JUSTICE CIVILE, CREATION DE LA PRETURE
éponyme * ; il a comme eux Vauspicium et Vimperium ^ le droit d'agir avec le peuple et de consulter le sénat', des appariteurs * et en première ligne des licteurs % un tribunal, le siège curule et la robe prétexte*. Et, en conséquence, il les a plus d'une fois remplacés dans l'exercice de leurs pouvoirs gêné-
sont nommes eodem auspido (Aulu-Gelle, 13, 15, 6 et les autres textes cités par Mommsen, Droit public^ I, p. 113, n. 2). Les élections des préteurs ne peuvent même être présidées que par un consul et non par un préteur (v. Cicéron, Ad Af<., 9, 9, 3. Messalla dans Âulu-Gelle, 13, 15, 4, et les observations de Mommsen, Droit publiCj III, p. 144, n. 4, sur la dérogation apportée irrégulièrement à ce principe au temps de César).
1. Les exemples d*actes officiels datés à la fois par les consuls et les préteurs se rencontrent en Fan 649 (sénatus-consulte d'Âstypalaea, C. I. ôr., 2485 ; meilleur texte dans Viereck, Sermo Graecus, n* XXI) en Tan 660 (alliance avec Tyrrheion, Bull. corr. Hc//., 1886, p. 165; Viereck, n» XXII), en Tan 676 (sénatus-consulte d'Asclépiade, Bruns, Pontes^ pp. 167-172) et dans les fastes dés Arvales. Mais il n*y a pas lieu d'hésiter à reporter l'usage aux origines de la préture ; car il est toujours resté restreint aux deux préteurs les plus anciens, le nôtre introduit en 388 et le préteur pérégrin introduit en 512.