle la vengeance des dieux. Mais cependant l'histoire a sa logique : les transformations les plus profondes sont celles qu'entraînent pour ainsi dire mécanique-
con lient à la fois la regia, la demeure du Pontife, le temple de Vesta (aedea Vestae) et le couvent des vestales (atrium Vestae). Cf. 0. Richter, Topographie lier Stadt Rom., pp. 792-795 ; Borsari, Topogra/ia di Roma anticay pp.236- 241 et les renvois; ajoutez H. Thedenat, Le forum romain et les forums impériaux, pp. 88-102. 291-315. Il est pareillement certain que la demeure du rex sacrorum était distincte de la regia ; car, selon Festus, p. 290» \sl sacra via au sens le plus étroit, sVtend seulement a regia ad domum régis sacrificuU. Mais on s'est demandé où se trouvait cette dernière et on a souvent conjecturé qu'elle aurait été placée à peu de distance, sur une autre portion lie l'ancien emplacement de l'habitation royale, morcelé entre l'héritier nominal et Ihérilier réel des pouvoirs sacerdotaux du roi. V^ par ex. Momrosen, Droit public, III, p. 16, n. 2. Par malheur le rapprochement du texte de Festus et d'un texte parallèle de Varron, De l. L., 5, -i7, porte à penser que Thabitation du roi des sacrifices était située sur un point de la voie sacrée, relativement assez éloigné du Forum, aii haut de la velia, vers l'emplacement de l'Arc de Titus. Cf. 0. Richter, p. 834, n. 3. Peut-être pourrait-on concilier les deux choses en admettant que le domaine royal s'étendait primitivement jusque-là en en<rlobant tout l'espace intermédiaire.
1. Caractère de sacrifice des peines capitales : p. 34, n. 1 et ss. Expiation du meurtre involontaire : XIÏ Tables, 8, 24a; cf. p. 32, n. 1. Peine du faux serment : Cicéron, De off., 3,3[ ; cf. p. 30, n. 2. On peut relever comme vestiges du mèoie courant d'idées les notations des censeurs motivées par de faux serments (Cicéron, De off,, 3, 31 etles autres textes rassemblés par Mommsen. Droit public, IV, p. 1.58, n. 3) et peut être par des manquements aux devoirs de famille (Ocnys, 20, 13 ; cf. Mommsen, Droit public, IV, p. 159, notes 4-6), les poursuites intentées par les tribuns contre les magistrats pour l'omission de sacrifices (Asconius, In Scaur., p. 18 et les autres textes cités par Mommsen, Droit public, ilï, p. 371, n. 2), Il esta croire que, dans les premiers siècles de la République, les magistrats ne se sont pas fait faute d'user dans le môme sens de leur droit général de prononcer des amendes. Cf. .^Jomrasen, HLstorische Zeitschrift, LXIV, 18ÎK), p. 403.