Préfet de la ville : p. 25, n. 2. Interroi : p. 25, n
2. En fait, le dictateur, qui était durant ses fonctions occupé à batailler contre les ennemis du dehors ou du dedans et dont le devoir constitutionnel était de se retirer une fois cette tâche terminée, n'a guère eu le loisir d'organiser des procès et il est probable que, même quand il était à Rome, il laissait l'administration de la justice aux consuls restés en fonctions à côté de lui, à moins qu*il ne Tenlevàt à tout le monde en proclamant \e justitium (p. 66, n. 3). Mais, en droit, il a la juridiction parce qu'elle fait partie de l'autorité générale des magistrats qu'il possède au degré le plus élevé. C'est même, à notre avis, trop réduire ses droits que d'assimiler avec M. Mommsen sa situation à celle du consul après la création de la préture en le réduisant à la juridiction gracieuse (attestée pour lui par Tite-Live, 41, 9J et en disant qu'il n'a probablement jamais eu la juridiction contentieuse comme droit effectif (Droit publie, m, p. 180. !, p. 217, n. 3). Pour lui comme pour le consul, le droit de concourir à la legisactio de la juridiction gracieuse se comprend mieux comme survivance d'une juridiction véritable abolie par la loi Licinia que comme le transfert arbitraire d'un débris d'une juridiction qui aurait toujours été fictive. Et si Ton admet que les magistrats en campagne aient eu le droit de rendre la justice, il a dû exercer alors la juridiction contentieuse, dans la même mesure où cela arrivait à tous les magistrats qui se trouvaient seuls à la tête d'armées (p. 63, n. 1).
3. Tous les systèmes qui ont essayé de mêler les pontifes à Tadministration de la justice, soit pour une certaine période historique (Accarias, cité, p. 57, n. 3), soit pour certains procès (De Ihering, Esprit du droit romain, 1, 1880, p. 295, n. 286. 111, p. 81, où il parle nettement d'actions de leur compétence exclusive, par ex. pour le sacramentum, en disant d'ailleurs que ce n'est point là une juridiction, mais un arbitrage) soit pour l'organisation de l'instance, soit comme autorités chargées de la trancher (Karlowa, Civilprozess zur leit der Legisaktionen, 1872, p. 23 et ss., et, nous semble-t-il, Ed. Cuq, Institutions des Romains j I, p. 148, rapprochée de la p. 413) partent au fond des mêmes préoccupations. Us ont pour fondement, d'une part, l'influence exercée par les pontifes sur la formation du droit et de la procédure, qui est indéniable et qui ne pourrait, dit-on, s'expliquer que par une participation des pontifes aux fonctions judiciaires, d'autre part, un texte obscur du contemporain d'Hadrien Pomponius, dont la petite histoire du droit, contenue dans son Enchiridii liber singularisa rapporte, après avoir parlé des XII Tables et avant d'arriver à la publication diijus Flavianum, qu'actiones apud pontifices erant,ex quibus consiiluebatur quis quoquo anno praetsset privalis (D., 1, 2, De 0. /.,