JUSTICE CIVILE, INSIGNES, LIEU
peut arriver, sinon aux magistrats tels que le préfet de là ville dont la compétence est exclusivement urbaine, au moins à ceux qui, comme les consuls, le dictateur et les autres magistrats investis de la puissance consulaire, ont une autorité s*étendant sur tout le territoire * ; mais, dans Tintérieur de la ville, le ma-
i. La question de savoir si-, avant la création des provinces, le magistrat pouvait rendre la justice hors de Rome est difficile et négligée. M. Mommsen la tranche dans le sens de la négative (Droit publiCy I, p. 217 ; restriction apparente, III, p. 117, mais cf. I, pp. 140-141). L'affirmative a été admise sans grande discussion par Bethmann-Hollweg, Civilprozess^ I, § 26, texte et notes 5. 6, puis pour le général par de Ihering, Esprit du droit romain, III, p. 349, n. 513, et depuis par M. Wlassak, qui a traité la question de plus près, mais seulement à titre incident, Processgesetze, If, pp. 249-251. î, p. 53, n. 10. A notre avis, c'est elle quMl faut admettre, mais dans des conditions déterminées. Le magistral ne peut pas plus, au dehors qu*& Rome, avoir rendu la justice autrement que du haut de son siège officiel placé sur son emplaceinent stable, sur le tribunal (p. 64, n. 1). Mais, il a pu, de bonne heure la rendre de cette manière, dans le cas qui était son cas normal d*absence de Rome, dans celui où il se trouvait hors de Rome à la tête d'une armée et où la disposition caractéristique du camp romain qui en fait une sorte de petite cité régulière (v. Polybe, 6, 27-32, et les développements de Marquardt, Organisation militairej pp. 109-131), fournissait précisément à sa juridiction le tribunal stable dont elle avait besoin (v. p. 15, n. 5; cf. Marquardt, p. 119, n. 2). La juridiction exercée par le magistrat dans ces conditions est attestée par deux exemples que M. Mommsen, Dr. public, I, p. 141, n. 3, rapporte à la vérité à la juridiction répressive du général, mais qui se rapportent plus naturellement et qu*on rapporte d'ordinaire à sa juridiction civile : par une anecdote relative à F. Scipio, le premier Africain, proconsul en Espagne au milieu du VI' siècle (Aulu-Gelle, 6, 1,8: Quodam die jus in caslris sedens dicebai.., e militibus qui apud eum in jure slabant interrogavit quispiam ex more, in quem diem locumque vadimonium promitti juberet.,. cf. Val. Max., 3, 7, 1 : Cum oppidum Badiam obsideret, tribunal suum adeuntis in aedem, quac intra moenia hostium crat, vadimonia in pos- (efum diem facere jussit : cf. Plutarque, Apopht, reg. Scip. maj., 3) et par une autre relative à la campagne de Sulla en Italie de Tan 672 (Tite-Live, Ep., 86 : Liligatores a quibus adibatur vadimonium Romam differre jussit, cum a parle diversa urbs adhuc tcneretur) . Les deux exemples se complétant sans objection l'un par Taulre, cela prouve la juridiction exercée au camp par le générai du haut de son tribunal, tant en Italie qu'au dehors, non seulement au VII* siècle où existait déjà la procédure formulaire, mais au milieu du VI« siècle, au temps des Actions de la loi et rien n'empêche que cette juridiction soit aussi ancienne que le camp romain. S'il ne fallait être ménager de conjectures gratuites, nous serions porté & supposer que le magistrat a pareillement pu, lorsqu'il se trouvait dans les colonies de citoyens qui sont dessinées sur le même plan que le camp et qui n'ont pas à notre époque de magistrats propres, y rendre la justice dans les mêmes conditions qu'au camp. En revanche, il ne faut pas, k notre sens, invoquer, en faveur du droit du magistrat de procéder à l'administration de la justice hors de la ville, un texte connu sur lequel s'appuie Bethmann-Hollweg et au sujet duquel les autres
Gi CHAPITRE II. — DE LA CHUTE DES ROIS AUX LOIS LICINIENNES
gistrat ne peut exercer sa juridiction civile qu'au siège ofïiciel de cette juridiction, au tribunal du comilium *.
