‹ Histoire de l'organisation judiciaire des RomainsChapitre 70 sur 179 · V. la p. 152, n · texte numérisé non relu

V. la p. 152, n

4. Les tribuns n'ayant jamais eu de licteurs et n'ayant sans doute pas non plus à Torigine les viatores qu*ils possédèrent plus tard (p. 150, n. 4),ce sont les édiles qu'ils emploient en matière d'arrestation et d'exécution, non seulement d'après la légende (Procès de Coriolan : Denys, 7,35; Plutarque, CorioL, 18), mais dans des cas historiques, tels que le projet de poursuites contre P. Scipio où l'on envoie contre lui des tribuns et un édile de la plèbe (Tite-Live, 29, 20, 11. 38, 52, 7. Diodore, ReL, 27, 4, 5).

H56 CHAPITRE n. — DE LA GHinTE DES ROIS AUX LOISLICINIENNBS

création de l'édilité curule, un pouvoir propre de juridiction, soit en matière pénale, soit même en matière civile.

Pour résoudre ce problème, plus largement pour délermiiier le champ d'action primitif de Tédilité plébéienne, il n'existe qu'un procédé scientiflque. C'est, les témoignages probants faisant en général défaut pour l'époque ancienne \ de passer méthodiquement en revue les fonctions remplies par les édiles plébéiens ou patriciens de Tépoque récente et de voir celles qui ont été introduites seulement depuis la création de Fédilité curule. On pourrait craindre de trouver, à la fin de Tanalyse, un résidu d'éléments réfractaires, une certaine quantité de fonctions non datées dont Torigine moderne ne serait pas attestée et dont pourtant Tantiquité ne serait pas certaine. Mais il est clair que toutes celles dont la nouveauté est établie doivent être éliminées. Or ce travail de dépouillement aboutit, à notre sens, à ne laisser aux édiles primitifs d'autres attributions que ces fonctions d'officiers de police judiciaire et de gardiens du temple de Cérès qui en font pour la communauté plébéienne ce que les questeurs sont pour l'ensemble de rÉlat».

1. Sur ce point naturellement, le degré d'incerlitude que Ton reconnaît varie avec la conception que Ton se fait de la valeur des sources. 11 suffit ici de renvoyer aux trois auteurs cités p. 155, n. 1.

2. Ce dépouillement a été fait par MM. Mommsen etSoltau qui aboutissent tous deux, avec des nuances, à enlever aux anciens édiles plébéiens à peu près toutes les fonctions exercées après les lois Licioiennes par les édiles curules et les édiles de la plèbe. Mais ils admettent l'un et l'autre des exceptions

qu

Plutarque, Quaest, Rom., 2), moins une juridiction civile proprement dite qu'un pouvoir de direction sur des juges arbitraux chargés des questions de liberté, de cité et de propriété concernant les plébéiens, qui est à son tour basé sur des preuves encore plus faibles et mêlé à des conjectures très contestables sur Thisloire du sacramentum et de la judicis postulatio. Il n'y a guère à s'arrêter à cette doctrine gratuite qui ne paraît pas avoir trouvé d'adhérents. Suivant la doctrine plus solide et plus répandue de M. Mommsen, les édiles plébéiens auraient eu comme les tribuns une juridiction criminelle fondée sur leur caractère sacrosaint. Mais il reconnaît lui-même que cette juridiction indépendante des édiles se concilie mal avec leur caractère de subalternes des tribuns et le texte le plus net qu'il invoque {Tite-Live, 3, 31, «ur l'an 300 ; cf. Denys, 10, 48) est d'autant plus suspect qu'il donne ce droit aux édiles dans des conditions où ils ne l'auraient pas aux temps historiques. Le système perd une partie de sa raison d*être si on n'accorde pas aux édiles

AUTORITÉS DE LA PLÈBE, JUDICBS DBCBMVttU 190

La liste des organes judiciaires de la plèbe sera achevée quand nous aurons nommé les dix juges, lesjudices decemviri cités par Tite-Live à côté des tribuns et des édiles comme déclarés sacrosaints en Tan 305 ^ Leur présence dans cette énumération atteste qu^ils constituent des autorités plébéiennes '. Leur nom même indique qu'ils sont mêlés à la justice. Un texte peu clair donne à croire qu'ils statuent comme arbitres sur certains litiges '. On n'en sait rien de plus.

un droit de surveillance sur les corvées d*où M. MommseD fait dériver leur nom, tout en reconnaissant encore que ce droit, exercé à Tégard de tous les citoyens est en divergence avec leur qualité d'agents de la plèbe et non de rÉtat. Sa base disparait si on n'admet pas que les édiles soient sacrosaints comme les tribuns (p. 155, n. 4). Le droit des édiles de prononcer des amendes ne dépassant pas le taux de la muUa maxima s'accorderait sans trop de peine avec leur qualité d'auxiliaires ; mais il ne semble pas lui-même au-dessus de tout doute (p. 155, n. 4).

1 . Tite-Live, 3, 55, 7, sur l'an 305 : Cum religione inviolatos eos (iribunos) tum lege etiam fecerunt sanciendo, ut y qui tribunis plebis aedilibus judùsibus decemviris nocuissetj ejus caput Jovi sacrum esset^ familia ad aedem Cereris Lîberi Liberaeque x'enumiret. Peu importe naturellement la vérité historique du fait allégué par Tite-Live. La version de Diodore,qui est plus ancienne que celle de Tive-Live, et qui ne parle là ni des aedilesm desjudices decemviri, dotine à croire que les tribuns seuls étaient sacrosaints ; celle de Tite-Live atteste néanmoins que Ton considérait comme rétablis après l'expulsion des auteurs des XII Tables non seulement les tribuns et les édiles, mais lesjudices decemviri (contre les objections faites k la juxtaposition des deux substantifs par Soltau qui veut distinguer, p. 38, lesjudices et les decemviri^ cf. les praetores llviri et les aediies llviri municipaux justement invoqués par Mommsen, Droit public^ IV, p. 315, n. 1).

. 2. C'est pourquoi ils ne peuvent être confondus avec les Xviri stlilibus ju' dicandis qui, à la différence de toutes les autorités plébéiennes, sont indifféremment recrutés parmi les patriciens et les plébéiens. V. la p. 83, n. 3.

3. Varron, Rerum humanarum Ub, XX, chez Nonius, y.Nundinaet p. 214 : Decemviri cum fuissent arbitrati, vinos (Karlowa : quinos ; Huschke : binos) nundinum divisum habuisse. Le texte paraît se référer à une périodicité qu'il règle d'une manière différente selon la restitution qu'on admet du mot corrompu. V. en sens divers Karlovya, Legisaktionen, p. 310; Huschke, Multa^ p. 103, n. 266. Mais il suppose certainement un rôle arbitral chez les decemvirs dont ii parle. C'est une raison de plus de les distinguer des decemviri stlitibus judicandis qui tranchent les procès par l'affirmative ou la négative en décl^TB^ni les sacramenta jus ta o\i injusta.

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