‹ Histoire de l'organisation judiciaire des RomainsChapitre 51 sur 179 · V. les pp. 82, n. 2, 83, n. 1 et 90, n · texte numérisé non relu

V. les pp. 82, n. 2, 83, n. 1 et 90, n

4. Les poursuites de repetundae contre les magistrats concussionnaires s'intentaient par sacrameniurriy selon la loi Galpurnia de Tan 605 et la loi Junia postérieure, nous apprend la loi Acilia repetundarum^ ligne 23 (cf. Girard, N, R, Hist.^ 1897, p. 282 et ss.) et il est au moins possible que ces poursuites aient été alors déférées à des récupérateurs (cf. N, H. H/s(., 1897, p. 285, n. !)•

JUSTICE CRIMINELLE, PBOVOCATIO 105

comme de tous ses autres pouvoirs*. Il ne leur a même jamais été complètement retiré. Mais la portée en a été presque entièrement transformée par les lois sur la prouocaiio ad populum.

Ces lois, que l'histoire traditionnelle rattache aux fondateurs de la République *, dont les plus anciennes sont, en tout cas, certainement antérieures aux XII Tables*, ont, pour les peines graves prononcées dans Tintérieur de la ville selon le cours ordinaire des choses, donné aux citoyens condamnés le droit de recourir en grâce devant le peuple avant de subir leur peine. Elles ont changé en droit du condamné la faculté qu'avait auparavant le magistrat de consulter les comices sur la remise de la peine. Et elles ont par là produit des résultats dont il serait malaisé d'exagérer Tétendue.

Sur le terrain politique, c'est d'elles qu'ont procédé les garanties constitutionnelles devenues célèbres dans tout le monde ancien, qui défendaient la personne du citoyen romain contre l'arbitraire du magistrat. Juridiquement, c'est d'elles que l'organisation des tribunaux répressifs a reçu sa confor^

1. Cela résulte, pour les consuls, de ce qu'ils ont succédé aux pouvoirs du roi, pour les autres, de ce qu'ils ont la puissance consulaire. V. pour les consuls, le récit des condamnations capitales prononcées, avant le vote de la loi Valeria, par les premiers consuls contrôles partisans des Tarquins, Tite-Live, 2, 5 ; Denys, 5, 8-13, avec les observations de Schwegler, Mmi&che Ge^ schichlCy II, p. 45 et Mommsen, Droit public, I, p. 171, n. 1 ; pour le praefectus ur6t, la p. 25, n. 1 et 2 ; pour VinterreXj la p. 25, n. 3 et 4 et la loi de Genetiva, c. 130; pour les tribuns consulaires, la p. 57 n. 3; pour le dictateur, la p. 107, n. 2, et, pour les decemvirs, la p. 107, n. 3.

2. Cicéron, Derep.^ 2, 31, 53 : Idemque (P. Valerius, cos. 245) in quo fuit Fublicoia maxime ^ ûgem adpopulum tulit eam, quae centuriatis comitiis prima lata estf ne quis magistralm civem Romanum advcrsus provocationem necaret neve verberaret . Cf. Tite-Live, 2, 8, 2; Denys, 5,70; Pomponius, D., 1, 2, DeO. /.,2, 16.

3. Cicéron, Derep.^ 2, 31, 54 : Itemque ab omni judicio poenaque provoeari licere indicant XII labulae conpluribus legibus. Cf. De leg.^ 3, 4, 11 : De ca^ pitecivis nisi per maximum comitium,.. neferunto. 19, 44 : Tum leges praeclarissimae de duodecim tabulis translatae duae^ quarum... altéra de capite civis rogahi nisi maximo comitiatu vetat. Sur la loi Valeria Horatia de 305 (Cicéron, De rep.j 2, 31, 54 ; Tite-Live, 3, 55, 5), faussement représentée par Tite- Live comme relative au rétablissement du droit de provocatiOy cf. Mommsen, Droit public, IV, p. 426, n. 2 et Niese, Abriss, pp. 38-39 (version plus ancienne de Diodore, présentant les mômes dispositions comme établies par un accord juré des deux fractions du peuple).

i06 CHAPITRE II. — DE LA CHUTE DES ROiS AUX LOIS LIGINIENNES

mation durable : ce sont elles qui, à la fois par leurs dispositions et par leurs restrictions, autant par ce qu*elles permettaient que par ce qu'elles défendaient, ont taillé, dans Tancien champ monotone et uniforme du droit de punir royal, les découpures sinueuses et délicates correspondant à toute une série de divisions fondamentales nouvelles : à la distinction des pouvoirs des magistrats ordinaires et des magistrats extraordinaires, à celle des compétences des consuls et de leurs questeurs, à celle de Yimperium domi el de V imper ium militiae^ à celle, qui comprend toutes les autres, de la coercition et de la justice criminelle proprement dite.

Les lois sur la provocation ne s'appliquent naturellement qu'à la justice criminelle de TEtat. Elles sont donc hors de cause : quand l'autorité qui frappe n'est pas une autorité publique, mais uiie autorité familiale, ce qui s'applique non seulement aux peines de toute sorte librement prononcées par le maître contre l'esclave, par le père contre l'enfant, par le mari contre la femme, mais sans doute à celles prononcées contre les vestales par le grand pontife, continuateur de la juridiction domestique du roi sur les gardiennes du foyer de la cité, par exemple à la mort par les verges infligée par lui à la vestale impudique et à son complice comme elle était peutêtre anciennement infligée au même cas par le père à la fllle el à son complice * ; — quand la peine (dùt-elle, comme cela peut arriver par exemple en matière de vol, aboutir à la mort ou à la servitude du coupable) est la peine d'un délit civil poursuivie par la victime devant les tribunaux civils*; — en matière

1. Juridiction du paterfamilias : p. 37, n. 1. Juridiction du grand pontife sur ]a vestale : p. 31, n. 1 et 2 ; p. 37, n. 1, et Mommsen, Droit public, III, pp. 60-63. Slrafrecht, p. 20, n. 2; p. 21, n. 2 ; sur son complice, p. 31, n. 3 et Mommsen, Droit public, III, pp. 63-64. Strafrechtj p. 20, n. 3. Caton, dans Festus, p. 24i, cite d'ailleurs la règle {probrum virginis Veslalis ut capile puniretury vir qui eam incestavisset verberibus necaretur), comme portée par une lex fixa in atrio Liberlaiis et détruite dans un incendie ; cette loi peut avoir prononcé pour le complice la déchéance du droit de provocation.

2. Jamais le droit de provocation n'intervient en matière de délit privé, non seulement dans les cas où le système des compositions légales a transformé le droit de vengeance en une créance d'amende, mais dans ceux où, par exemple d'après les XII Tables, la composition restait volontaire (cf. Girard, Manuel, p. 390 el ss. ; Mommsen, Strafrechi, p. 62) et où par conséquent, à défaut de transaction, la peine privée pouvait se trouver à peu près aussi grave que

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