‹ Histoire de l'organisation judiciaire des RomainsChapitre 67 sur 179 · AUTORITÉS PROPRES DE LA PLÈBE · texte numérisé non relu

AUTORITÉS PROPRES DE LA PLÈBE

et au ¥!• siècle de Rome, après leur transformation en véritables magistrats de l'État. Les informations qui restent, une fois le terrain déblayé de tous ces anachronismes, sont infiniment plus sobres et demeurent encore en plus d'un point douteuses*. Cependant elles permettent sinon de discerner parfaitement dans le détail, au moins d'entrevoir dans l'ensemble comment les magistrats de la communauté plébéienne se sont trouvés mêlés à Tadminislration de la justice dès avant la fusion de cette communauté dans TEtat.

On discute si la plèbe a existé dès la fondation de Rome ou si elle est née seulement plus tard, si elle dérive de la clientèle ou si les premiers plébéiens n'ont pas été au contraire des non-patriciens qui, n'étant les clients de personne, n'avaient d*autre patron que le roi *. On se demande aussi d'où vient le nom des tribuns, si ce sont des chefs de tribus ou si leur titre est tiré des fonctions de tribuni mililum qu'auraient occupées les premiers d'entre eux en un temps où la plèbe, exclue des autres fonctions publiques, pouvait déjà parvenir aux grades militaires'. On cherche encore s'ils ont été créés en l'an 283, sous la date duquel se rencontrent les premiers noms de tribuns conservés par les sources *, ou si, comme le

1. Ce n*est pas ici le lieu de faire la critique des sources des deux histoires parallèles de la plèbe et du tribunat. Les travaux où les matériaux relatifs à rhistoiro du tribunal ont été traités le plus scientifiquement sont, à notre avis, malgré la diversité des conclusions, l'étude de M.Mommsen sur le tribunat primitif, Droit public^ III, pp. 313-352; Je programme de M. Niese, De annalihm Romanorum observa tiones, I, Marburg, 1886, et l'article de M. Ed. Meyer, sur l'origine du tribunat, Hermcs, XXX, 1895, pp. 1-24 (v. aussi l'article antérieur du même, Rheinisches Muséum, XXXVII, 1882, p.601 et ss.).

2. Relevé des systèmes dans Willems, Droit public, pp. 29-32. Ajouter en faveur de la doctrine qui considère les plébéiens comme étant simplement le gros du peuple, à Texclusion de la classe riche dominante, Ed. Meyer, Geschichte des Alterthums, II, \>, 522. Hermès, XXX, 1895, pp. 15-17, et Niese, Abriss, p. 27.

3. La dérivation du nom des tribuni plebis de celui des tribuni mililum, qui auraient été à la tête de la révolte d'où vint le tribunat, est déjà indiquée par Varron, Del. L., 5,81 (v. aussi Zonaras, 7, 15 ; cf. Tite-Live, 3, 51. Zonaras, 7, 18), et est admise par Mommsen, Droit public, III, p. 315. Suivant Ed. Meyer, Hermès^ XXX, pp. 8-15, leur nom vient directement de ce qu'ils ont d'abord été élus (au nombre de quatre, n. 4), par les quatre tribus les plus anciennes, c'est-à-dire par les quatre tribus urbaines.

4. Diodore, 11, OS, cite les quatre noms de G. Sicinius, L. Numitorius,

M. Duillius et Sp. Icilius. Pison ajoutait un cinquième nom, celui de L. Meci-

io

veut la version la plus répandue, ils n'ont pas été institués dès Tan 260» au nombre de deux, à Timage des consuls, pour être élevés en l'an 283 au chiffre de quatre ou cinq duquel ils passèrent bientôt au nombre définitif de dix '. Ce qu'il y a de certain et ce qui nous importe davantage c'est qu'ils ont été créés, sans aucun des insignes ni des droits positifs des ma-

