‹ Histoire de l'organisation judiciaire des RomainsChapitre 68 sur 179 · XÏI Tables, 9, 2 (p. 113, n · texte numérisé non relu

XÏI Tables, 9, 2 (p. 113, n

TRlBUNi PLBBiS, JURIDICTION REPRESSIVE 453

étaient, d'après une version, déjà déférées aux centuries, d'après une autre version plus vraisemblable, soumises au concilium plebis *, sont, dit-on, visées par ce texte général en même temps que celle des questeurs. Elles sont donc reconnues depuis lors comme des décisions valables d'après le droit de l'État dont la réformation doit être poursuivie devant une assemblée de l'État '. Mais on suppose parla démontré précisément le point à démontrer, à savoir que la disposition des XII Tables aurait visé les condamnations capitales des tribuns. Or cette supposition n'est pas seulement incompatible avec la conjecture vraisemblable et répandue selon laquelle le tribunat, aboli lors de la création du décemvirat, aurait été considéré au moment de la rédaction des XII Tables, comme ne devant jamais rentrer en activité, comme définitivement aboli '. Un indice sérieux paraît attester directement que la règle des XII Tables a été faite pour les magistrats du peuple et pour eux seuls. C'est que les auspices nécessaires pour les comices judiciaires, qui sont délégués d*avance à titre stable aux questeurs pour tous leurs procès criminels, doivent être cédés, au moment de chaque procès particulier, aux tribuns par un préteur *. Si la loi des XII Tables avait eu en vue les procès des tribuns et ceux des questeurs, elle aurait prévu et levé la difficulté de la même façon pour les deux magistratures. C'est donc seulement plus tard que la règle faite pour les condamnations capitales des questeurs a été étendue à celles des magistrats de la plèbe. Auparavant il est possible, sans être parfaitement avéré, que, par symétrie avec les institutions du peuple, la sentence capitale tribunicienne ait été déférée au

1 . La seconde version est celle qui prévaut chez les annalistes (procès de Coriolan en 263 : Denys, 7, 59. 64 ; de Kaeso Quinctius en 293 : Tite-Live, 3, 11-13 et les notes de Weissenborn) ; traces de la première chez Gicéron, Pro Sestio, 30, 65. De domo, 32, 86.

2. C'est la doctrine à peu près unanime. V. par exemple Willems, Droit publicy p. 176;Mommsen, Droit public, 111, pp. 345>347 (cf. Strafrecht^ p. 46. p. 1168, n. 5), Karlowa, RechtsgeschichtCy l, p. 226.. Elle a cependant été contestée, mais à laide d'arguments tout différents des nôtres, par Geib, Gesch, desCriminalproces8,p. 35.

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