‹ Histoire de l'organisation judiciaire des RomainsChapitre 38 sur 179 · Tacite, i4nn., 1, 73 : Deorum injur'me^ diiscurae · texte numérisé non relu

Tacite, i4nn., 1, 73 : Deorum injur'me^ diiscurae

2. Le roonlant du sacramenium, fixé en principe à 50 as ou à 500, selon que la chose vaut ou non plus de 1000 as (Gaius, 4, 14. 16 ; Varron, De l. L., 5, 188), est fixé par les XII Tables, en matière de procès de liberté, au taux le plus bas, quelle que soit la valeur marchande du prétendu esclave (Gaius, 4, 14). C'est une faveur qui se conçoit, depuis qu'elle constitue une réduction des frais de justice. Elle ne se comprendrait pas pour Texpiation d'une offense aux dieux. Cf. Eisele, Beitràge zur rômischen Rechtsgeschichte, 1896, p. 224. M. Eisele, pp. 222-223, paraît incliner vers l'idée que la réforme aurait été faite par la loi Pinaria de Gaius, 4, 15, ajournant à trente jours la nominar lion du juge, qu'il place en Tan de Rome 282, en l'attribuant aux mêmes consuls que la loi de Macrobe, 1, 13, 21, sur le mois intercalaire; mais il n'est pas probable que la loi Pinaria ait eu ces consuls pour auteurs (p. 84, n. 1), et il n'est pas sûr que ce soit elle qui ait sécularisé le sacramentum : tout ce <|u'on peut affirmer, c'est qu'elle n'a pu être rendue avant cette sécularisation.

et la juridiction criminelle se sont différenciées, parce que les consuls ont été dépouillés de la seconde avant de l'être de la première. Les consuls ont bien succédé en théorie à l'ensemble des pouvoirs judiciaires du roi ; mais, tandis qu'ils conservent durant notre période la juridiction civile, pour laquelle la legii^ aclio s'accomplit toujours devant eux, s'ils sont obligés de renvoyer ensuite la solution du litige à un juré, ils n'exercent plus la juridiction criminelle en matière capitale : leur rôle est joué en totalité, par délégation d'eux, mais en vertu d'une délégation qui leur est imposée, par des agents inférieurs, normalement par les questeurs, exceptionnellement parles duumvirs de \a perdaellio. Lorsque on a fait les lois donnant aux citoyens le droit de provocation on n'a pas voulu qu'une condamnation prononcée par le magistrat put malgré lui être effacée par le peuple, et, pour supprimer les occasions de conflit, on lui a enlevé le droit de condamner toutes les fois que la condamnation était susceptible d'appel : ce qui a séparé la justice criminelle, retirée en principe aux consuls, laissée à ces magistrats seulement lorsqu'il n*y a pas lieu à provocation quand elle constitue un simple droit de police, un simple droit de coercition, et la juridiction civile toujours exercée par eux, dans sa portion primordiale tout au moins.

On peut même signaler comme un nouveau démembrement d'attributions ayant entraîné un dernier morcellement de compétence la création de la censure, qui, en donnant un organe distinct à la justice administrative, antérieurement rendue par les consuls dans des formes différentes de celles des procès civils et criminels, en accentua encore l'originalité.

Nous étudierons, en conséquence, successivement les autorités qui procèdent, dans notre période, à l'administration de la justice civile, de la justice criminelle et de la justice administrative, puis nous dirons quelques mots des autorités propres que Ton voit, dès la même époque, se constituer, dans l'intérieur de l'Etat, pour une fraction particulière du peuple, pour la plèbe.

Les titulaires de la juridiction civile sont les consuls qui Texercent en vertu de l'idée commune selon laquelle ils exer-

Page 1