JUSTICE CIVILE, FORMES, TEMPS
de la République, une liste assez longue et assez variée de magistrats investis de la juridiction civile. Mais les diversités qui en résultent ont surtout de Timporlancc pour le droit public ou rhistoire politique. Elles en ont peu pour Thistoire judiciaire. Sauf les retours partiels à l'unité de pouvoir royale qu'entraînent les institutions de la préfecture de la ville et de Tinterrègne, tous ces magistrats exercent la même autorité consulaire dérivée de Tautorilé royale, image en même temps (îdèle et un peu atténuée de cette autorité.
Les magistrats nouveaux rendent la justice civile comme faisait le roi, en vertu de leur autorité de magistrats, de leur imperium ^ . Mais cet imperium n'est plus tout à fait le même.
Ils siègent comme le roi, en plein jour et en plein air, aux jours fixés par le calendrier dont la liste ne semble pas avoir
2, 6). Mais praeesse privatU ne veut pas dire juger : cela pourrait s'entendre de consultations données aux particuliers au nom du collège par un des membres k ce délégué comme le collège en donnait certainement à TÉtat (on sait que c'est au sujet d'une consultation de ce genre demandée par les consuls aux pontifes que Cicéron prononça en Tan 697 le discours de domo sua encore cité parfois par des personnes mal informées comme exemple de la juridiction civile des pontifes ; cf. Mommsen, Droit public j III, p. 56, n. 11) ; il n'est môme pas sûr qu'on doive attacher une portée quelconque à cette allégation d'un contemporain d'Hadrien qui fait déjà des erreurs grossières pour le temps d'Auguste et de César (v. des exemples dans Girard, N. R. Hist,, 1890, p. 334), qui doit en faire de plus grossières encore pour un temps aussi reculé. Quant & l'influence des pontifes sur le droit et la procédure, elle s'explique aisément par leur rôle en matière de fixation du calendrier et surtout par la considération qu'ils ont été les auxiliaires du roi au temps où le droit religieux et le droit humain étaient confondus et qu'en leur qualité de corps permanent, ils ont gardé les traditions et les archives de la juridiction exercée en vertu de cette confusion même après que confusion et juridiction avaient disparu. Pour expliquer leur rùle de jurisconsultes, il n'y a pas besoin que le droit et la religion soient confondus : il suffit qu'ils l'aient été. En revanche tous ces systèmes impliquent une méconnaissance absolue de la séparation des pouvoirs civil et religieux qu'a entraînée la chute de la royauté. Les attributions religieuses du roi ont passé au roi des sacrifices et aux pontifes ; ses attributions civiles ont passé aux consuls. C'est pour cela que le caractère de serment du sacramentum Si disparu (p. 55, n. 2) ; c*est pour cela que les délits religieux ont Oni par n'être plus punis (p. 55, n. 1) ; c'est aussi pour cela que les pontifes n'ont aucune part à la justice civile.
1. Varron, dans Aulu-Gelle. 12,13,6 : Consules etceteri qui imperium hahenl.
été modifiée *, assis sur leur siège curule *, revêtus de leur costume de magistrats, entourés de leurs licteurs ' et même de certains autres appariteurs, sûrement d'un appariteur suppléant {accensns)^ peut-être en outre de scribes, de crieurs et de messagers {scribae, praecones, vialores) *.
1. V. le chapitre de la Royauté. Naturellement cela n^empéche pas que certains jours du calendrier aient pu, dans une année donnée, être accidentellement fermés à Tadministration de la justice soit par la proclamation du justitium (p. 66, n. 3), soit par leur rencontre avec des fêtes extraordinaires ou avec des fêtes mobiles annales. Cela eût pu déjà arriver sous les rois. Cela peut aussi se présenter sous la République. Seulement il resterait à déterminer quelles sont les fêles mobiles ou extraordinaires dont la célébration interrompt le cours de la justice ; car on ne peut à notre avis, admettre avec M. Mommsen, Droit public, VII, p. 256, n. 4, que Tannonce pour un jour donné d'une fête générale du peuple ordinaire ou extraordinaire assimile nécessairement pour cette fois le jour en question aux dies nefasti. Il n*est même pas sûr, verra-t-on plus loin, que la justice soit entièrement arrêtée pendant toute la durée des jeux. Quant aux autres fêles, il n*y a pas de règle générale établie : parmi les fêtes mobiles annales, Aulu-Gelle, 10, 24, 3, paraît indiquer que la justice était suspendue pendant les compUalîa comme elle Tétait les jours de nundinae (p. 19, n. 3) ; au contraire, elle ne Tétait pas pendant les fêtes latines, puisque la juridiction civile était exercée par le préfet nommé pour leur durée (p. 25, n. 4).