JUSTICE CRIMINELLE SOUSTRAITE A LA PROVOCATJO
internationale, quand TEtat romain livre à la vengeance d'un État étranger un citoyen considéré comme ayant offensé cet État' ; car, dans aucun de ces cas, il n'y a de condamnation criminelle prononcée par un magistrat de TÉtat.
De plus Tancienne juridiction royale sans appel n'a été enlevée qu'aux magistrats ordinaires tels que les consuls, les tribuns consuIaires,rinterroi et le préfet de la ville. Elle est restée intacte au dictateur, chez lequel revit temporairement Tancienne autorité royale,qui n'est insti tué précisémentquequand, en face d'un péril grave, on juge opportun de rétablir momentanément cette autorité ', et on Ta également regardée comme comprise dans les pouvoirs des decemvirs qui rédigèrent les XII Tables \ Ce n'est même pas là le moins énergique des
les peines publiques : servitude au cas de vol manifeste (Gai us, 3, 189. Aulu- Gelle, 11, 18, 8: XII Tables, 8, 14) et de faiU assimilés (Gains, 3, 192 etss.); talion au cas d'injure par rupture d*un membre (XII Tables, 8, 2: Simembrum rupsitf ni cum eo pacit, talio esta) ; mort au cas de vol commis par un esclave (Aulu-Gelle, 11, 18, 8) et d'injure par libelle diffamatoire (XII Tables, 8, 1 : Cicëron, De rep,^ 4, 10, 12; Cornutus, sur Perse, 1, 187, où à la vérité' M. Mommsen, Strafrecht, p. 60, voit un délit public, qui serait alors soumis à la provocatio)^ peut-être dans d*autres cas encore.
1. Le paradigme de ces offenses aux États étrangers est la légende des jugements de Romulus et de Tatius relatifs à la violation des privilèges des ambassadeurs des Laurentins. Les exemples concrets d'extradition, qui n'appartiennent pas k notre époque, mais qui procèdent évidemment de principes admis de tout temps, ont pour but de dégager l'État de la responsabilité d*outrages à des ambassadeurs ou de traités conclus sans droit. Cf. Mommsen, Droit public, I, pp. 289-291. III, pp. 128-129. VI, 1, p. 49, n. 2. VII, p. 269, n. 4. Slrafrechiy pp. 45-46. Il est arrivé par la suite que le magistrat ait déféré la décision d'extradition aux comices avant de l'exécuter ; mais cela ne constitue pas une application du droit de provocation, parce que cette consultation des comices apparaît comme facultative pour le magistrat. Cf. Mommsen, Droit publiCy VI, 1, pp. 386-387. A Tinverse, on pourrait voir une exception au droit de provocation des citoyens frappés de condamnation à mort, dans la peine de mort prononcée et appliquée sans décision des comices à l'un de ces coupables, le général M. Glaudius, après que son extradition avait été offerte à la nation outragée, et refusée par elle (Val. Max, 6, 3, 3) ; mais la difficulté disparaît, si l'on remarque que M. Glaudius avait perdu sa qualité de citoyen par la décision d'extradition (Tite-Live, 9,. 10, 10. Cicéron, De orat,j 1, 40, 181 ; v. en sens contraire, Cicéron, Top., 8, 37. Pro Caec, 34, 99).
2. Tite-Live, 2, 18, 8 : Neque provocatio erat {a dic(atore), 2, 29,11 : Dictalorem a quo provocatio non est creemus. 3, 20, 8 : Sine provocatione dictaturam esse. Denys, 5, 75, 6, 58 ; Zonaras, 7, 13 ; Pomponius, D. , 1, 2, 2)e 0. /., 2, 18; Festus, p. 198.
3. L'admission de la provocatio est pour eux facultative comme pour le roi. V. l'exemple destiné à illustrer la règle dans Cicéron, De rep., 2, 36, 61 et
traits par lesquels s'est marquée rorigînalité des magistratures extraordinaires et constituantes en face des magistratures ordinaires de l'Etat.
Les lois sur la provocation sont étrangères aux magistrats ordinaires eux- mêmes, quand ces magistrats se trouvent hors de Rome, à plus d'un mille de la ville. Les institutions nouvelles ont été faites pour la vie pacifique de la cité. Elles ne s'étendent pas au territoire militaire*. D'où la distinction, inconnue au temps des rois*, entre l'autorité exercée demi et l'autorité exercée m/7i7/ac, entre le territoire civil, qui comprend seulement la ville et sa banlieue immédiate, et le territoire militaire, qui commence dans toutes les directions immédiatement après la première borne milliaire^ qui englobe .tous les autres points du monde où un magistrat romain exerce son autorité '.
Môme dans l'intérieur de Rome, le magistrat ordinaire est indépendant de la provocation quand il n'exerce pas sa juridiction criminelle contre des membres des comices, contre des citoyens *, mais contre des esclaves, contre des femmes, contre des étrangers surtout *, parmi lesquels on tombe peutêtre de plein droit par certains crimes •.
ropposition faite à ce sujet entre les bons decemvirs (Tite-Live, 3, 36, 6) et les mauvais (Tite-Live, 3, 36. 3, 37, 8. Denys, 10, 59).
1 . Tite-Live, 3, 20, 7 : Neque provocationem esse longius ab urbe mille passuunif Cicéron, De leg,, 3, .3, 6 : Militiae ab eo qui imperabit provocatio ne esto. Sur la version divergente de Tite-Live, 3, 20, 7, qui limite le droit de provocatio k Tenceinte môme de la ville, v.' l'explication de Mommsen, Droit public, I, p. 79 et ss.