Denys, 10, 57. Cf, p. 65, n
3. L'histoire traditionnelle représente la substitution aux deux consuls de ces magistrats dont le nombre est plus élevé (trois, quatre, six) comme ayant été faite moins encore pour multiplier les détenteurs de l'autorité en face de guerres multiples que pour concéder à la plèbe l'accès des magistratures sans lui ouvrir le consulat proprement dit. Et, en partant de cette idée, on a souvent soutenu que la juridiction civile des consuls aurait fait défaut aux tribuns consulaires ou à certains d'entre eux. Selon M. Accarias, Précis de droit romain, II*, 1891, p. 652, elle aurait été, pendant cettepériode, conférée aux pontifes. Suivant une autre doctrine quia été beaucoup plus répandue, elle aurait appartenu aux membres patriciens du collège à l'exclusion de leurs collègues plébéiens (v. par ex. Schwegler, Rômische Geschichte, lll, pp. 111-113; L- Lange, Zahl und Amtsgewalt der Konsulartribunem, 1856 zn Kleine Schriften, 1, 1887, pp. 235-273). Mais le second système impliquerait une disposition légale réservant un certain nombre de places du collège aux patriciens, dont il n'est pas question ; le premier impliquerait un exercice de la juridiction parles pontifes qui est moins admissible encore (p. 58,n. 3). Tous deux supposent une inaptitude des membres plébéiens du collège à l'exercice des fonctions judiciaires des consuls, dont il n'y a pas trace dans les textes et qui est démentie par la désignation môme de ces magistrats signalés comme tenant la place des consuls (pro consulibus), comme investis de leurs pouvoirs, de la consnlarUs polestas, V. en ce sens Mommsen, Droit public, lII, p. 217, n. 7; Herzog, Geschichte und System, I, pp. 738.739 ; Karlowa, Rômische liechtsgeschichte, F, p. 123, n. 4.
vacance de la magistrature ^ Enfin la juridiction civile appartenait aussi, probablement encore plus en droit qu'en fait, au dictateur que la constitution autorisait les consuls à mettre pour un délai de six mois au plus, non pas à leur place, mais au-dessus d'eux, au cas de péril extérieur ou intérieur*.
Même en écartant des additions injustifiées, par exemple celle des pontifes, héritiers de Tautorité religieuse du roi, auxquels on a voulu, de bien des façons donner une part à Tadministration de la justice', cela fait, dès les temps anciens