lius (Tite-Live, 2, 58] ; mais c*est, comme a victorieusemeDt démoutré M. Nie», une addition postérieure. Si on remarque que les annalistes ont la coutume de donner les noms propres des premiers occupants de chaque magistrature Tannée de sa fondation, que les noms rapportés pour les tribuns de 260 se révèlent par la discordance des* auteurs à leur égard comme des inveotioDS récentes et qu'au contraire les quatre noms de Diodore ont été mis à contribution pour garnir de personnages concrets les récits de Thistoire du décemvirât, on sera bien porté à admettre, avec M. Niese, que la version la plus ancienne représentée par Diodore plaçait la création du tribunal en Tan 283 où elle citait les quatre premiers tribuns. M. Ed. Meyer, qui avait d*abord contesté cette opinion, ftAetniscAesAfuftfum, XXXVII, p. 117, a depuis invoque' dans le même sens, Hermès, p. 15, la version des annalistes récents (p. 146, n. l),qui,s'ils ne placent pas en Tan 283 Torigine du tribun at, rapportent que l'élection des tribuns s*est faite par tribus depuis cette année.

1. Selon la version qui occupe le premier rang dans la littérature romaine, la plèbe a obtenu, à la suite d'une menace de sécession, en Tan 260, le droit de nommer dans les curies (Cicéron, Pro Cornei.^ 48 ; Denys, 6, 89. 9, 41 ; Tite-Live, 2, 56 ; Zonaras, 7, 17), des tribuns qui furent d'abord au nombre de deux (Cicéron, ProCorneL. 48. De rep,, 2, 34, 59; Tuditanus cité parAsconius, in CorneL, 48, p. 68; Piso, cité par Tite-Live, 2, 58; Tite-Live, 2, 33. 2, 58) ; puis leur nombre fut élevé à cinq, dès cette année, par voie de cooptation, suivant Tuditanus, loe. cit., Tite-Live, 2, 33, et probablement Denys, 6, 89, au contraire, d'après Piso, loc, cit., seulement en l'an 283, où se place aussi une loi Publiiia (Voleronis) qui aurait fait passer l'élection des curies aux tribus selon Tite-Live, 2, 56-58, et Denys, 9, 49 ; enGn ils ont été portés au chiffre de dix, en 297, d'après Tite-Live, 3, 30, et Denys, 10, 30, en tout cas avant Tan 305, où le tribunal aboli lors de l'établissement du décemvirat fut rétabli après la chute des decemvirs (Cicéron, Pro Comel., 49; Tite-Live, 3, 5i, 11, et les autres textes cités par Mommsen, Droit public, 111, p. 318, n. 1). Et cette version est admise par la plupart des auteurs actuels, sinon pour tous les détails, au moins pour les points essentiels tels que Tins* titution du tribunat en 260 et la dualité primitive des tribuns. V. Willems, Droit public, p. 280 et les renvois, et, en particulier contre Niese, Mommsen, Droit public, III, p. 315, n. 3. Son grand attrait est dans la symétrie qu'elle établit entre le nombre primitif des tribuns et celui des consuls. Mais la question est de savoir si ce n'est pas précisément cette symétrie qui l'a fait inventer et qui, en conséquence, a conduit à supposer avant l'élection par tribus qu'on savait dater de l'an 283 (p. 145, n. 4), une élection par curies qui n'est pas sans difficultés (v. Mommsen, Droit public, VI, 1, pp. 169-170) et une sécession qui paraît également imaginaire (v. Ed. Meyer, Hermès, XXX, pp. 18-24), sans parler de quelques autres menues inventions telles que les tribuns apocryphes de 260 et le cinquième tribun de 283 de Pijson (p. 145, n. 4).

TRJBl'NJ PLEBJS, INTERCESSION * '*147

gis trais S comûie chefs électifs annuels de la plèbe pour la défendre contre les abus d'autorité des magistrats de TÉtat. Cela leur a donné lieu, dès avant la création de la préturé, d'intervenir dans l'administration de la justice à deux points de vue : à titre négatif, par l'exercice du droit d'intercession ; à titre positif, par la prononciation de peines criminelles;

Pour le droit d'intercession, le rôle par excellence des tribuns est de proléger les membres de leur groupe contre la justice déclasse des magistrats patriciens. Il n'y a pas de l'intercession tribunicienne, d'exemples plus fréquents que ceux où elle arrête, en matière administrative, civile ou criminelle, l'exercice de l'autorité judiciaire *. Il n'y en a sans doute pas de plus anciens. Le droit d'intercession, qui appartient au consul contre le consul en vertu de sa puissance égale, au consul contre le questeur en vertu de sa puissance supérieure, est donné , dans Tintérieur de la ville , contre tous les magistrats de l'Etat sauf le dictateur, aux tribuns de la plèbe, qui ne sont pas des magistrats de l'État, qui ne sont même pas éligibles aux magistratures de l'État'. Endoctrine, cela peut s'exprimer en disant que, si les tribuns n'ont pas les pouvoirs positifs des magistrats de l'État, ils ont des pouvoirs négatifs égaux et même supérieurs aux leurs ^, et, dès avant

