JURIDICTION ADMINISTRATIVE DES QUESTEURS
tionnaires, ne s'en remettant qu'à lui de reconnaître ses droits et ses devoirs, les fonctionnaires chargés des recettes et des dépenses d'espèces monnayées se trouvent par là même en principe juges des créances qui motivent ces recettes, des dettes qui motivent ces dépenses.
C'est aux questeurs que doivent s'adresser pour être payés tous ceux à qui TÉtat doit de l'argent, ainsi les appariteurs engagés par d'autres magistrats, tels que les licteurs des consuls, pour le règlement de leurs appointements'; ainsi ies soumissionnaires de services publics, les ouvriers qui entretiennent la peinture des statues du temple duCapitole', l'entrepreneur qui nourrit les oies sacrées conservées dans les dépendances du même temple', pour les arrérages de la rémunération convenue. Et, si naturellement leur devoir professionnel les oblige à faire face, dans la mesure des ressources de l'État, à toutes les dépenses régulièrement engagées, c'est à eux qu'il appartient d'apprécier la validité de la créance et ses modalités, et, quand le créancier s'estime lésé par leur décision, il n'a d'autre voie de recours que la plainte officieuse aux magistrats supérieurs et au sénat \
A l'inverse, ce sont les questeurs qui auront en règle à recouvrer et par conséquent à constater toutes les créances pécuniaires de l'Etat, créances de prix de vente résultant d'aliénations de biens de l'Etat faites exceptionnellement par eux-mêmes et normalement par d'autres autorités % créances
1. En conséquence les magistrats doivent faire connaître aux questeurs urbains préposés à Vaerarium{de ferre ad aerarium) les appariteurs engagés ^ar eux auxquels un traitement doit être payé,v. la loi de Sulla sur les questeurs, 1, et le sénatus-consulte de 743, sur les aqueducs, de Frontin, De a'/., 100 ; cf. aussi, pour les praefecti fabrum des consuls, déclarés par eux de ta m^me façon et pour la même raison, C, L L., III, 6687. 6983.
2. Pline, H. n., 33, 7, 1 II : A censoribus in primis Jovem miniandum locari.
3. Pline, H, «., 10, 22, 51 : Cibaria anserum censores in primum locant , Plutarque, Q, il., 98 ; Cicéron, Pro Sex, Roscio, 20, 56. — Cf. pour la solde la p. 142, n. i in fine,
4. Exemple du temps de TEmpire dans Mommsen, Droit public^ IV, p. 257, n. 2 et 4.
5. Les ventes d'immeubles publics concernent les censeurs et à leur défaut les autorités qui les remplacent, en particulier les consuls à qui elles revenaient avant la création de la censure (v. p.l40,n. 3). Mais les questeurs procèdent aussi à certaines ventes de moindre importance, ainsi à la vente de la portion du butin déposée au trésor par le général et qu'on ne conserve pas en nature, par
de loyers des biens ou des revenus de l'État présentant à Rome une importance toute spéciale, à raison du système de la ferme des revenus publics qui y est pratiquée avec la plus large étendue et qui paraît y remonter à une haute antiquité \ créances des amendes prononcées par les autres magistrats *. Et c'est par là même aussi à eux qu'incombe, en même temps que le soin de juger,celui de prendre toutes les mesures d'exécution, sans que le débiteur qui résiste, qui conteste sa dette puisse déférer le litige à la justice civile, sans qu'il ait d'autre ressource que l'appel à l'intercession d'un magistrat égal ou supérieur '•
exemple des prisonniers vendus sub corona (Plaute, Capt., 1, 2, 2-3 : Isios captivas duos heri quos emi de praeda a quaestoribus, 2, 3, 93 : Quom iUos emi de praeda a quaestoribus, où le pluriel prouve qu'il s'agit des quesleurs urbains et non du questeur du général ; cf. Varron, Dere r., 2, 10, 4) ; ainsi à la vente des dépouilles des animaux offerts en sacrifice (Val. Max., 2, 2, 8 avec la correction tirée de la loi de Furfo, C. I. L., IX, 3513 que propose Mommsen, Droit public y IV, p. 252, n. 4) ; enfin à la vente du patrimoine des condamnés, des personnes qui ont laissé TEtat pour héritier et des débiteurs insolvables du peuple (p. 137, n. 1). Dans toutes les ventes, le recouvrement du prix incombe aux questeurs, en verlu des mêmes principes.
