‹ Histoire de l'organisation judiciaire des RomainsChapitre 69 sur 179 · V. par exemple Mommsen, Droit public , III, p. 372, n · texte numérisé non relu

V. par exemple Mommsen, Droit public , III, p. 372, n

4. Tite-Live, 26, 3, 9, sur Tan 543; Antias chez Aulu-Gelle, 6, 9, 9,.sur Tan 545 (v. pour la date, Mûnzer, Hermès, XXXII, 1897, pp. 469-474); Tite- Live, 43, 16, 11, sur Tan 585 ; Cicéron, De har, resp,, 4, 7, eo Tan 698.

154 CHAPITRE II. — DE LA CHUTE DES ROIS AUX LOIS LiaNIENNBS

concilium plebis avant d'être exécutée *. II est possible aussi que la même chose ait été faite plus ou moins vite pour les amendes tribuniciennes supérieures au taux de la multa maxima*. Mais, à Tépoque immédiatement postérieure aux XII Tables, les condamnations des tribuns gardent sans dout-e toujours en grande partie le caractère extralégal qui fut leur caractère primitif et qui dut longtemps en rendre la prononciation et l'exécution moins journalières et moins normales que ne feraient croire les anticipations des historiens romains.

Il esta peu près impossible de décider si, comme l'ont pensé des interprètes modernes, les tribuns ont, à l'origine, exercé une certaine juridiction civile sur les membres de la plèbe '.

1. Les légendes citées^p. 153, n. 1, ne sont naturellement pas des témoignages. D'un autre côté, l'idée de mise au ban de la plèbe de Tindivldu qui manque aux tribuns conduit moins à une poursuite judiciaire intentée dans les formes qu'à une vengeance capitale, à une mise à mort immédiate du coupable, dont la possibilité ne parait jamais avoir été complètement méconnue ni par la doctrine (Dion, 53, 17 ; anecdote justificative des temps légendaires dans Denys, 10, 31, sur Tan 298), ni même par la pratique (tentative de ce genre faite en Tan 623 par le tribun G. Atinius Labeo contre le censeur Q. Metellus et arrêtée seulement par l'intercession tribunicienne : Tite-Live, Ep.y 59 ; Pline, if. n., 1, 44, 143). M. Mommsen, qui considère. Droit public, I, pp. 173-174, ces actes et ces idées comme se rapportant uniquement au principe du droit de légitime défense, nous semble en admettre, Strafrecht, pp. 46. 47, une conception moins limitée.

2. Les muUae tribuniciennes excédant le taux de la multa maxima onttou* jours été déférées au concilium plebis^ semble-t-il. V. Tite-Live 4, 41, 11. 5, 12, 1. 25,3, 4. 43, 8, 9. On ne connaît aucun exemple où elles aient été soumises aux comices par tribus qui statuent sur les amendes sujettes à appel des magistrats patriciens. Mais, à notre sens, on ne sait pas ni depuis quand les tribuns peuvent en prononcer de supérieures à la multa maxima ni depuis quand leurs amendes supérieures au maximum sont sujettes k appel. Ceux qui rattachent ce changement à la loi Aternia Tarpeia (p. 109, n. 1) nous ont l'air de confondre la fixation du maximum (attribuée à cette loi par une version) avec la concession du droit de le dépasser. Et, comme le note M. Mommsen, Strafrecht, pp. 169, n. 3, la loi des XII Tables ne paraît en avoir rien dit d'après le langage de Gicéron, De leg,,3^ 19, 4.Si Ton rapproche de cela un fait constaté ailleurs par le même auteur, l'absence de valeur historique des témoignages relatifs aux amendes tribuniciennes antérieures à la guerre de Véies (Droit public f III, p. 369, n. 1), rien ne force à admettre qu'il y ait eu, dans notre période, ni des multae de plus de 3020 as déférées au concilium plebis^ ni même des multae de plus de 3020 as. Cf., en un sens un peu différent, Mommsen, Strafrechl.pp. 158, n. 1. 169, n. 3. 1015, n. 2.