1. Les tribuns n'ont ni la robe prétexte ni les faisceaux (Plutarque, Q. A., 81). Les vialoreSf les praecones et les scribae qui leur appartiennent à Tépoque récente (Mommsen, Droit public^ I, pp. 403, n. 6. 414, n. 2. 417, n. 3) sont eux-mêmes probablement modernes. Si le banc sur lequel ils s'asseoient (subsellium) a fini par devenir leur insigne officiel (représentation figurée sur la médaille de L. Caninius Gallus, Babelon, I, p. 311 ; cî. Mommsen, Droit publiCj II, p. 40), c'est précisément parce qu'ils n'avaient droit ni à \b. sella curuliSj ni même h la simple sella des magistrats inférieurs de l'État. Les textes remarquent souvent qu'ils n'ont pas Vimperium des magistrats. V. par ex. Tite-Live, 6, 37, 4. 2, 56, 13.

2. V. les relevés de Mommsen, Droit public^ I, pp. 313-317, où les exemples sont, en très grande majorité, des exemples d'intercession tribunicienne»

3. Les plébéiens, parmi lesquels se sont toujours recrutés les tribuns, ne sont (ie venus, comme on sait, éligibles aux magistratures de l'État que dans la période qui va du décemvirat aux lois Liciniennes. Le défaut de pouvoirs de magistrats des tribuns a été signalé, n. 1. Restriction de leur droit d'intercession à Tintérieur de la ville, avec, pour l'espace qui sépare les murs delà première borne milliaire, une difficulté symétrique à celle signalée p. 108, n. 1 : Appien, B. c, 2, 31. Denys, 8, 87 ; cf. Dion, 51, 19; aux magistrats ordinaires à l'exclusion du dictateur : Zonaras, 7, 13. Tite-Live, 3, 29, 6. 6. 16. 8, 21. 8, 34, 6.

4. C'est la formule de M.Mommsen, Droit public^ l, p. 29, n. 1. III, pp. 334. 345, n. 1, etc. Les objections qui lui ont été opposées par ex. par Lange,

d'être mise en lumière par les interprètes modernes, cette conôeption a pu être dégagée des faits par des jurisconsultes romains préoccupés de donner aux choses une forme systématique. Mais il n'est pas à croire qu'elle soit jamais sortie de la -pensée individuelle d'un législateur, ni même que les chefs de la plèbe aient, d'un seul coup et en bloc, reçu ou usurpé le pouvoir de s'opposer à tous les actes quelconques des magistrats patriciens. Si on leur a flnalement reconnu le droit d'arrêter l'activité de ces magistrats aussi bien en matière de délibérations avec le peuple ou de consultations du sénat que de décisions isolées relatives à un particulier *, c'est contre ces décisions isolées, que les tribuns sont d'abord intervenus sur la sollicitation des plébéiens opprimés réclamant leur secours [auxilium)^ et c'est aussi pour ce cas que s'est d'abord posée la question de l'efficacité de leur veto, probablement plutôt garantie d'abord par la force collective de leurs électeurs que par une disposition régulière des lois de TÉtat *. Il est môme possible que leur appui ait d'abord été sollicité et obtenu exclusivement en matière de procès civils où le tribun aurait fourni aux plébéiens poursuivis une assistance plus ou moius voisine de celle donnée aux hôtes et aux clients non-citoyens par leurs hôtes ou par leurs patrons citoyens '.

Kleine Schriflen, II, 1887, p. 155 et ss., et qui ont convaincu M. Wîllems, Droit public, p. 283, n. 6, ne nous paraissent pas décisives.

