‹ Histoire de l'organisation judiciaire des RomainsChapitre 46 sur 179 · JUSTICE CIVILE, FORMALISME DES LBGIS ACTIONS C · texte numérisé non relu

JUSTICE CIVILE, FORMALISME DES LBGIS ACTIONS C

donné naissance, être accomplie en la présence du magistrat {in j'ure)^ ; mais, après comme avant, elle est accomplie par les parties et non par le magistrat, en vertu de droits qu'elles tiennent de la loi et non de lui. Si elles font certains actes, le magistrat y assistera, il pourra être mis par eux dans Tobligation d'en accomplir à son tour d'autres ; mais, sans ces actes, par lui seul, il ne peut rien. Son concours est un concours indispensable ; mais c'est un concours dénué d'initiative et de liberté, commandé avec une sorte de nécessité mécanique par l'activité des parties.

Il ne peut ni permettre à une partie de faire un procès quand la loi ne le lui permet pas, ni lui défendre de le faire quand la loi le lui permet, car les actions viennent de la loi et non de lui *. Il ne peut autoriser, en dehors de la comparution person-

i. Cf. sur l'introduction de cette règle le chapitre I, p. 42 et ss. Elle est mise dans tout son Jour par Gains, 4, 29, selon lequel certains jurisconsultes se demandaient si, malgré remploi de paroles solennelles, la jpt^noris copio constituait une véritable Ugis actio, primum quod pignoris capio extra jus peregebaiuff id est non apud praetorem, plerumque etiam absente adver^ sariOf cum alioquin céleris actionibus non aliter uti possent quam apud praetorem praesente adversario.

2. L'impuissance du magistrat à donner à un plaideur une action que la loi ne lui donne pas résulte de la première explication du nom des legis aetiO" nés donnée par Gains, 4, 11 : Actiones quas in usu veteres habuerunt legis actiones appellabantur vel ideo quod legibas proditae eranl (quippe tunç edicta praetorum quibus conplures actiones introductae sunt, nondum in usu Kabebantur), Elle résulte même de la seconde selon laquelle ces actions se nomment ainsi parce qu'elles reproduisent les termes mêmes de la loi : vel ideo quia ipsarum legum verbis accomodatae erant et ideo inmutabiles proinde atque leges observabantur ; car, si on ne peut utilement intenter une action qu'à condition de reproduire littéralement les termes de la loi qui la donne, on ne peut intenter celle pour laquelle on n'a pas de termes légaux k reproduire. Elle est généralement admise. Cependant certains auteurs modernes ont soutenu, sinon pour notre période, au moins pour celle où la juridiction était exercée par le préteur, que celui-ci aurait eu le droit d'accorder des actions prétoriennes avant la loi Aebutia (v. P. Jôrs, Hômische Rechtswissenschafi zur Zeit der Republik, I, 1888, p. 179 ; M. Wlassak, hômische Processgesetze^ II, 1891, p. 303 et ss., Zur Geschichle der Cognilur, 1893, p. 59 et ss. et dans Pauly-Wissowa, Healencyclopàdie, v. Abjuratio, etc.; Esmein, iV. A. Hist. de droit, 1893, p. 165 et ss.), et, si ce droit avait appartenu alors au préteur, il n'y aurait pas de raison de le refuser auparavant aux consuls. Mais on verra, dans le chapitre qui suit, qu'il n existe pas un exemple avéré d'action prétorienne antérieure à la loi Âebutia. Quant à Tidée maîtresse de la théorie, elle nous parait condamnée, aussi bien par le nom et la forme du système des legis actiones que par le témoignage direct de Gaius (sur la traduction proposée par M. Wlassak pour écarter ce témoignage, cf. Girard»

nelle des parties, ni procès par défaut ni procès par représentant * ; car ni lui ni les parties ne peuvent faire que le résultat

N. h, Hist., 1897, p. 253, n. 2). En invoquant en sens contraire la transmission de Tautorîté royale faite aux magistrats de la République, MM. Jôrs et Wlassak font deux confusions connexes. La liberté d'action du mag-îstrat dont ils argumentent existe dans le domaine de Tadministration par opposition au domaine de la justice où régnent les formes légales ; et la raison en est que la legi& actio ne tire pas son origine du droit du roi, mais du droit du particulier qui Texerce. Quoiqu'elle ait été beaucoup plus méconnue, V\mpuissance du magistrat à écarter une action que la loi donne est une contrepartie nécessaire commandée par la môme idée, et on verra encore, dans le chapitre suivant qu'il n'existe avant la loi Aebutia, aucun exemple avéré du droit du magistrat de denegare legis actionem. On n*a voulu faire remonter ce pouvoir du magistrat à la période des Actions de la loi qu'en vertu d*idées préconçues, pour pourvoir de cette manière à la fonction remplie par les exceptions au temps de la période formulaire. Cf. Girard, N. R, Hist.,iS97, pp. 256-258 et Manuel, p. 968, n. 3.

