MAGISTRATS CHARGES DE LA JURIDICTION CIVILE
cent tous les pouvoirs royaux qui ne leur ont pas été expressément retirés *. Lors de la confection des XII Tables, ils ont été remplacés, dans cette fraction de leurs attributions comme dans toutes les autres, par les décemvirs chargés de la confection du nouveau code '. Ils ont été remplacés, dans cette fraction de leurs attributions comme dans toutes les autres, d'une manière intermittente, mais répétée, en certaines années de la période historique qui va de Tan 310 à l'an 387, par des tribuns militaires investis des pouvoirs consulaires, les tribuni miiitum consulari polesiale^. Leur droit de justice civile passait pareillement au préfet qu'ils chargeaient de l'administration de la ville, quand ils la quittaient tous deux, et aux interrois, qui étaient institués successivement, à leur défaut, au cas de
1. La juridiction civile des consuls est mentionnée pour les consuls de 259 (Tite-Live, 2, 27 ; Denys, 6, 24) et de 291 (Denys, 10, 19). Elle est aussi supposée dans les récits des procès de Coriolan (Denys, 7, 34) et de KaesoQuinclius (Denys, 10, 5, 7) ; car, selon l'observation de Mommsen, Droit public, I, p. 215, n. 2, c'est parce que les accusés s'y prétendent passibles d'une action civile d'injures et non d'une poursuite criminelle qu'ils demandent à être renvoyés devant le consul. Elle est surtout commandée, dans le fond, par l'absence d'autre magistrat qui ait pu procéder à l'administration de Ja justice entre la disparition de la royauté et la création de la préture.