Dans le fond aussi, les pouvoirs judiciaires du magistrat se trouvent amoindris à la fois par des réformes générales et par des réformes propres.
D'abord le roi était un magistrat unique, viager, irresponsable. Les magistrats nouveaux sont, ici comme ailleurs, des
auteurs cités ne se sont point expliqués, le texte d'Aulu-Gelle, 20, 10, 8. 9, qui dit qu'à Tépoque ancienne, le magistrat et les parties se seraient, en matière de revendication immobilière, transportés sur Timmeuble litigieux pour la legis aclio, M. Bechmann, Studie im Gebiete der legis actio sacramenti in rem, 1888, pp. 35-39, a démontré la fausseté de cette allégation pour le temps des XII Tables auquel Aulu-Gelle la rapporte. Si on voulait à tout prix la sauver, il faudrait, à notre avis, la reporter à Tépoque royale où le roi pouvait précisément rendre la justice en tout lieu du haut de son char (p. 16], mais où à la vérité il n'est pas sûr qu'on connut déjà la revendication des immeubles.
1. M. Mommsen, qui considère comme probable que la justice devait à peine de nullité être rendue du haut du tribunal, admet en revanche que, dans l'intérieur de la ville, ce tribunal pouvait être placé en un lieu quelconque {Droit public, II, p. 3i, n. 1 et 3). A notre sens, elle devait, à peine de nullité, être rendue au tribunal du comilium et non pas en un autre point de la ville. Le comilium n'est pas seulement, en fait, le seul lieu de Rome cité pendant des siècles comme le lieu où se rend la justice (p. 16, n. 2). La transformation en règle légale de la coutume selon laquelle elle se rendait là nous parait une conséquence logique de ce qu'à la chute de la royauté le siège du roi a été retiré du char qui le rendait mobile pour être placé en ce lieu (p. 16). La meilleure preuve qu'il y est resté durant des siècles est la relation de Tite-Live, 23, 32, 4, selon laquelle dans Tannée qui suivit la bataille de Cannes, en Tan 539, les tribunaux des préteurs furent temporairement transportés près de la piscina publica qui donne plus tard son nom à la deuxième région d'Auguste, au delà de la porte Capène, dans le voisinage de la voie appienne (0. Richler, Topographie der Stadt Rom., p. 885 ; Borsari, Topografia di Roma antica, pp. 374-376). Que ce déplacement ait été prononcé par les préteurs de leur seule autorité ou qu'il ait été, comme cela nous semble infiniment plus probable, autorisé par le sénat ou le peuple, il apparaît là comme un acte extraordinaire, dans une relation quelconque avec les circonstances du moment, et non pas comme un exercice banal fait par les magistrats d'une faculté d'usage courant. Peu importe naturellement pour notre question que les magistrats aient pu, en dehors de la juridiction, paraître ailleurs plus ou moins tôt et plus ou moins sûrement, assis sur le siège curule (pour le dilectus, Tite-Live, 3, 11, 1 ; au sénat, au moins quand ils le président, I.ucain, 5, 16 ; Dion, 60, 6, et même en dehors de là, d'après Mommsen, Droit public^ VII, p. 114 ; pour les assemblées du peuple qu'ils président ailleurs qu'au comitium, et enfin, pense encore Mommsen, Droit public, II, p. 43, sans texte décisif pour les jeux) et même au haut d'une estrade (pour les assemblées du peuple précitées, par exemple au Champ de Mars, Tite-Live, 26, 22, 4. 39, 32, 11, et sans doute aussi pour le dilectus).
Justice civile, collégialité, intercession r.5
magistrats temporaires, qui pourront être mis en jugement à leur sortie de charge ; ils sont, au moins pour la plupart, dça magistrats multiples entre lesquels l'autorité de Tun yaul celle de l'autre.