1. L'intercession dirigée contre les projets de loi ou les sënatus-consulles est étrangère à notre sujet. Il semble pareillement superflu de parler actuellement du droit de prohibition, en vertu duquel les tribuns s'opposent non pas & des actes présents, mais à des actes futurs ainsi que cela arrive par exemple dans lejustitium (p. 66, n. 3), qui appartient assurément à notre sujet, mais qui n'a pas non plus dû être le début de Tactivité des tribuns. • 2. L'historiographie romaine essaie démasquer le caractère révolutionnaire du tribunat, comme toutes les irrégularités du passé de Home. Mais la preuve que rautorité des tribuns n*est pas légale, appuyée sur une loi, est dans les textes qui la déclarent religieuse, appuyée sur un serment (p. 149, n. 1). Sous ce rapport, l'argumentation de M. Mommsen, Droit public, III, p. 329 et ss., pp. 347-352, nous paraît irréfutable . On pourrait tout au plus concevoir qu'avant de prendre cette situation extralégale, les tribuns aient commencé par être chargés régulièrement d'une fonction modeste étroitement limitée, par exemple de celle visée à la fin de la n. 3.

3. Cette idée a été indiquée récemment, en quelques mots, par M. Ed. Meyer, Hermès, XXX, 1895, p. 16. Elle est très séduisante. Les hôtes el les clients étrangers ne peuvent anciennement, avons-nous vu p. 97 et ss., défendre à la legis actio et le citoyen, qui est leur hôte ou leur patron, les soustrait à la

TKIBUSl PLBBIS, JURIDICTION REPRESSIVE IW

La juridiction pénale des tribuns procède de leur droit d'intercession. Il était impossible que le tribun qui s'opposait à Tacte d'un magistrat patricien fût au même moment soumis à l'autorité de ce magistrat, aux violences de ses agents. C'est pourquoi la personne des tribuns a été déclarée inviolable, intangible, non pas par une loi de l'État, mais par un serment collectif de la plèbe, s'cngageant tout entière à les défendre contre toute attaque*. Et cette inviolabilité, qui permet à la

justice privée en déclaraol devant le magistrat les avoir* en sa puissance et en contraignant ainsi le magistrat à concourir à la célébration de la legis actio, au lieu de laisser le demandeur s'emparer d*eux ou de leurs biens sans procès comme cela arriverait faute d'adversaire susceptible de lege agere. De même, pourrait-on dire, le plébéien, qui anciennement n'était peut-être pas un citoyen, qui, s*il était un citoyen, n'avait peut-être pas alors la legis actio, verrait, sll était seul, le magistrat autoriser le premier venu à s*emparer de sa personne ou de ses biens sans legis aclio et Pintervenlion du tribun arrête cette exécution. Il n'importe pas beaucoup que l'opposition du tribun se rapporte là plutôt à l'acte de Tautre partie qu*à celui du magistrat, tende plutôt à faire agir le magistrat qu*à interrompre son action à la façon du veto postérieur ; car il y a néanmoins arrêt d'un acte accompli avec l'adhésion de ce magistrat. Seulement cela suppose que le tribun a, comme l'hôte et le patron, un pouvoir d'ester en justice que n'a pas le plébéien ; or il n'est lui-même qu'un plébéien, et il ne dilTère des autres plébéiens qu'en fait, par l'appui extra-légal que lui assure le serment de ses mandants. La difficulté ne pourrait disparaître et ce rôle primitif des tribuns être expliqué sur le terrain légal que si Ton admettait que les tribuns aient précisément été créés avec Tassentiment de l'Ctal pour remplir ce rôle de représentants judiciaires et n'aient qu'ensuite usurpé leurs pouvoirs révolutionnaires plus larges.

