V. les pp. 17 et ss
2. Evidemment d'autres jours ont pu chaque année être enlevés à la justice à titre isolé soit par la prononciation du justitium, soit par la fixation de fêtes extraordinaires. V. la p. 60, n. 1.
3. Au point de vue du calendrier,il n'y a à s'occuper que des jeux ordinaires {ludi sto<tvi),par opposition aux jeux extraordinaires,desquels ils sont d'ailleurs issus (cf. notamment Mommsen, Rômische Forschungen, II, pp. 42-57). Ceux qui existent dans notre période sont au nombre de six : les ludi Romani, qui furent probablement transformés de jeux extraordinaires enjeux ordinaires en l'an 388 et qui duraient alors quatre jours, qui paraissent en avoir duré dix à la fin du VI« siècle et qui après la mort de César en occupaient seize allant du 4 au 15 septembre ; les ludi plebeii, créés entre l'an 534 et l'an 538,qui avaient d'abord lieu le 15 novembre et qui arrivèrent progressivement à s*étendre du 4 au 17 novembre ; les ludi Ceriales, établis vers la même époque, déjà devenus permanents en 552, et durant du 12 au 19 avril ; les ludi ApoUinam, introduits en 542, rendus permanents en 546, célébrés d'abord le 13 juillet, puis du 11 au 13 en l'an 564 et du 6 au 13 à la fin de la République ; les ludi Megalenses, fondés en Tan 550, qui durent, à la fin de la République, du 4 au 10 avril ; enfin les ludi Florales, établis en 514 ou 516,rendus permanents en 581 et allant, à la fin de la République, du 30 avril au 3 mai, pour ne pas parler des ludi victoriae Sullanae et des ludivictoriae Caesaris qui appartiennent à la période suivante. Cf. outre l'article précité, Marquardt, Culte, lî, p. 265- 273; Mommsen, C. L L., 1*, p. 299. Ces jeux, qui remplissent donc cinquantehuit jours à la fin de la République, mais qui ne sont arrivés que progressivement à ce chiffre et dont la durée totale était certainement moindre à la fin de notre période, sont un des exemples qui montrent 1 mieux comment le ca-
JURIDICTION CIVILE DU PRÂTEUR, JOURS fgf
bablement du même coup, pour tout ou partie, en jours néfastes * ; l'addition de ceux des jours de marchés {nundinae) qui ne tomberaient pas un jour néfaste opérée par une loi Hortensia *, peut-être par celle qui donna force de loi aux plébiscites
lendrier doDt le texte nous a été transmis par des monuments du temps de FEmpire reproduit, dans ses parties les plus anciennes, le calendrier du temps des rois, tel qu*il a peut-être été déjà contenu dans les XII Tables et qu*il fut probablement publié par Gn. Flavius, Tédile de 450. En effet, il indique toujours, dans ses abréviations en grands caractères, remontant à ces origines, comme fasti ou comitiales des jours que ses mentions en caractères plus petits, d'introduction plus récente, signalent comme occupés par les uns ou les autres des jeux ordinaires (cf. C. I. L.,I', p. 283) ; or les jours de jeux publics ordinaires sont certainement fermés aux comices (cf. Mommsen, Droit pubiiCy VII, p. 257, n. 4) et le sont aussi au moins en partie à l'administration de la justice (p. 181, n. 1).
1. On admettait autrefois d'ordinaire que les jours de jeux étaient des jours de vacances pour les jurés statuant injudiciOy mais non pour les magistrats siégeant in jure. V. par ex. Puchta, Institutionen, II, § 158, note n ; Bethmann-HoUweg, I, § 28, n. 33 ; Keller, § 3, n. 52. Les auteurs les plus récents admettent plutôt que l'exclusion s'applique môme k l'activité du magistrat. V. par ex. Hartmann, Ordo judidorum, I, pp. 123-128 ; Karlowa, LegisakHonen, pp. 296-301 ; Mommsen, Droit public, VII, pp. 257-259. C. 2. L., I«, p. 283. La question est, à notre avis, très délicate et pour partie insoluble. On ne peut argumenter, comme faisait Bethmann-Hollweg, de la dénomination de fasti et de comitiales laissés aux jours de jeux dans le calendrier, puisqu'elle est certainement inexacte pour les comices (p. 180, n. 3). Et il est clair, d'autre part, que le préteur ne peut par exemple rendre la justice pendant qu'il préside les ludi Apollinares, Mais la question, beaucoup plus embarrassante, qu'on peut se poser, c'est la question de savoir si le préteur est, sans aucune intermittence, dépouillé du pouvoir d'organiser des instances pendant la durée intégrale de tous les jours consécutifs occupés avec plus d'un inters* tice par les différents jeux. On est porté à en douter, quand on remarque par exemple que, d'un côté, jusqu'à l'Empire, les jeux n'occupaient jamais toute la journée (Marquardt, Culte, II, p. 262, n. 7 et les renvois) et que, d'autre part, l'ancien calendrier permet au préteur d'assister à la legis actio soit le matin avant une cérémonie, soit le soir après elle, soit même au milieu d'un jour occupé autrement, dans le moment resté libre (pp. 18-19). Tout ce que nous apprennent les textes, c'est que la justice était d'une manière générale arrêtée pendant les jeux (Ovide, Past,, 4, 188 : Et fora Marte suo litigiosa vacent) ou pendant certains jeux (Cicéron, Pro Caelio, 1,1: Omnibus negotiis forensibus intermissis, relatif aux ludi Megalenses) ou, d'après celui qui serait le plus précis, que des actions ne peuvent être introduites pendant certains jeux (Plaute, Casina, Prolog., 27: Ludis poscunt neminem) ou même simplement que les jurés (Suétone, Oct., 32) et les quaestiones (Cicéron, In Verr., 1, 10, 31) ne siègent pas pendant les jeux. Aucun ne permet de préciser les limites de la règle.