1. Il est sans doute possible que les vectigalia aient d'abord été des redevances fournies en nature, comme l'indique leur nom de c< charretées » (cf. Mommsen, Droit public^ IV, p. 120, n. 3), et alors leur rentrée concernait les magistrats supérieurs et non pas les questeurs qui n'ont à s'occuper que des créances d'espèces métalliques. Mais le système de la mise à ferme à prix d'argent de certains revenus de l'État remonte sûrement à une époque reculée (à celle des XII Tables, si on admet le système de Soltau, p. 138, n.5, sur l'origine de la censure).
2. Il s'agit pour notre période, uniquement des multae prononcées sans provocatio par les magistrats supérieurs, en première ligne par les consuls (p. 1 10, n. 4). Elles aussi ont dû, lorsqu'elles consistaient en tètes de bétail, être tirées en nature des troupeaux du coupable par le magistrat qui les prononçait et qui faisait joindre les animaux saisis aux troupeaux du peuple. Cf. Karlowa, Rechtsgeschichtej I, p. 172. Cicéron, De rep., 2, 35, 60, attribue même la loi Papîria(p. 109, n. 1), à ce que les censeurs multis dicendis vim armentorum a privatis in publicum averterant. Mais, depuis la conversion en argent, les amendes prononcées parles magistrats font naître des créances pécuniaires du peuple, donc des créances recouvrables par les questeurs. Une preuve bien postérieure, mais, à notre avis, frappante de ce régime est dans la disposition du droit impérial permettant d'attaquer des amendes de ce genre dans un certain délai et prescrivant aux questeurs de ne les referre in tabulas publieas qu'à l'expiration de ce délai (Tacite, Ann., 13, 28).
3. Gela s'applique àTintercessîon de Tautre questeur contre son collègue ou du consul contre le questeur. Mais là comme ailleurs l'intercession qui apparaît surtout est celle des tribuns exercée soit contre la décision des questeurs (Tite-Live, 33, 42),soit contre son exécution (Tite-Live, 38, 60, 4).
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Seulement le transfert de ces fonctions aux questeurs, de même que celui d'autres attributions symétriques aux censeurs, a eu un contre-coup sur la procédure d'exécution. A la différence des consuls, les questeurs, pas plus du reste que les censeurs, n'ont ni le droit de tuer le débiteur ni celui de le vendre trans Tiberim, Ils n'ont même pas le moyen de mettre la main sur lui ; car il serait contraire à leur dignité d'entamer avec le défendeur l'espèce de rixe par laquelle s'ouvre la procédure civile d'exécution et ils n'ont sous leurs ordres personne à qui commander de l'arrêter. 11 leur faudrait pour cela une délégation des pouvoirs et des appariteurs des consuls, analogue à celle qui leur est faite en matière de justice criminelle. Probablement parce qu'ils auront préféré ne pas avoir à solliciter cette délégation, les questeurs nous apparaissent comme se bornant à faire ce qu'ils peuvent faire de leur seule autorité, c'est-à-dire à vendre le patrimoine du débiteur insolvable sans toucher à sa personne (sectio bonorum)K Et l'État, qui n'avait pas moins de droits contre ses débiteurs que les particuliers contre les leurs, se trouve ainsi avoir substitué le premier à Tancienne procédure barbare d'exécution sur la personne une procédure plus douce et plus moderne d'exécution sur les biens, non pas en vertu de considérations réfléchies de progrès et d'humanité, mais par le
1. La doctrioe selon laquelle TÉtal, qui avait le droit d'exécution à la fois sur la personne et sur les biens de ses débiteurs, s'est volontairement réduit à l'exécution sur les biens parce que les questeurs et les censeurs ne pouvaient procéder de leur seule autorité qu'à celle-là, a notamment été développée par M. Mommsen, Droit public, I, p. 253. IV, pp. 251-252. Cf. I, p. 175, n. 1. IV, p. 44, n. 1. C'est en somme l'explication qui nous paraît la plus satisfaisante. Seulement il faut encore ici distinguer soigneusement la procédure civile de la procédure criminelle. Si cette distinction n'était pas faite, les questeurs pourraient procéder à l'exécution sur la personne en vertu de la délégation des pouvoirs du consul qui leur est faite en matière criminelle (p. 122) comme d'ailleurs le défendeur pourrait recourir à la provocatio contre eux (p. 110 et ss.). Au contraire, dès lors qu'on distingue les deux domaines, on doit dire qu'ils ne peuvent user en matière civile de pouvoirs que les consuls leur ont cédés seulement en matière criminelle, pour les actes sujets à provocatio. Les biens sont vendus en bloc au plus offrant par le questeur, suivant une procédure qui est d'ailleurs exactement la même quand l'exécution sur le patrimoine suit l'exécution sur la personne d'individus mis à mort ou vendus a l'étranger et quand l'État vend des biens qui lui sont parvenus par voie de succession. On trouvera une bonne discussion des textes et des systèmes relatifs aux effets de cette procédure dans Heyrovsky, pp. 2Ô-42.