1. L'exclusion de la procédure par défaut résulte encore de l'opposition faite à cause de cela par Gains, 4, 29 (p. 69, n. 1) entre la pignorU capio qui seule fait exception et les autres legis actiones. L'exclusion de la représentation est attestée par Gains, 4, 82: . . . Cum olim, quo tempore legis actiones in usu fuissent alieno nomine agere non liceret, praeterquam ex certis causis, par Ulpien, D., 50, 17, De A. J., 123, pr, : Nemo alieno nomine lege agere potest et par Justinien Inst,, 4, 10, De his per quos : . ... Cum olim quo tempore in usu fuisset alterius nomine agere non posse nisi pro populo, pro Ubevlate^ pro tutela. Seulement le premier texte avertit qu'il y a des exceptions et le troisième en cite quelques-unes. On pouvait lege agere alieno nomine : d'abord pro populOy c'est-à-dire, à notre avis, au cas d'actions populaires qui sont certainement déjà intentées par des particuliers pour le compte du peuple au temps des Actions de la loi et qui peuvent donc exister déjà dans notre période (V, d'autres systèmes et des renvois, dans la note de Wach, sur Relier, Rômische Civilprocess, n . 621)) ; ensuite pro libertatc, au cas déjà réglé par les XII Tables (p. 55, n. 2) de procès en contestation de liberté [causa Uberalis ; cf. Girard, Manuel, pp. 99 100 et les auteurs cités) : puis pro tutela^ dans une hypothèse controversée, mais déjà certainement connue à notre épotfue : d'après une explication absurde de Théophile, quand deux personnes se disputent la qualité de tuteur par une oindicatio tulelae ; d'après un système que nous croyons inexact, au cas de crimen suspecti tuloris (p.75, n. 1), quand un tiers fait destituer le tuteur infidèle (v. en ce sens Debray, Représentation en justice par le cognilor, Thèse Paris, 1892, pp. 56-64 ; M. Ruinelin, ZurGeschichte der Stellcerlretung im rômischen Civilprocess, 1886, p. 38 et ss. ; Hruza, Ueber das lege agere pro tutela, 1892, p. 67 et ss.) ; à notre avis, par le tuteur intentant en vertu de sa po^fs^as les actions du pupille (p. 97, n. 1). Nous ne croyons pas qu'il faille ajouter à la liste, comme on a fait parfois, le vindex de la manus injectio qui plaide non pas le procès d'autrui, mais son procès à lui-même sur le point de savoir s'il a commis un délit en arrêtant la manus injectio (p. 43, n. 1). Un cas indiqué par la phrase suivante de Justinien (ex lege Hoslilia) et un autre cas qui nous semble probable, celui du cognitor, ne remontent pas sûrement à la période où nous sommes. — Sur la modification des paroles sacramentelles entraînée par l'intervention de ces représentants,

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légal se produise en dehors des formes légales qui supposent la présence des parties et l'accomplissement par chacune en face de l'autre d'actes qui ne pourraient être efficacement accomplis par des tiers.

Il n'a pas davantage à décider, d'après ses impressions personnelles, s'il convient d'organiser une instance en forme ou si les faits déjà acquis la rendent superflue. La procédure sera ce que la feront les parties. C'est au demandeur de s'acquitter correctement du cérémonial destiné à faire valoir son droit, en risquant de perdre ce droit sans résultat s'il commet une irrégularité quelconque , s'il dit un mot pour un autre * ; car l'effet attaché à la legis aclio ne peut être obtenu que par son accomplissement correct et la legis aclio mal faite ne peut être recommencée, la loi donnant une action à raison d'un droit el n'en donnant qu'une {bis de eadem re ne s il actio)^. En face de cela, c'est au défendeur, ou plus largement au contradicteur autorisé*, de voir ce qu'il veut faire, de neutraliser Tallégalion du demandeur par des solennités opposées {defensio iili oportel) ou de lui laisser sortir effet soit en y adhérant {confessio in jure) ^ soit en ne la contredisant pas*. Le

V. Eisele CognUw und Procuratury 1881, p. 155 et ss. ; Lenel, Z. 5. Sr,

IV, 1883, p. 154 ; Girard, Manuel, p. 1012.