3. V. en ce sens Schwegler,A(]imMcAi; Geschichle^ II, p. 270 et ss.; Hartmann, Ordo judiciorum, pp. 87-94 ; Huschke, Multa, p. 103 ; Karlowa, Rechtsgeschichte, I, pp. 224-225 ; Voigt, XII Tafeln, I, 1883, pp. 635-637. Aulu-Gelle

AUTORITÉS DE LA PLÈBE, ABDILSS PLBBIS 155

De môme que ceux du tribunal, les commencements de Tédilité de la plèbe sont mal connus *. La doctrine ancienne, encore défendue récemment, qui voit dans Tédilité une magistrature latine', se heurte à une objection décisive ' : Tédilité aurait alors été d'abord une institution de l'Etat et non pas une institution de la plèbe ; or elle n'exista certainement que comme magistrature plébéienne, jusqu'à Tan 387, date de la création de Tédilité curule : elle est donc née, comme toutes les institutions de la plèbe, dans le sein de la cité romaine *. Il est plus

dit à la vérité positivement, 13, 12, 9, que les tribuns n*ont pas été introduits pour rendre la justice (quod tribuni plebis antiquitus creati videntur nonjuri dicundo) et les textes qu'on invoque en sens contraire en faveur d'un rôle judiciaire de tribuns (Denys, 6, 90 ; Zonaras, 1, 15 ; Pomponius, D., 1, 2, De 0. J., 2, 34 ; Isidore, Orig., 9, 4, 18 ; Lydus, De mag,^ 1, 38, 44) ne sont ni très explicites ni d'auteurs très dignes de foi. Mais on pourrait invoquer des raisons de fond d'apparence plus sérieuse, d'est, d'une part, que les tribunaux de rËtat n'ont peut-être pas été, dès le principe, accessibles aux plébéiens (p. 148, n. 3) qui devaient cependant avoir entre eux des contestations & régler et que, d'autre part, l'activité des judices decemvin statuant injudicio (p. 159, n. 3) suppose avant elle une organisation du procès faite in jure pour laquelle les tribuns paraissent les magistrats plébéiens les plus qualifiés. La grande raison de douter est qu'on ne voit pas comment cette organisation judiciaire, encore en vigueur après les XIl Tables d'après les témoignages qui placent les jWtces Xviri parmi les magistrats sacrosaints de la loi de 305 (p. 159, n. l),aurait disparu par la suite sans laisser de traces.

1. Cf. sur Tédilité plébéienne antérieure aux lois Liciniennes, Mommsen, Droit public^ IV, pp. 161-172 ; De Ruggerîo, Dizionario epigraficOf v. Aedi- /es, I, pp. 210-215; Soltau, Ursprûngliche Bedeulung und Competenz der Aediles plebiSf Bonn, 1882.

2. Cette idée qui remonte à Juste Lipse et qui depuis a été admise par ex. par Hein, dans Pauly, et par Madvig a surtout été développée systématiquement par M. Ohnesseit, Z. S. St., ÏV, 1883, p. 200-226.

3. V. en ce sens Mommsen, Droit public, IV, pp. 165, n. 2; Kubitscheck, dans Pauly- Wissowa, v. Aediles, I, p. 449 et l'argumentation plus détaillée de de Ruggiero, Dizionario epigrafico, I, pp. 241-243.