contre-coup mécanique et imprévu d'une division d'attributions.
Une autre portion de la juridiction administrative fut enlevée au consulat par la création de la censure *. D'après une tradition de très faible valeur, la censure fut créée en Tan 311 comme magistrature quinquennale* ; puis elle fut transformée en l'an 320 en magistrature intermittente appelée à Texisteiice environ tous les quatre ans et durant dix-huit mois au plus *. L'apparence plus solide des témoignages relatifs à la loi de Tan 320 a porté certains à placer à cette date ou plus précisément à Tannée précédente la fondation même de la censure qui aurait eu dès le principe le caractère intermittent qu'elle a gardé par la suite*. Suivant une autre doctrine, à la fois aventureuse et séduisante, elle aurait été créée, à Timitation de modèles grecs, comme magistrature administrative permanente à compétence restreinte, par les auteurs des Xll Tables ; puis la loi de 320 en aurait réduit la durée à dix-huit mois à un moment où on venait de lui donner un caractère plus relevé en chargeant les censeurs de procéder à la cérémonie du lustre ^ En tout cas, depuis Tan 320 au plus tard, les censeurs,
1. Aiosi que le remarque M. Kubilschek, dans Paul y-Wissova, v. Censores, llï, 1898, pp. 1902-1906, le chapitre de la Censure de Mommsen, Droit publie, IV, pp. 1-léo, a vieilli les ouvrages antérieurs. L'article de M. Kubilschek n'est lui-même qu'un résumé très sommaire de ce chapitre. Celui de Rugg-iero, Dizionario epigrafico^ II, pp. 157-174, a une valeur plus indépendante.
2. Tite-Live, 4,8,2-4, sur Tan 311. Denys, 11, 63. Zonaras, 7, 19. Cicéron, Adfam.y 9, 21, qui procèdent tous d'une version commune. La raison fondamentale et décisive de douter de cette allégation est que les deux personnages qu'elle présente comme ayant été les deux premiers censeurs en Tan 311 fig^urent dans les fastes,comme consuls de l'année précédente,par une interpolation avérée et qu'il est donc naturel de considérer leur consulat et leur censure comme pareillement apocryphes. CF. fAommsenjHômische Chronologie, popuU iegerriy p. 95 et ss.
3. Tite-Live, 4, 24, 4-6, sur l'an 320 : (Le dictateur Mamercus Aemilius dit)
.alios magistralus annuos esse, quinquennalem censurant se legem latu-
rum esse ne plus quam annua ac semenstris censura esset. Consensu ingente postero die pertulil.
4. V. en ce sens, Mommsen, Droit public, IV, p. 5, n. 4, qui considère donc comme les premiers censeurs ceux de l'an 319 cités n. 5.
5. C'est la doctrine proposée par M. Soltau dans un travail publié sous sa dernière forme par la Revue de Vinstruclion publique en Belgique yG&ndyXXWly 1883, pp. 37-58. Son premier terme s'accorde avec les témoignages relatifs aux influences helléniques subies par les auteurs des XII Tables et qu'on peut d'autant plus volontiers reconnaître en droit public qu'elles sont moins discec*