1. C'esl une conséquence du formalisme qui y est rattachée par Gaius, 4, 11 (l'homme qui avait dit vUcs au lieu d'arborés), V. aussi le même, 4, 30. Phénomène symétrique dans la procédure de la loi salique (Sohm, p. i6& et 88 ) et de l'ancien droit français (Brunner, Forschungen, p. 2(56 et ss.).

2. On discute si la règle ainsi formulée par Quinlilien, Inst, or, y 7, 6, 4, était posée par un texte exprès de la loi des XII Tahles (P. Krueger, Procès^ sualiche Consumption, 1864, § 4) ou venait de la coutume (Bekker, Aktionen des rômischen Privatrechts, ï, 1871, p. 334 et ss.}. En tout cas, la haute antiquité n'en est ni douteuse ni contestée. C'est même, à notre sens, en fausser la physionomie que de parler à notre époque^ à son sujet, d'effet extinctif de la lUis contestalio. La Ulis contestatio, la prise à témoins des assistants peut exister dès alors,soît après l'organisation de l'instance, comme dit Festus,

V. Contestari litem, soit plutôt avant, pour se ménager d'avance une attention qu'il serait un peu tardif de solliciter une fois la legis actio accomplie (trente jours après, depuis la loi Pinaria : p. 84, n. 1). Ce n'est pas elle, c'est l'accomplissement de la legis actio qui éteint le droit. V. la démonstration probante de Wlassak, Liliskonteslatio in FormularprozesSj 1889, pp. 79 et ss., 69 et ss. et le résumé de Girard, Manuel, p. 967, n. 4.

3. Il faut faire cette réserve pour ne pas exclure la legis aclio per maniis injectionem, où le sujet de la minus Injectio ne peut se défendre lui-même et où le manum injiciewi ne peut être arrêté que par l'opposition d'un vindex (XII Tables, 3, 3; Gaius, 4,21).

4. Cf. Demelius, Die Confessio im rôinischen Civilprozess, 1889, pp. 39-

ii CHAPITRE II. ->- DE LA CHtJTE DES ROIS AUX LOIS LIGINIENNES

rôle du magistrat est fixé par là. Dans le premier cas, il y a lieu à jugement, quand bien même le bon droit du demandeur apparaîtrait déjà comme évident ; dans le second, le but poursuivi par le demandeur se trouve atteint sans jugement, quand bien même son défaut de droit semblerait manifeste au magistrat.

Ge n'est même pas Taffaire du magistrat d assurer la comparution des parties devant son tribunal en vue de la célébration de la legis aciio : c*est au demandeur de faire venir le défendeur devant lui {vocatio in jus) * et, si après cette pre-

110. Giffard, La confessio injure^ Thèse Paris, 1900. Le langage récent renverse les termes en disant : Confessus pro judicato est (Paul, /),, 42, 2, Dt vonfessiSy 1). Dans le système primitir, c'est ie judicatus qui est mis au moyen du jugement dans la situation du confessus, contre lequel on obtient par le jugement l'efTet obtenu contre le confessus par le simple accomplissement de la legis actio sans contestation régulière. C'est même pour cela que celui qui ne se défend pas uti oportet est lui-même assimilé au confessus, comme le dit la loi Rubria, c. 21. 22, à Tépoque de la procédure formulaire et comme ia .procédure de Vin jure cessio montre que c'était déjà vrai au temps des Actions de la loi (cf. par ex. Gaius, 2, 24 : Quo negante aut (acente).