Pour ne revenir que sur la collégialité, la dualité des consuls eût pu conduire à décider que la justice civile devrait être rendue concurremment par tous deux : les Romains ont préféré, pour la juridiction comme pour un certain nombre d'autres actes, un système dans lequel chaque membre du collège possède à son tour l'autorité exprimée par les faisceaux, tout seul, comme avait fait le roi, comme continuent à faire le préfet de la ville et Tinterroi. Et ce système de roulement établi pour les consuls a été pareillement appliqué tant aux tribuns consulaires qu'aux decemvirs pour lesquels il est expressément rattaché à la juridiction *. Chaque membre du collège rend la justice à son tour pendant un délai fixe que la tradi-* tîon nous présente comme étant d'un mois pour les consuls et soit d'un jour, soit plutôt de la moitié d*une semaine de huit jours pour les decemvirs *.
D'autre part, ce système de roulement qui est une première restriction de pouvoirs, a été la source d'une autre limitation de l'autorité qui se retrouve pour toutes les magistratures organisées en collège et que la tradition considère comine s*étant appliquée aux matières judiciaires. Il a été la source du droit d'intercession. Les pouvoirs du magistrat en inactivité par suite du roulement conservent leur vitalité, pour permettre au consul, au tribun consulaire, au decemvir qui n'est pas en
1 . Tite-Live, 3, 33, 8 : Decvmo die jus populo singidi reddebant, Eo die pênes praefeclum juris fasces duodecim erant ; coUegis novem singuli acceusi apparebanl, avec Tantithèse voulue des mauvais decemvirs, 3, 36, 3, Zonaras, 7, 18. Le roulement est prouvé pour les consuls à titre général (n. 2), s^ilne Test pas pour la juridiction, et il ne paraît pas plus douteux pour les tribuns consulaires.
2. V. pour les consuls, Gicéron, De rep*, 2, 31, 55: Instituitque primum {Poplicola) ul singulis consulibus altemis mensibus lictores praeirent. Pour les decemvirs, entre lesquels leur chiffre rendait le roulement mensuel impraticable, Tite-Live, n. 1, suppose un roulement quotidien, qui précisément en matière de juridiction, serait rendu peu satisfaisant par la distinction des jours propres et impropres à la justice. Varron, dans Nonius, v. Nundinae, attribue plus vraisemblablement une semaine de huit jours à chaque couple de deux decemvirs.
GO CHAPITRE II. — DE LA CHUTE DES ROIS AUX LOIS LIGlNfENNES
exercice d^arrêter par son opposition les actes du collègue actuellement en exercice *. On peut même apercevoir dès alors le droit distinct du magistrat supérieur non pas seulement d'arrêter, mais de défendre d'avance les actes du magistrat Inférieur', dans le droit du dictateur de suspendre en tout ou partie l'exercice des fonctions des consuls ou des tribuns consulaires, en particulier de suspendre Tadministration de la justice (justilium) '.
1. Les exemples hisloriques d'intercession intervenant en matière judiciaire se rencontrent seulement à des époques plus récentes où nous les retrouverons. Nous aurons à déterminer leur portée précise et on verra alors les raisons qui nous empêchent d*étre ici plus affirmatif . Mais le principe et son application à la justice remontent à notre temps, dans la conception des annalistes, chez lesquels les decemvirs en inactivité, assistent pour cela, ayant seulement au lieu de licteurs un accensus, à la juridiction de leur collègue en exercice (p. 65, n.l). V. Tite-Live, 3, 34,8 : Ne tribunicium quidem atueilium cedentibus in vicem appellationi decemviris quaerebat (plebs). 3, 36, 6 : Cum priores decemviri appellatione collegae corrigi reddita ab se jura iuUssent, et toujours l'opposition des mauvais decemvirs, 3, 36, 8 : Si quis collegam appellassety ab eo, ad quem venerat^ ita discedebat^ ut poeniteret no$i prions décréta stetisse. — On se reportera aux traités généraux de droit public, pour la théorie d'ensemble du droit d'intercession et en particulier pour la définition précise de TefTet de Tintercession considéré par les uns comme rescisoire (Mommsen, Droit public, I, p. 304 et ss. ; Willems, Droit pubiic, p. 238 et ss.) et par les autres comme seulement prohibitif (Eigenbrodt, De magistratuum Romanorum juribus, quibuspro pan et pro majore potesfate inter se utebantur, 1875 ; Lange, Rômische Alterthûmer, I*, 1876, p. 596 et ss. ; Herzog, Geschichte und System, I, p. 604, n. 2 ; Karlowa, Rômische Rechtsgeschichte, I, p. 142), sans que les deux doctrines aboutissent à des résultats pratiques bien difTérents.
