XII Tables, 7, 5, 6 (p. 83, n
176 CHAPITRE III. — DES LOIS LIGINIENNES AU DÉBUT DU Vil' SIÈCLE
loi Mamilia de date ignorée a permis de remplacer par le juré unique * ; — dans les procès où figurent des étrangers ou plus largement des non-citoyens*, à des jurés qu*on ne renconlre
1. Cicéron, De ie(y., 1,21, 55 : Nec Mamilia Ugesinguli^ sed e Xlltres orbitri finis regemxxs. La disposition est entendue comme impérative par RudortT, Z. G. A., X, p. 347; plus vraisemblablement comme racultati?e par Bekker, Aktionen, I, p. 235, et Wlassak, Processgesetze, II, p. 29i, n.30. On attribue volontiers la loi Mamilia au VI* siècle (cf. Wlassak, II, p. 295,n.29 et les renvois) ; mais c'est sans preuves, et il n*est même pas certain quelle soit de notre période ; car Pighius, qui Ta le premier placée en Tan 589. Ann. hom,, II, 1615, p. 393, ne s'appuie pour cela que sur l'existence d'un tribun G. Mamilius Limetanus qui est probablement de son inventioa et, si Rudorff, Rôm, Rechlsgesch., I, p. 104, n. 4, l'attribue h ran515.ou à Tan 589, c'est en invoquant pour la première date le consul de cette année C. Mamilius Turrinus et pour la seconde le tribun de Pighius, tandis que, sans parler da tribun de 644 G. Mamilius Limetanus auteur de la loi contre les complices de Jugurtha, il a pu y avoir nombre d'autres magistrats du nom de Mamilius en position de présenter la loi, particulièrement comme tribuns. Le seul indice parfaitement sÀr est le texte de Cicéron qui prouve qu'elle existe au momenl de la rédaction du traité de /c^i6us,publié probablment après la mort de Cicéron et commencé par lui en 702 (cf. Teuffel, I, § 184, 2. Schanz, I, pp. 311-313).
2. L'usage des récupérateurs n'est encore attesté, à notre époque, que pour les procès où figurent des étrangers et on peut même remarquer que c'est dans des procès de ce genre que Plante lui-môme parle de leur intervention {Bacch., 2, 3, 36-38; Hud., 5, 1, 1-3). L'exemple historique, se plaçant à Rome, où les récupérateurs sont le plus explicitement visés, est celui des actions en répétition intentées en l'an 583 contre d'anciens gouverneurs d'Espagne par des députés espagnols et pour lesquelles le sénat chargea le préleur d'Espagne désigné L. Canuleius de leur donner des récupérateurs pris au nombre de cinq dans le sénat (Tite-Live, 43, 2 : Cum et alia indigna guèrerentur, manifestum autem esset pecitnias captas, L. Canuleio praetoriyqui Hispaniam sortitus erat, negotium datum est ut in singulos, a quibus Hispani pecunias répétèrent, quinos reciperatores ex ordine senatorio daret — Cm M. Titinio primum,.. reciperatores sumpserunt . . . . Ad reciperatores adducti a citerioribus populis P, Furim Philus, ab ulterioribus M. Matienus). Il faut sans doute leur rapporter pareillement le procès pour lequel le sénat invite en l'an 584, les Thisbaei à xpiràç XajSfitv avec leur associé Gnaeus Pandosinus (se. de Thisbaeis dans Bruns, Pontes, I, p. 166, n. 6). Parmi les traités avec Carthage rapportés dans Polybe, 3, 21 et ss., qui se placent, à notre avis, le premier en l'année 406 indiquée par Diodore, 16, 69, le second en l'an 448, où Tite-Live, 9, 43, 26, fait mention d'une convention de ce genre et le troisième, celui contre Pyrrhus, en l'an 475 (cf. sur ces dates les auteui^ cités p. 50, n. 2), le second, celui de Tan 448 paraît accorder aux Carthaginois à Rome, l'emploi des récupérateurs, et môme mieux que cela, par les mots relatés dans Polybe, 3, 24, 12-13: 'Ev S«s>t«, riç Ktxpxn^ôvtoièirâpxovfTt, xai hKoLfX^ Sôvt, TTOvra x«t ttouito) x«t Tru^eerGi), oaa, x«t tw Trokinn sÇeortv. 'Ûcavraiç os x«io Kxpx'n^ô'vioç TTotEtTw èv Twpyj. L'identité de droits avec les Romains, cela implique, semble-t-il, le droit à la legis actio et littéralement cela impliquerait môme l'exclusion des récupérateurs ; car les procès des citoyens sont jugés
RÉCUPÉRATEURS, TRIUMVIRS CAPITAUX 177
pas encore dans cette période pour les procès des citoyens, aux récupérateurs « ; — enfin, dans certains cas de manus injeclio *, aux membres d'un collège inférieur qui paraît avoir