1. Selon la conception la plus ancienne et la plus vraisemblable, l'inviolabilité des tribuns se fonde sur un serment dont les auteurs s'engagent à mettre à mort quiconque portera la main sur les tribuns, et ce serment a été prêté non pas par le peuple tout entier, comme dans les lois consacrées par un serment {lege$ sacro sanctae)f mais par l'ensemble des plébéiens jurant pour eux et leurs descendants. Le premier point est attesté par Tite-Live, 2, 33. 3, 55 ; Festus, p. 318, V. Sacer mons et Sacrosanctus ; Appien, B, c.,2, 108, et Denys, 6, 89 ; le second, par Tite-Live et Festus, qui spécifient expressément que le serment est prêté exclusivement par la plèbe (Tite-Live, 3, 55) sur le mont sacré oiji elle est seule (Tite Live, 2, 33 ; Festus, p. 318). C'est pour donner aux choses un caractère plus légal qu'une version indiquée accessoirement par Tite-Live, 4, 6, 7, et développée par Denys fait de l'acte un traité entre le peuple et la plèbe, juré soit par les patriciens (Denys, 6, 84. 7, 40), soit par tout le peuple (Denys, 6,89. il, 55). C'est en vertu de la même idée qu'on a représenté le rétablissement du tribunat opéré après la chute des decemvirs comme décidé ou par un traité (Diodore, 12, 24 et ss.) ou, dans une version plus récente et moins bonne, par une loi consulaire émanant de tout le peuple, la loi Valeria Horatia. Et c'est encore ce souci d'effacer les origines irrégulières du système qui a conduit par la suite soit à donner au mot sacrosanctus une acception nouvelle où il désigne non pas ce qui est garanti par un serment, mais

fois aux tribuns de s'opposer impunément aux actes des magistrats patriciens et de délibérer en paix avec l'assemblée de leurs commettants {conciliumplebis), a été, à son tour, la source de leur droit de punir. Le tribun a forcément, toujours en vertu du serment de la plèbe et non d'une loi de TEtat, le pouvoir de frapper ceux qui portent atteinte à son inviolabilité, dans des conditions et des limites dont il est le seul juge, au moins en tant qu'il n'est pas arrêté à son tour par Tintercession d'un de ses collègues *. Contre qui leur manque, les tribuns de la plèbe ont les mêmes droits de coercition et de justice, par voie de peines corporelles et pécuniaires, que les magistrats supérieurs de l'État', et ces droits ont même fini par leur être expressément reconnus par la constitution de TEtat*. Mais c'est là le point d'arrivée, ce n'est pas le point de départ. Le régime primitif, où les peines infligées par les tribuns n'étaient que des vengeances extra-légales exercées par eux avec l'appui de leurs mandants contre les ennemis de la plèbe et d'euxmêmes, a laissé des vestiges qui sont des témoignages, dans les modes d'exécution de ces peines. La peine de mort prononcée par les tribuns n'est pas infligée par les licteurs, more majorum, par voie de flagellation et de pendaison, mais par les tribuns et les édiles qui précipitent eux-mêmes le coupable du haut de la roche tarpéienne ♦. La saisie du patri-

rinviolabilitë sanctionnée parla clause sacer esio (Cicëron, Pro Balbo, 14, 33. 15, 35 ; Denys, 6, 89 ; Zonaras, 7, 15 ; cî, Tite-Live, 3, 55, et Mommsen, Droit publiCy lUy p. 349, n. 2), soit à étendre rinviolabilité des magistrats de la plèbe aux consuls et aux préteurs (Tite-Live, 3, 55, 11 ; cf. De Bello Uisp.j 42, 4).

1. Le tribun qui intercède ne peut être arrêté par l'opposition de ses collègues ; mais, au contraire,celui qui procède à un acte positir,comme sont les actes de justice ou de coercition, peut, conformément aux principes généraux (p. 66, n. 1), être arrêté par l'opposition de l'un quelconque d'entre eux. V. en général Tile-Live, 2, 43, 3. 4. 2, 44. 4, 48. 5, 29, 6. 6, 35. 6, 37, 3 ; Denys, 9, 1. 10, 30 ; Appien, B. c, 1, 12. 1, 23, et au point de vue spécial du droit pénal, pour l'arrestation, Tite-Live, 3, 13,6; pour la mort, Tite-Live, Ep., 59. Pline, S. M., 7, 44, 143. Denys, 10, 31.

2. Mort : pp. 149, n. 1. 150, n. 4; arrestation et emprisonnement: n. 4; saisie du patrimoine : p. 151, n.l ; amende : p. 152, n. 2 ; Pignons capio : De viris Ulustr., 73, 2.

3. Cette idée nouvelle est impliquée par exemple pour la peine de mort, par Tadmission de la provocatio adpopuhim (p. 152 et ss.), pour les confiscations et les amendes par le recouvrement des questeurs (pp. 151, n. 2. 152, n. 2), pour les unes et les autres, par leur extension, qui sera étudiée au chapitre suivant, des délits contre la plèbe aux délits contre l'Etat.