2. Le droit d'intercession, résultant de la par mnjorve potestas appartient, contre le consul, aussi bien au consul, qui est son égal, qu'au dictateur, qui est son supérieur. Au contraire, le droit de prohibition n'appartient qu'au supérieur et non à l'égal . 11 n'appartient donc, à notre époque, en face du consul et des magistrats assimilés, qu'au dictateur. On discute encore ici, mais avec un intérêt pratique un peu plus net, sur les effets exacts de la prohibition qui, d*après les uns (Karlowa, Rômische Rechtsgeschichte, I, p. 135), entraînerait la nullité de Tacte défendu, qui, d'après les autres (Mommsen, Droit public, I, pp. 302-303 ; Willems, Droit public, p. 239), a pour unique sanction les moyens de coercition (et naturellement le droit d'intercession) du magistrat qui l'a prononcée.
3. La tradition représente le dictateur comme exerçant son droit de prohibition pour suspendre de leurs fonctions (vetare quicquam agere pro magistratu] soit des consuls (en l'an 296 : Tite-Live, 3, 29, 2. Denys, 10, 25, avec les observations de Mommsen, Droit public, I, p. 298, n. 3), soit des tribuns consulaires (en 352 : Tite-Live, 5, 9). Mais elle le représente en particulier comme en usant pour suspendre leur activité judiciaire, pour prononcer \ejuS' titium. Cf. Ad. Nissen, Dos Justitium, 1877 ; Mommsen, Droit public, I, pp.300-
JUSTICE CIVILE, rOAMALISME DES LEGIS AÙtlONBS b1
Seulement, sans parler du caractère exceptionnel de la dictature, les restrictions de l'autorité judiciaire produites par la colléfj^ialité ne concernaient que les magistratures organisées en collège et surtout elles n'étaient que des conséquences sans originalité des principes généraux. Il y avait d'autres restrictions qui concernaient directement la juridiction civile et qui s'imposaient, sans doute, à toutes les autorités chargées de l'exercer *.
Il faut relever, en premier lieu, le système du formalisme, qui reçut sa marque définitive des XII Tables, mais qui s'était probablement constitué dès auparavant par un phénomène de consolidation dont toutes les législations coutumières un peu archaïques fournissent des exemples '. La procédure des
301, VII, p. 267; Willems, Le Sénat de la République romaine, lU, 1885, pp. 243-247. Le justitium est, comme Je montre son nom, en première ligne, une suspension de la justice (v. par ex. Cicëron, De har. rcsp., 26, 55 : Justitium edici oportere, jurisdictionem inlermitU, claudi aeranum, judicia tolli) ; mais tous les faits concrets des temps historiques attestent que ce n'est pas, comme a soutenu M. Nissen, une suspension du droit même, une proclamation du pouvoir absolu du magistrat. Dans tous les exemples de notre période, le dictateur le prononce à raison d'un péril militaire (en 296 : Tite-Live, 3, 27, 2 ; en 323: Tite-Live, 4, 26, 12) et M. Willems conclut de là, en le rapprochant peut-être un peu trop du tumuUus^ qu'il aurait eu, sous la République, pour but exclusif de faciliter le recrutement. La nature môme dajustUium fait comprendre que, quand il n'existait pas de dictateur, il ait pu être proclamé sous Tempire des mêmes besoins par 1 accord des deux consuls (Tite-Live, 3, 3, 6, en 289. 3, 5, 4, en 290) ou de tous les tribuns consulaires (Tite-Live, 6, 7, 1, en 368). L'assentiment du sénat, que les magistrats de la République avaient coutume de prendre pour les actes importants et que nous voyons pris pour celui-ci parles consuls (Tite-Live, 3, 3, 6) peut avoir été considéré comme particulièrement nécessaire dans ce dernier cas.