par Vunus judex \ mais nous doutons quil faille aller jusqu'à cette dernière conséquence. D'autres exemples certains (Tite-Live, 26, 4S, sur i*an 545) ou probables (Tite-Live, 33, 38, sur l'an 566 ; 39, 26, sur Tan 569) de Tintervention des récupérateurs doivent être écartés présentement parce qu'ils n*ont pas Home pour théâtre. Au contraire les exemples précédents devaient être relevés ici, bien que les procès avec les étrangers soient depuis Tan 512 delà compétence du préteur pérégrin, parce que jusqu'à celte date ils ont regardé le préteur urbain et que même après elle on n'est pas sûr qu'il n'ait pas gardé dans ses attributions les procès des Latins.
1. Dans l'exemple de l'an 583 (p. 176, n. 2), les récupérateurs sont pris dans le sénat ; mais cette solution peut s'expliquer par le rang des défendeurs et il serait aventureux de vouloir en tirer une règle générale.
2. Cette compétence des triumvirs capitaux est négligée dans beaucoup de tableaux de la procédure des Actions de la loi, ainsi, pour ne pas citer d'ouvrages plus anciens, dans les traités de procédure de Betbmann-Hollweg et de Keller (même dans la 6« édition donnée par Wach en 1883) et dans les livres d'ensemble de Puchta, Baron, Accarias, Guq, etc. Elle a au contraire été relevée par Huschke, Multa, p. 268 et déjà auparavant Jurisprudentia antejustinianoy sur Gains, 4, 23 ; Mommsen, Droit public, IV, p. 307, n. 1. Strafrechtf p. 180, n. 1 ; Karlowa, Legisaklionen, p. 188 ; Girard, Manuel^ p. 970, n. 3. Elle est attestée expressément par la diatribe du Persa, 1, 2, 10-20, où le porte-parole de Plaute exprime le souhait que le quadruplator donne, quand il triomphe, la moitié de son gain à l'État {Sed si legirupam damnet, det in publicum dimidium) et, quand il échoue, puisse être poursuivi par manus tnjectiOf pour la somme qu'il a demandée à tort par ce moyen, de façon à ce que lui et les autres soient traités de la même façon par les triumvirs (Ubi quadruplator quempiam injexit manum, tantidem ille illi rursus injiciat manum, ut aequa parti prodeant ad tris viros). Ce texte de Plaute, où il parle certainement de la procédure romaine, puisqu'il y demande des réformes et dont on ne pourrait d'ailleurs pas trouver le modèle dans les institutions helléniques, quoi qu'en ait pensé M. Léo, Plautinische Porschungen,iS9bj pp. 110-112 (car on ne peut pas plus reconnaître les IvSfxa, qui sont onze, dans les IIlviri^qui sont trois, que les (n/xof àvrac,étrangers au chiffre quatre,dans les quadruplatores et que ViKttyvyh^ qui est une action criminelle, dans la manus injectio, qui est une action civile) est la preuve que les quadruplatores intentaient, par voie de manus injectio, des actions populaires dont le produit leur restait et qui, après l'accomplissement de la manus injectio devant le magistrat, étaient jugées in judicio par les triumvirs (l'emploi de la legis actio ne permet pas de voir là avec Demelius, Z. A. G., I, 1861, p. 363, un procès criminel ; il est regrettable que M. Costa, Diritto nelle com. diPlauto, qui cite plusieurs fois le texte, ait omis de l'interpréter sur ce point, p. 410;. Quant aux cas, il paraît s'agir d'une manus injectio donnée au quadruplator contre les personnes coupables de délit d'usure (cf. Peudo-Asconius, in Divin., ed.Orelli, p. 110). Un autre texte de Plaute fait allusion à la même manus injeclio populaire en matière d'empoisonnement et de supposition de part (TrucuL, 4, 2,49 : Post id ego te manum injiciam quadrupli^ venefica, suppostrix puerum) et il est à croire que le jugement appartenait encore là aux triumvirs. On ne peut déci-
été créé au V* siècle * et érigé en magistrature élective dans le cours du VI« ou au début du VII**, aux 1res viri capitales *, dont les fonctions se rapportent principalement à la justice criminelle, mais que le préteur semble cependant avoir encore employés en matière civile à quelques autres offices auxiliaires ^.