1. La vocatio in jus n'est naturellement pas nécessaire avant lai pignoris capio qui se fait extrajudiciairement. Elle ne Test pas non plus au cas de legis aclioper manus injectionem où le créancier ouvre la procédure en mel- .laht la main sur le débiteur et Temmène aussitôt devant le magistrat (XII Tables, 3, 2 : Post deinde manus injectio eslo. In jus ducito. Contre Tinterprétation divergente et d'ailleurs isolée du traducteur de Keller, M. Capmas, v. Girard, Manuel^ p. 974, n. 1). Il faut au contraire une tn jus vocatio en forme pour le sacramentum et hjudicis postulatio. Le demandeur s'arrange pour trouver le défendeur hors de chez lui et il lui adresse une sommation de le suivre devant le magistrat à laquelle le défendeur est en principe obligé d'obéir. S'il résiste, le demandeur prend les assistants à témoin (XII Tables, 1, 1 : Ni it antestamino)i puis il fait mine de le saisir {igitur em capilo) et Tentratne de force au cas d'essai de fuite ou de résistance (XII Tables, 1,2: Si calvitur ptdemve struit^ manum endojacito). La loi spécifie certains adoucissements au profit des défendeurs âgés ou malades (XII Tables, J, 3 : S» morbus aevitasve vitium escit, jumentum dato. Si nolet, arceram ne sternilo). Au contraire la loi telle qu'elle nous a été transmise ne parle pas de Ja faculté de se soustraire à la vocatio in jus reconnue dans la procédure plus récente à celui qui fournit un vindex, c>st-à-dire un garant de sa comparution en temps convenable devant le magistrat. Mais, en dépit de quelques dissentiments soulevés par cette lacune de notre tradition (v. par ex. Demelius, Z. S. St., II, 1881, pp. l-13j, on admet généralement que le vindex delà procédure formulaire ne s'explique bien que comme une survivance de la procédure des Actions de la loi, où il arrêtait Vin jus vocatio en promettant dans des formes ignorées de produire le moment venu le défendeur devant ie magistrat. V. en ce sens 0. Lenel, Z. S. S/., II, 1881, pp. 3-54, Bdietum, 1883, p. 54, n. 4; P. Maria, Le vindex, pp. 201-233; Girard, Manuel, p. 964, n. 3.

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mière comparution il y a besoin de Ty faire revenir, c'est encore au demandeur de s'assurer de cette comparution nouvelle au moyen d'une sûreté (vadimonium) \ qui sera elle-

1. Une monographie sur le vadimonium serait très désirable. Celle de M. Voigt, Veber dos Vadimonium^ Abhandlungen de l'Académie de Saxe, PhiL Hist, Classe, VIII, 1881, pp. 299-372, est surtout utile comme recueil de textes. Pour la période qui nous occupe, l'étude la moins défectueuse est encore celle de M. Karlowa, Civilprozess zur Zeit der Legisaciioneny §§ 41-42. A Tépoque classique, le vadimonium intervient exclusivement en matière de procédure et rien ne prouve qu'il en ait jamais été autrement (sur Targument. tiré parfois en sens opposé de Varron, De L L., 6, 74, cf. Bechmann, Der Kauf, I, 1876, p. 368 ; P. F. Girard, ;V. R. Hisl., 1883, pp. 553-554, et les auteurs cités). En revanche, il est certain que les règles qui le régissent alors sont différentes de celles qui le régissaient au temps des Actions de la loi ; car sans cela Aulu-Gelle, 16, 10, 8, ne pourrait pas citer les vadesei les subvades parmi les antiquités des XII Tables disparues à la suite de la loi Aebutia. Il est certain aussi que l'engagement des vades avait pour objet, sous une alternative, la comparution du défendeur ou le paiement d'une somme d'argent: cela ré* suite à la fois du langage de Plante qui s'applique d'autant plus dans le détail à reproduire exactement la terminologie romaine que ses pièces sont dans le fond des adaptations plus serviles d'originaux helléniques (liudens, 3, 4, 72-73 : ... Nam promisimus carnufici aut talentum magnum aul hune hodie si$tere) et de récits relatifs au temps des Actions de la loi, qui peuvent n*avoir pas en eux-mêmes grande valeur historique, mais dont les auteurs ont écrit assez près de Tépoque de cette procédure pour la décrire fidèlement (Tite<> Live, 3, 13, 6, sur le procès de Kaeso Quinctius en 293 : Sisti reum pecuniamque, ni sistatur, populo promitti placere). Il paraît encore à peu près sûr que les vades étaient, en cas de pluralité, non pas tous tenus solidairement, à la manière des cautions verbales du droit postérieur, d'une somme unique une fois due, mais tenus individuellement chacun pour sa part d'une fraction de la dette totale qui se trouve ainsi d'autant plus élevée qu'il y a plus de vades : cela paraît de nouveau établi par les récits du procès de Kaeso Quinctius, où le texte de Tite-Live selon lequel on Hxe rengagement du vas à une cer* taine somme et on ûxe ensuite le nombre des vades (Vades dari placuit; unum vadem MMM aeiis obligaverunt ; quoi darentur, permissum tribunis est, Decem finierunt) pourrait à la rigueur s'entendre d'une somme due une fois, par rapporta laquelle, le nombre des débiteurs diminue le risque de perte, mais où le récit de Denys, 10» 8, sur les sommes réclamées des vades après la fuite de Kaeso Quinctius et sur leur remboursement par son père implique bien que le paiement était dû cumulativement partons. C'est aussi confirmé par l'existence du subvas, qui est sans doute un vas du vas comme \e fidejussor fidejussoris ou le certificateur de caution moderne, et qui, tout en étant concevable môme pour un débiteur solidaire (la preuve en est le fidejussor fidejussoris\ se comprend beaucoup mieux à côté d'un débiteur dont la dette n'est pas déjà garantie par ses codébiteurs. Il est vraisemblable, d'après la physionomie générale de l'ancien droit, que les vades s'engageaient par une solennité quelconque, proba* blementpar des paroles solennelles, qu'il ne faudrait pas seulement se figurer semblables à celles du contrat verbal moderne. Il est assez possible que cet engagement fut sanctionné par la procédure énergique de la manus injectio. D'autres points sont plus douteux et peu intéressants pour notre sujet.