1. Les renseignements sont forcément surtout relatifs aux autorités habituellement en exercice ; mais rien n'autorise à penser que la procédure civile ordinaire soit modifiée parce que les magistrats normaux sont remplacés par un interroi ou un préfet. On pourrait tout au plus se demander si le dictateur, qui est, verrons-nous, soustrait à la provocatio en matière criminelle, est aussi soustrait par exemple en matière civile à l'obligation de renvoyer TaiTaire à un juré. Mais l'analogie n'est pas décisive parce que le champ de la provO' catio est bien plus étroitement limité que celui du jury civil.
2. V. pour la procédure germanique, R. Sohm, Procédure de la loi salique, Irad. Thévenin, 1873, pp. 162-172 ; Brunner, Deutsche Rechtsgeschichte, I, 1887, §§21.23 ; Glasson, Histoire du droit et des Institutions de la France^ m, 1889, pp. 409-410 et aussi pp. 391-395; pour l'ancienne procédure française, outre le travail spécial de Brunner, reproduit dans ses Forschungen zur Geschichte des deutschen und franzôsischen Rechtes, 1894, pp. 260-289 (trad. libre, Revue oitique de législation, XXXVIII, 1871-1872) ; Glasson, Histoire du
Actions de la loi\ selon laquelle une prétention ne peut, a peine de nullité, être exprimée en justice que dans certaines formes, selon laquelle les actions, étant données par la loi même, ne peuvent être accordées ni refusées en dehors d'elle*, devait déjà être arrêtée, dans ses grands traits au temps des rpis, astreints là comme ailleurs par un lien moral à remplir correctement le rôle que Tusage leur assignait. Le lien a changé de nature par l'établissement de la République qui a rendu les magistrats responsables, puis par la rédaction de la loi des Xll Tables qui a précisé leurs devoirs en les formulant, en faisant de l'ancienne procédure coutumière une procédure ïégale.
Dans la réalité des choses, la loi des XII Tables fait déjà, du magistrat devant lequel s'accomplit la legis aclio l'espèce d'automate tourné en dérision à la fin de la République par Cicéron *. Non pas à raison d'un mépris de l'autorité publique dont la conception romaine est le conlrepied, mais par la logique d'un développement dont il n'y a là que la conclusion, par l'effet de ce penchant prononcé des Romains pour les choses régulièrement et nettement ordonnées, dont leur système de procédure civile [or do judiciorum privalorum) est une des expressions les plus délicates.
Les rôles sont fixés par le rituel. Or, d'après le rituel, emprunté aux vieilles procédures extra-judiciaires, la legis aclio doit bien, à la différence des anciennes solennités qui lui ont
droit et des Institutions de la France, VI, 1895, pp. 459-462 ; Ch. Mortel, Le livre des constitutions démenées el chastelct de Paris, 1883, pp. 20. 26, etc. On trouvera des exemples plus nombreux et plus varies dans presque tous Fes chapitres des Etudes d'histoire du droit de M . Dareste et dans le livre de la procédure de Post, Grundj'iss der ethnologischen Jurisprudenz, II, 1895, pp. 452-586.
1. Y. pour l'exposition plus détaillée de la procédure des Actions de la loi, Bethmann-HoUweg, Rômische CivUprozess, I, Legis cutiones, 1864 ; Karlowa, Der rômùche Civilprocess zur Zeit der Legisactionen, 1872; Girard, Manuelt pp. 961-984 et les renvois.
2. Gaius, 4, 11, indique le nom des legis actiones, comme expliqué par les uns par leur caractère légal, par les autres par leur caractère formaliste. Le second n'a jamais été contesté. On a au contraire nié le premier pour attribuer au magistrat, dès avant la loi Aebutia,soit le droit de donner des actions que la loi ne donnait pas, soit celui de refuser des actions que la loi donnait (p. 69, n. 2).