der si la compétence des triumvirs s'étendait à d'autres cas de manus injectio populaire ou même privée. Quoi qu*ii en seit, ceux-ci suffisent pour rendre compte de la mention dxijudicium triumvirum de Varron, De L L., 9, 85, et de la disposition de la loi Papiria, confirmant leur droit dejudicare (p. 178, n. 2).
1. Suivant une allégation de Macer rapportée par Tite-Live, 9, 46, 3, Cn. Flavius, Tédile de 450, aurait été auparavant triumvir nocturne. Mais la première mention bien nette de Texistence des triumvirs est celle de leur création (sans doute par une loi : cf. n. 2) donnée entre Tan 464 et Tan 468, par Tite-Live, Ep., 11 : Triumviri capitales tune primum créait sunt, V. cependant, en un sens un peu différent, sur Tanecdote relative à Gn. Flavius, Seeck, Kalendertafel der Pontifices, 1885, p. 29 et ss.
2. Festus, V. Sacramenlum, p. 344 : Qua de re (sur le sacramentum de 50 ou de 500 as) lege L, Papiriy tr. pL^ sanetum est his verbis : Quicumque praelor posthac factus erii, qui inter cives jus dicet, très viros capitales populum rogatOy hique très viri capitales quicumque posthac facti erunt^ sacra* menta exigunto judicantoque eodemque jure sunto^ uti ex legibus plebeique scitis exigere judicareque esseque opportel (cf., pour quelques corrections certaines,les Fontes de Bruns,!, p. 47). La loi est postérieure à l'an 512; car la façon dont elle désigne le praetor qui inter cives jm dicet suppose rexistënce du préteur pérégrio. Elle est antérieure à Tan 632; car les lllviri capitales j dont elle a fait des magistrats en les rendant électifs, figurent dans les ëaumératioDS des magistrats de la loi Acilia repetundarum, qui est de Tan 631 ou 632, et de la loi latine de Bantia, qui se place eotre Tan 621 et Tan 636. En décidant que les Iljvirs devront sacramenta exigere judicare eodemque jure esse uti ex legibus plebeique scitis exigere judicare esseque oportet, elle atteste que leur droit de recouvrer les sacramenta (n. 4), leur rôle judiciaire (p. 177, n. 2) et leur existence même (n. 1) avaient déjà été établis par des lois antérieures.
3. Tous les textes officiels, tant les lois citées n. 2 que les inscriptions individuelles de triumvirs, les désignent de ce nom. Les tresviri noctumi dont parlent quelques textes littéraires ou juridiques à propos d'incendies (Paul, i)., 1, 15, De off, praef. vigil.^ 1 ; Val. Max., 8, 1, Damn.y 5) ou sans autre explication (Tite-Live, 9, 46, 3 : n. 1 ; Val. Max., 8, 1, Damn,^ 5) sont identiques parce que la police nocturne est une des fonctions avérées des triumvirs capitaux. V. une discussion et une bibliographie plus étendue dans Pauly, RealencyclopàdiefVi^ 1852, pp. 2156-2157.11 n'y a en conséquence aucune difficulté à leur rapporter pareillement les textes qui parlent en matière de police de lllvin tout court.
4. Le nom même des très viri capitales révèle leurs fonctions d'ordre répressif comme les plus anciennes et les plus importantes. Mais on peut relever, pour eux, en dehors de leurs fonctions de juges des procès de manus injectio signalées p. 177, n. 2, deux autres espèces d'attributions se rattachant à la procédure civile. 1*^ Ils sont, d'après la loi Papiria, n. 2, chargés de la rentrée des sacramenta (sacramenta exigere), qui, au lieu d'être déposés