7i CHAPITRE II. ~ DB LA CHUTE DES ROIS AUX LOIS LICINIENNES

même obtenue par sa seule pression à lui et non par les moyens de conlraintedu magistral*. Chez celui-ci, on ne peut découvrir une activité libre se rapportant à autre chose qu'à des mesures d'ordre, qu'à des règlements provisoires tels que Faltribution sous caution de la possession intérimaire de la chose litigieuse [vindiciae) '.

L'usage qu'il pouvait faire là, ne fût-ce que pour la police

1 . C'est le système indiqué par Piaule, Per&a^ 2, 4, 18 : Vadatur in me. — Uiinam vades desinl in carcere ut sis^ où le caractère technique de Tallusion doit plutôt la faire entendre d'une institution romaine que d'une institution grecque visée par Tauteur de la pièce originale adaptée, «t où l'on doit, d'après le caractère d'ensemble de la procédure civile romaine, plutôt songer au carcer privatus du demandeur qu'au carcer piiblicus du pied du Gapitole. Il ressort surtout de la logique. De même que le demandeur peut, pour mener devant le magistrat le défendeur qui ne lui donne pas de mndex, s'emparer de lui par la force, il doit pouvoir garder sous sa main le défendeur déjà venu devant le magistrat qui ne lui donne pas sûreté qu'il y reviendra. Au fond même, ce n'est pas la détention qui est une peine du défaut de vadimonium. C'est le vadimonium qui intervient pour permettre d'éviter la détention préventive, ainsi que l'on voit en particulier très bien pour les vades publlci: v. outre les textes relatifs au procès de Kaeso Quinctius de 2',f3 (p. 73, n. 1) que les annalistes représentaient comme le premier exemple de constitution de cades publici, Tite-Live, 25. 4, 8. 10, sur l'an 542 et Salluste, Jug., 35, 9. 61, 4, sur le crime de Bomilcar de 644.