4. La doctrine romaine qui place la fondation du tribunal en 260 (p.l46,n. 1) représente les édiles comme ayant été créés (Denys, 6, 90 ; Zonaras, 7, 15 ; Aulu-Gelle, 17, 21, 11 ; Festus, p. 230 ; Pomponius, D., 1, 2, De 0. /., 2, 21 ; Tite-Live n'en parle pas) en qualité de magistrats électifs et inviolables. M. Mommsen admet Tinviolabilité, mais juge, avec l'opinion la plus répandue, que les édiles ont probablement dû, à l'imitation des questeurs, être d'abord librement choisis par les tribuns. M. de Ruggiero pense que le caractère sacrosaint leur a seulement été conféré en Tan 305, lors du rétablissement des institutions plébéiennes qui suivit la chute des decemvirs et que le ca* ractère électif leur a été conféré à une époque antérieure qu'il laisse incertaine, que d'autres, par ex. Willems, Droit public, p. 285, après Lange, placent en l'an 283.Si on admet que le tribunal a été créé seulement en 283 (p. 145, n. 4), on ne peut prétendre que les édiles aient été créés co([nme auxili^ea

156 CHAPITRE IL — DE LA CHUTE DES ROIS AUX LOIS LiaNIENNES

malaisé de mesurer exactement la part prise par les anciens édiles de la plèbe à {^administration de la justice.

Les deux aediles de la pièbe apparaissent sans nul doute comme jouant à côté des tribuns un rôle d*auxiliaires inférieurs analogue à celui rempli par les questeurs auprès des consuls ^ et leur ressemblance avec les directeurs de Vaerarium Salurni est encore augmentée par leur rôle de directeurs de Vaedes

des tribuns en 260. Mais on peut ou faire descendre par conjecture leur création aux environs de Tan 283, ou supposer qu'ils auraient existé dès auparavant avec un rôle propre pour être plus tard coordonnés et subordonnés aux tribuns. V. dans le premier sens Niese, Abriss, p. 38, dans Je second Kd. Meyer, Hermès, XXX, 1895, p. 18 (où Fauteur nous paraît seulement sortir des vraisemblances en disant qu'ils auraient eu d'abord un rang supérieur à celui des tribuns et auraient possédé, en même temps que la direction du temple de Gérés, la haute surveillance de la plèt>e et la police du marché). En tout cas, il nous semble clair qu'ils ne peuvent avoir existé avant Pan 261, dnte de la fondation du temple de Cérès duquel leur nom et pour partie leurs fondions sont inséparables (p. 157, n. 1 et 2). Quant au point de savoir depuis quand ils sont électifs et sacrosaints, il nous parait beaucoup plus douteux. On pourrait même se demander si le second caractère qui leur est attribué dans la version de Tite-Live des événements de 305, mais non dans celle de Diodore [p. 140, n.l) et duquel il n*y a par la suite d'autre trace bien positive que le discours de Caton aediles plebis sacrosanctos esse (Festus, v. Sacrosanctum, p. 218) a jamais existé dans une autre acception que celle indiquée par Denys, 7, 35, selon laquelle, l'injure au préposé s'étendant au préposant, celle à Tédile s'étend au tribun sacrosaint par le serment de la plèbe, comme celle au licteur s'étend au consul investi de Vimperium par le vote du peuple. Une autre objection au caractère sacrosaint des édiles que nous n'avons pas vu formuler résulterait du texte qu'on invoque d'ordinaire pour attribuer le droit d'amende et de saisie de gages aux édiles plébéiens primitifs, du texte de Denys, 10, 50, selon lequel la loi Âternia Tarpeia aurait accordé le droit de prononcer des amendes aux magistrats inférieurs, c'est-à-dire, si le texte veut dire quelque chose, aux édiles de la plèbe (v. Mommsen, Droit public, I, p. 163, n. 1) ; car, si les édiles avaient eu un droit de coercition symétrique à celui des tribuns et fondé sur le serment de la plèbe, ils n'auraient pas eu besoin qu'on leur donnât le droit de prononcer des amendes ne dépassant pas le maximum légal. Mais ce texte lui-même ne nous inspire que peu de conflance.