4. Cf. sur le supplice more majorum les pp. 28, n. 1 et 2. 121, n. 4. Les

TRrBUNI PLSBm, JURIDICTION RÉPRBSSIVB 151

moine, qui accompagne Texéculion capitale et qui ici la remplace souvent [consecratio bonorum) % n'est pas opérée auproflt du trésor du peuple par les questeurs, mais au profit d'un temple *, celui de la Cérès plébéienne dédié en Tan 261 ', pro-

iribuns se vengent de celui qui les a offensés par le même procédé par lequel se venge le particulier qui a été victime d'un vol flagrant commis par un esclave (XII Tables,8,14),peut-étre le particulier qui a été victime d*un faux témoignage (p. 117,n. 2). Et sur ce point le système n^ jamais changé. C'est celui des exemples des temps historiques (exemples de Tan 623, dans Tite-Live, £p.,59 ; Pline, H, n.y 7,44, 143; du temps de Marius, dans Velleius, 2,24; du temps de TEmpire, dans Dion, 58, 15. 60, 18) aussi bien que de ceux des temps légendaires (procès de Ck>riolan : Denys, 7, 35 ; Plutarque, CorioLf 18 ; procès de M. Manlius : Varron dans Aulu-Gelle, 17, 21, 24 ; Tite-Live, 6, 20 ; Denys, 14, 4 ; an 298 ; Denys, 10, 31). Ils n'avaient sans doute non plus h l'origine le droit d'arrestation et d'emprisonnement qu'à condition de procéder eux-mêmes, ou par Tintermédiaire des édiles, aux actes de contrainte que cela impliquait (v.,dans la légende de Coriolan,Denys,7, 26; Plutarque, Cor.^ 17) ; plus tard on leur permit de faire procéder & ces actes par leurs viatores, mais seulement en leur présence : ce qu'on exprime en disant qu'ils ont la prensiOy le droit d'arrestation, mais pas le droit de citation, la vocatio (Varron, dans Aulu-Gelle, 13, 12; cf. Mommsen, Droitpublic^ I, pp. 166-167).

1. On ne voit pas,au moins dans les cas donnant lieu à provocatio (cf. la p. 108,n. 6),les magistrats du peuple abandonner l'exécution sur la personne d'un coupable présent pour se restreindre à la saisie du patrimoine qui en serait la conséquence ; au contraire, les tribuns se sont plus d'une fois contentés de prononcer, au lieu de la peine capitale, la consecratio bonorum qui Teût accompagnée (n. 2). Exemples historiques dans les années 585 (Tite-Live, 43, 16, 10), 623 (Cicéron, De domo, 47, 123 ; Pline, H. n., 7, 44, 144), 684 (Cicéron, De domo, 47, 124) et 696 (De domo, 47, 124. 48, 125). Dans aucun de ces exemples, il n'est question de droit de provocatio et c'est sans doute par une erreur que Denys, 10, 42,plaçant une scène du même genre en Tan 299, y représente la consecratio comme donnant lieu à provocatio. Cf. Mommsen, Droit puhliCy I, pp. 180-181. Sirafrecht, pp. 49-50.

2. V. pour la confiscation principale les textes cités n. 1, pour celle accessoire à la peine capitale, Tite-Live, 3, 55, 7 : Ejus caput Jovi sacrum esset, familia ad aedem Cereris Liberi Liberaeque venum iret ; Denys, 6, 89. 10, 42. Cf. Tite-Live, 2, 41, 10. Cette différence doit plus tard s'être obscurcie, au moins pour le cas où la saisie du patrimoine est la conséquence de la condamnation capitale ; car sans cela on ne s'expliquerait pas que Tite-Live, 3, 58, et Denys, H, 26, représentent,le premier implicitement et le second explicitement, la saisie des biens des decemvirs poursuivis par les tribuns comme faite au profit de l'État par les questeurs.