2. Gaius, 4, 16 : Postea praelor secundum alterum eorum vindicias dicebat^ id est intérim aliquempossessorem constUuebat eumque jubebat praedes adver» sario dare litis et vindiciurum^ id est rei et fruvtuum. Il existe, comme on sait, deux cas dans lesquels la loi détermine auquel des plaideurs devront être attribuées les vindicia'i : celui du procès de liberté (causa liberalis, vindicatio in tibertatem^ in seivitutem) où les vindiciae doivent être attribuées secundum libertatem, d'après une disposition expresse de la loi des XII Tables rendue célèbre par la légende (Tite-Live, 3, 44-48. 56. 57. Pomponius, /)., 1,2, De 0. /., 2, 24, et le commentaire détaillé de Maschke, Die Preiheitprozess im kl'issischen AUerthum, 1888, pp. 6-70 ; cf. aussi la p. 49, n . 2) et celui révélé par Festus, v. Vindiciae, de revendication intentée pour le compte du peuple, en toute matière, disent certains (Bethmann-Hollweg, I, p. 145), plutôt en matière de conduite d'eaux d'après l'ordre d'idées du texte (cf. Mommsen, Droit public^ I, p. 204, n. 1), où, selon Caton l'Ancien, les magistrats secundum populum vindicias dicunt. Dans les autres cas, le magistrat les attribuait à la partie qu'il voulait, dont les praedes promettaient la restitution de la chose et des fruits pour le cas où l'adversaire prouverait sa propriété et qui, par conséquent, avait l'avantage de garder la chose non seulement si elle prouvait son bon droit, mais pour peu que la partie adverse ne prouvât pas le sien. 11 nous paraît inutile d'insister ici sur cet elîet très controversé, de l'attribution des vindiciae (v. les renvois p. 42, n. 1). Mais il est utile pour notre sujet de remarquer que l'attribution librement faite par le magistrat des vindiciae est Texpression du droit en vertu duquel il a pu rendre ensuite des interdits relatifs à la possession et prononcer des missionesin possessionem.

JUSTICE CIVILE, SÉPARATION t)U JUS ET DU JUDWIVM 75

de Taudience, de ses moyens de contrainte ordinaires, arrestation, amendes, saisies de gage (prensio^ multae^ pignora) a été si discret qu'on n'en trouve pas d^exemple positif dans les textes, ni pour notre période, ni pour les âges plus récents de la même procédure. Si Ton peut découvrir, en matière de droit privé, deux cas dans lesquels le magistrat chargé de Tadministration de la justice exerce un rôle plus libre, plus actif, le cas de l'interdiction du prodigue et celui de la destitution du tuteur infidèle [interdiciio prodigi^ remolio suspecti tuioris), il n^a pas, dans ces deux cas, de véritable procès, lié par une legis aclioK

Au cas de véritable procès, une fois le procès lié, après la legis actio, la liberté devient plus grande pour celui qui doit trancher le débat. Mais celui-là n'est pas le magistrat. Alors intervient une nouvelle restriction à l'autorité du magistrat. Si l'on en arrive à un procès, le magistrat devant lequel s'organise ce procès, n'a plus le droit de le juger.

C'est devant le magistrat que les parties procèdent aux affirmations et aux négations qui conduisent au sacramentum^ c'est-à-dire au pari issu à notre époque de leur double serment d'autrefois*, qu'elles procèdent ensuite au versement plus tard remplacé par l'engagement de cautions {praedes sacra-

1. Cf. sur les deux cas, A. Pernice, Fes/(/a 6e fur Beseler, 1885, pp. 54- 55 =1 Archivio Giuridico, XXXVI, 1886, pp. 119-121 et sur le second le môme, Labeo, II, 1878, p. 296 et ss. Ils existaient déjà tous deux dans le droit des Xll Tables (v. pour le crimen suspecti tuloris, Ulpien, D., 26, 1, De susp., 1, 2 et pour Vinterdictio prodigi, Ulpien, Reg,^ 12, 2) et ni pour l'un ni pour l'autre le magistrat ne paraît enchaîné par le formalisme des legis actiones. Mais c'est que, ni dans Tun ni dans Tautre, il n'y a de procès civil en forme, que le magistrat agit, dans tous deux, a-t-on dit, non pas en vertu de sa juridiction civile, mais d'un véritable pouvoir de police répressive. Cela résulte déjà de ce que les deux décisions sont prononcées par le magistrat au lieu d*étre renvoyées à un juré (p. 77 et ss.) : Tinterdiction est prononcée par le préteur, dit Paul, Sent., 3, 4a, 7, et tous les textes impliquent la même chose pour la destitution du tuteur. Cela résulte encore des noms de crimen, d'accusatio (D., 26, 10, De susp., 1, 7. 8), de poena (i)., h. t., 1, 1) données par les jurisconsultes à la seconde poursuite et de la solution selon laquelle le magistrat peut en être saisi par la dénonciation d'un esclave, (D., h. t., 12), l'ouvrir même d'office (D., h. t., 3, 4. 12; : un jugement civil ne peut être prononcé qu'à la suite d'une legis actio ; mais le magistrat intervient en ma* tière criminelle, de sa propre autorité, de quelque façon que les faits incriminés soient arrivés à sa connaissance.

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