1. Ce n'est pas seulement la conception théorique et pratique des auteurs qui les appellent les serviteurs des tribuns (Denys, 6, 90 ; Zonaras, 7, 15) cl qui les représentent comme exécutant leurs ordres en matière de justice criminelle (p. 157,n.4) ; cela se manifeste dans les faits historiques où ils jouent le même rôle d'agents d'exécution (p. 157,n. 2) et dans leur participation prot>abie au recouvrement des amendes prononcées et des biens confisqués par les tribuns au profit du temple de Cérès {p. 152, n. 1). L'ancien droit des tribuns de nommer les édiles, dont celte subordination était la conséquence, a, même après qu'il avait disparu depuis des siècles, laissé un vestige dans le principe selon lequel l'élection des édiles est présidée par un tribun, comme celle des questeurs l'était par un consul (Denys, 6, 90; cf. Mommsen, Droit publie y IV,p. 163,0. 2).

AUTORiriS DE LA PLÈBE, ABDILB8 PLBBIS 157

Cereris ^por le lien intime qui les rattache au temple de Cérès • et qui est, à notre avis,la raison de leur nom (ïaediles tiré de ce temple, lequel n'est pas à la vérité le seul temple de l'État, mais est le temple par excellence pour eux et pour leur groupe •. Ils peuvent avoir recouvré au profit de ce temple le produit des amendes et des confiscations des tribuns'. Ils ont certainement exécuté les ordres d'arrestation et d'exécution des tribuns *, sans d'ailleurs avoir, comme les questeurs, à se mettre nécessairement à leur place pour des condamnations que les tribuns peuvent, à la différence des consuls, prononcer eux-mêmes. En ce sens, ils concourent jusqu'à un certain point à l'exercice de la justice criminelle. Mais on s'est demandé si, à côté de ce rôle d'auxiliaires, ils n'ont pas eu, dès avant la

1. Cette relation n'a pas de preuve plus saillante que les textes qui signalent les sénatus-consulles (concernant la plèbe] et peut-être les plébiscites comme devant être déposés au temple de Gérés entre les mains des édiles de la plèbe (Tite-Live, 3, 55, sur Tan 305 : Institutum ab iisdem consulibus, ut senatiis conêuUa in aedem Cereris ad aediles plebis deferrentur. Pompenius, D.j 1, 2, De 0. J., 2, 21 : Ul essent qui aedibus praeessentf in guibus omnia sciia sua plebs deferebat, duos ex plèbe constituerunt^ qui eliam aedilfs appellati sunt). Une autre trace en est Tusage qu*ont plus tard les édiles de la plèbe et eux seufs de faire des présents à ce temple sur le produit de leurs amendes (Tite Live, 10, 23, 13. 27, 6, 19. 27, 36, 9. 33, 25, 3). Leur nom même (n. 2) et leur rêie probable d'agents de recouvrement des sommes revenant à ce temple (p. 152, n. 1) rentrent dans le même ordre de faits.

2.1 V. en ce sens De Ruggiero, p. 211 ; Willems, p. 286, n. 2; Soltau, pp. 27. 28. Aedilis vient d'aedis, ainsi que Pont déjà aperçu les anciens (Varron, De L L., 5, 81 ; Festus, fip., p. 13 ; Pomponius, n. 1, etc.) et que le reconnaissent les étymologistes modernes; or Vaedes à laquelle sont préposés les aediles de la plèbe ne peut être que Vaedes Cereris avec laquelle on a déjà vu les relations de la plèbe (p. 151, n. 3) et d'eux-mêmes (n. 1). On a objecté que Vaedes Cereris n'est pas le temple au sens absolu et qu*on n'eût pu alors se passer de détermination (Mommsen, Droit public, IV, p. 172 ; Herzog, Gesch, und Syst.^ 1, p. 798, n. 1). Mais l'objection disparaît, nous semble-t-il, si Von remarque que c'est le temple par excellence de la plèbe. Il nous parait même superflu de supposer avec M. Karlowa quMls se seraient d'abord appelés aediles Cereris, d'une manière analogue aux aediles Ceriales de César.

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