3. Le temple de Gérés, situé au pied de TAventin, non loin des carceres du cirque Maxime (Huelsen, Dissert, delVAcad. pontif.^ ser. II, VI, 1896, p. 238 et ss. ; Borsari, Topografia^ pp. 368-369) fut dédié & la triade hellénique de Demeter, Dionysos et Cora sous le vocable des vieilles divinités italiennes Cérès, Liber et Libéra, par le consul de 261 Sp. Cassius (Denys, 6, 94, 3) en vertu d'un vœu fait trois ans plus tôt à la suite d'une consultation des livres sibyllins provoquée par une disette (Denys, 6^ 17). Cf. Aust, De aedibus sacris populi AÔmant, 1889, p. 5, n. 4 et les articles Ceres de Birt et Wissowa dans

ISt CHAPITRE n. — DE LA CHUTE DES ROIS AUX LOIS LICINIENNES

bablement par les édiles de la plèbe ', et il devait y avoir quelque chose de semblable pour les amendes, où Ton voit à cause de cela des textes opposer à la malla^ prononcée au profil de rËtat, lajudicatio in sacrant*.

Le point délicat est de savoir quand cette situation première s'est modifiée, depuis quelle époque les peines tribun icîennes ont commencé à appartenir au droit de TËtat. On croit presque toujours trouver une date précise dans la disposition des XII Tables qui soumet au comilialus maximus la provocalio des condamnés à mort '. Les condamnations capitales des tribuns, dont le sort antérieur est mal connu, qui auparavant

Roscher et Pauly-Wissowa. C'est assurëment un temple de TÉtal ; mais cependant le temple et le culte dont il est le siège ont toujours été dans une relation particulièrement intime avec la fraction plébéienne du peuple qui avait peut-être été particulièrement éprouA'ée par la disette d*où vint rétablissement du nouveau culte et qui célébrait encore dans les temps récents l'anniversaire de la fondation du nouveau temple (Aulu-Gelle, 18,2, 11; cf. Plante, Menaechm., 1, 1, 24). L'attribution au temple de Cérès des biens confisqués par les tribuns est attestée & la fois pour la saisie accessoire par Tite-Live,3, 55, 7 (p. 151, n. 2) et pour la saisie principale par Cicéron, DedomOy 48, 125. Ost probablement & lui que vont pareillement les amendes prononcées par les magistrats de la plèbe (n. 2) et il servait aussi sans doute à conserver les archives de la plèbe (p. 157, n. 1) sous la surveillance des aediles plebis auxquels il a probablement donné leur titre (p. 157, n. 2). Tout cela réuni lui donne bien le caractère d'un centre politique de la communauté plébéienne, et la comparaison avec le temple de Saturne où les questeurs gardent le trésor et les archives de TÉtal semble tout indiquée. Cf. Wissowa, dans Pauly-Wissowa, III, p. 1975; De Ruggiero, Dizionario, v. Aedilis, I, pp. 212-213. Il faut pourtant remarquer que, si les magistrats de la plèbe peuvent avoir eu un certain droit sur les recettes faites par eux pour le temple de Cérès, cela n*a pas du tout la même netteté politique que le droit des magistrats de l'Élatsur les Tonds déposés au temple de Saturne : les fonds déposés au temple de Saturne appartiennent au peuple et non au Dieu. II ne nous est dit nulle part que ceux déposés au temple de Cérès appartiennent à la plèbe. Cf. Soltau, Ursprûngliche Bedeutung und Competenz der Aediles plebis^ Bonn, 1882, p. 29.

1. Cette supposition s'appuie à la fois sur le rôle d'auxiliaires des tribuns qui est leur fonction la plus avérée (p. 156, n. 1) et sur le lien non moins certain qui les rattache au temple de Cérès (p. 157, n. 1).

2. Loi Silia, dans Festus, p. 246 (Bruns, Fontes^ I, p. 46) : Quis volet magislratus multare,., licete sive quis in sacrum judicare voluerit, liceto. Fragment de Todi, C. I. L., XI, 4632 (Bruns, p. 155) : [Eamque pecuniamvel] populi jiidicio petere vel in sacrum judicare licet[o]. V. aussi le fragment mutilé, CI.L., I, 1502 (Bruns, p. 121). M, Mommsen, Droitpublic^ I,p. 1®. III, p. 376, admet, avec vraisemblance, que plus tard les amendes des magistrats de la plèbe ont pu être prononcées au proflt de Vaerarium et recouvrées par les questeurs. Cf. p. 151, n. 2.

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