2. Granius Licinianus, chez Macrobe, Sat., 1, 16, 30: Nundinas Jovis ferlas esse... Sedlege Hortensia effectumut fastae essent, uti rustici, quinun^ dinandi causa in urbem veniebant lites componerent. Le même, 1, 16, 28 :
entre Tan 465 et Tan 468 *. Le principe selon lequel le magistrat doit siéger toute la journée a même été réglementé à nouveau, d'une façon mal connue, par la loi qui a abaissé le nombre des licteurs prétoriens de six à deux, par la loi Plaetoria •.
Trebatius in libro primo religionum ait nundinis magistratum passe manumittere judiciaque addicere. Cf. Mommsen, Droit publie, VI, 1, p. 428; Hartmann, OrdOf p. 94 et ss. Si on remarque que ces jours de marchés faisaient le huitième de Tannée totale et qu'ils restèrent fermés à la tenue des comices (Macro be, 1, 16, 30 : Julius Caesar XVI atispiciorum libro negat nundinis contionem advocari passe id est cum populo agi ideaque nundinis Romanorum haberi comilia non passe et les commentaires cités), c'est là une addition sérieuse qui peut avoir comblé le vide fait par le temps des jeux.
1. Cette identification a été proposée en partant de conjectures indiquées plus haut sur Texistence ancienne d'une juridiction plébéienne propre (par ex. par Hartmann, p. 105 etss. ; cf. Karlowa, p. 312), mais aussi d'une manière indépendante (par ex., par Mommsen, Droit public, VI, 1, p. 428). Peut-être serait-il plus vraisemblflible de croire la loi d'une époque un peu plus récente, où la raréfaction des jours ouverts à l'activité du préteur opérée par la multiplication des fêtes publiques et particulièrement des jeux ordinaires l'aurait rendue plus désirable. Bien entendu, les conjectures fondées sur le nom des Hortensii dont le hasard de la transmission des listes de magistrats nous a fait connaître le rôle politique n'ont, pas plus ici qu'ailleurs, aucune valeur.
2. Le texte le plus connu est celui de Gensorinus, De die natali, 24, 3, déjà cité p. 170, n. 9, qui, dans la forme certainement corrompue en laquelle il nous a été transmis, porte : Af. Plaetorius tribunus plebi scitum tulit inqua scriptum est : Praetar urbanus qui nunc est quique posthac fiât duos lictores apud se habeta isque supremum ad salem occasum jusque inter cives dicito. Mais il faut en rapprocher un autre texte, relatif à la même loi et souvent négligé, de Varron, De l. L., 6, 5 : Suprema summum diei; id a superrimo. Hoc tempus XU tabulae dicunt occasum esse salis ; sed pastea lege Plaetoria (le meilleur ms . : praetoria) id quaque tempus esse jubet supremum quo praetar (Ursinus corrige praeco) incomitia supremampranuntiavit populo, et même un texte de Pline probablement encore extrait de Varron (cf. Mûnzer, Beitràge^ p. 353), qui éclaire le second en révélant l'usage auquel il se rapporte, Pline, H, N,,î, 60, 212 : Duodecim tabulis artus tantum et occasus nominantur. Past aliquot annos adjectus est et meridies (erreur ; cf. XII Tables, 1, 7-8, p. 85, n. 3), accenso consulum id pronuntiante, cum a curia (les mss. auguria) inter rastra et graecostasimprospexisset salem, Acolumna Maenia ad careerem inclinata sidère supremampranuntiavit, sed hoc serenis tantum diebus usque ad primum Punicumbellum. D'après le texte de Pline, le héraut proclame la meridies, le milieu du jour, quand il voit le soleil entre la Graecastasis et les rostres, de la curie placée au fond du camilium, que cela prouve, selon la remarque de M. Huelsen, être exactement exposée au midi; puis il proclame la suprema quand il voit le soleil inclinaria columna Maenia ad careerem. Seulement, remarque encore M. Huelsen, cela ne peut plus s'entendre de deux points fixes entre lesquels on verrait le soleil disparaître toute l'année d'un point fixe. Il faut ou que l'observateur ait changé de place suivant les saisons, ou plutôt que les monuments pris comme points de repère aient changé suivant elles et que Pline, copiant mal sa source, ait, en omettant de le spécifier, simplement indi-