JUSTICE CIVILE, CRÉATION DE LA PRÊTURE
gnes fournil cinq ou six données positives pour Thisloire de la procédure civile et criminelle *. Désormais les sources pures et suffisamment abondantes ne manquent plus. Seulement il faut savoir aller les chercher où elles sont au lieu de s'arrêter à de prétendues sources plus apparentes, mais contaminées et pauvres. C'est une idée qu'il était bon de rappeler avant d'aborder l'examen de l'organisation judiciaire de la République, telle qu'elle a fonctionné de la fin du IV® siècle au début du VII% soit à Rome, où nous l'étudierons successivement en matière civile, pénale et administrative, soit dans le reste de ritalie, soit enfin dans les provinces.
Si on laisse de côté la justice de pure forme désignée par les Romains du nom dejurisdictio voluntaria et par nous de celui de juridiction gracieuse, trois autorités seulement ont procédé, dans l'intérieur de Rome, à l'administration de la justice civile entre les dernières années du IV* siècle et le début du VII*. Ce sont: le préteur de la ville, le préteur des étrangers et les édiles curules.
1. La création de la préture de la ville se place à l'époque du rétablissement du consulat et de son ouverture aux plébéiens. La tradition rapportée par Tite-Live la rattache aux tribuns de l'an 387, G. Licinius Stolo et L. Sextius*. Les lois Liciniennes sont précisément : la loi réservant l'une des deux places de consul à la plèbe en môme temps qu'elle crée la préture, peut-être d'abord réservée aux patriciens, et sans doute Tédilité curule ' ; une loi sur les dettes et une loi agraire*
1. C./.L.,IX, 782. Notice et texte dans Girard, lextes^ pp. 22-23. L'inscription analogue de Spolète, Bruns, Pontes, I, p. 260, appartient probablement aussi à notre période.
2. Tite-Live, 6, 42, 11 : Concessum.,, a plèbe nobilUati de praetore uno qui jus in urbe diceret ex patribus creando. Pomponius, D., 1, 2, De 0. J., 2, 27.
3. Tite-Live, 6, 42, 13, ne parle que d'un séoatus-consulte ; mais il a sans doute ëté accompagné d'une loi en forme.
4. Tite-Live, 6, 35, 4.5, où il indique comme le programme complet des deux tribuns élus pour la première fois en 377,la loi sur les dettes,la loi agraire et la
168 CHAPITRE IH. — DES LOIS LICINIENNES AU DÉBUT DU Vil' SIECLE
assez suspecte dont la présence dans cette relation n'en augmente pas la crédibilité *. En tout cas, c'est en Tan 388 que l'on rencontre le premier consul plébéien, L. Sextius *, et le premier préteur, Sp. Furius Camillus*.
Le nouveau magistrat est désigné du nom de praetor que portaient auparavant les consuls et qui lui est demeuré propre quand ils Tout abandonné pour ne pas le partager aveclui*. Et en effet il est à la fois leur collègue et leur collègue inférieur *. Il est leur collègue*, élu comme eux pour un an dans les comices par centuries'' ; il est comme eux un magistrat
loi supprimant le tribunal consulaire et réservant Tune des deux places de consul à la plèbe.
1. V. la p. 49, n. 4. La loi sur les dettes a aussi, remarque M. Niese, Hermès, XXIII, 1888, p. 423, une ressemblance suspecte avec les lois du même type fréquemment proposées dans le dernier siècle de la République. Enfin, pour la loi sur le consulat, M. Niese remarque, après M. Ed. Meyer, Rhein. Mu^., XXXVII, 1882, p. 610, que la version de Tite-Live est en discordance avec celle de Diodore, 12, 25, selon laquelle cette concession aurait été faite à la plèbe dans la transaction qui suivit la cbute des décem\îrs, et il se demande si la loi Licinia sur ce point, placée un an avant Tannée où Ton rencontre le premier consul plébéien, n'aurait pas été tirée de 1^ comme la loi Valeria Horatia de 305 (p. 149, n. 1). On pourrait môme être tenté de voir là une imposture Licinienne attribuable à Licinius Macer et faisant pendant à Timposture Valérienne de la loi Valeria Horatia imputable à Valerius Ântias.
2. V. les fastes de Tan 388, C. I. L., 1», p. 126. Ajoutez Fabius Pictor dans Aulu-Gelle, 5^ 4,3 : Quapropter tumpritnum ex plèbe alter consul fattus est duo (et) vicesimo anno postquam Romam Galli ceperunt.
3. Tite-Live, 7, 1, 2. Suidas, v. ïlpairtap. Les circonstances attribuées par Tite-Live à la réforme peuvent ne pas être historiques, les lois Licinie n'avoir jamais existé. Mais M. Pais, Storia (fi iloma, vol. I, partie 2, 1899, pp. 138 et ss., 618-639, nous paraît aller contre les faits positifs en abaissant la date d'introduction de la préture jusqu'en Tan 450 et en entendant du consulat soit des mêmes personnages, soit d'homonymes, les témoignages nombreux qui parlent auparavant de prétures concrètes.
4. V. sur le nom de praetor, en grec (Trpamyôçy donné au nouveau collègue des consuls, Mommsen, Droit public , III, p. 222. Le qualificatif t4r&anu»\ qui désigne officiellement le préteur de la ville dans le dernier siècle de la République et sous l'Empire, ne paraît lui avoir été donné que depuis la création de la préture pérégrine.
5. V. en général sur la préture, Mommsen, Droit public, III, pp. 221-273.
6. M. Messalla, cité par Aulu-Gelle, 13, 15, 4 : Conlegae non sunt cenmti consulum aut praetorum, praetores consulum sunt. Aulu-Gelle, 13, 15, 6 i Cicéron, Ad Att., 9, 9, 3.
7. Messalla cité par Aulu-Gelle, 1,3 15, 4 : Minoribus creatis magislratibui tribîitis comitiis magistratus sed justus curiata datur lege ; majores (consul^^ praetores, censores) centuriatis comitiis fiunt. Son élection a même lieu,à l'origine, le même jour que la leur (Tite-Live, 10, 28, 8) ; ce qui fait dire qu'ils