V. les pp. 15-16 et la p. 64, n
roi procédait à la fois à la consultation du peuple, à Tadministration de la justice civile et à celle de la justice criminelle, le comilium^ qu'ont délaissé les comices de la cité nouvelle, mais qui reste le théâtre des legis acliones du droit privé * . La preuve en est dans le témoignage * selon lequel le siège de la justice prétorienne fut momentanément transporté de là dans un autre lieu, pour des motifs ignorés ', durant l'une des pires années de la seconde guerre punique. C'est même seulement pour notre période, pour le tribunal du préteur urbain et non pour ceux du roi et des consuls, que sont pleinement probants certains témoignages ^ à Taide desquels on pourrait essayer
1. Dans cette période pas plus que dans la précédente (v. la p. 64, n. 1 et en particulier sur le texte des XII tables, \,1 1 in comitio aut in foro, les explications de la p. 85, n. 3), aucun texte ne montre le préteur exerçant la juridiction civile ailleurs qu'au comitium. C'est au comitium qu'est annoncée la suprema d'après Varron, De /. L.,6, 5. C'est au comitium que les débiteurs détenus chez leurs créanciers sont amenés par trois fois devant le préteur selon la relation des XII Tables d'Aulu-Gelle, 20, 1, 48. C'est aussi le comitium que Plante cite toujours comme le lieu où siège le préteur. V. par ex. Curc,^ 4, 1, 9 : Quiperjurum convenire volt hominem, ito in comitium (rapporté par Costa, Diritto nel Plauto^ p. 31, aux comices, parThédenat, Forum, p. 25, n. 14, aux témoins appelés là par les procès civils et criminels, plutôt relatif à l'action pénale signalée p. 117, n. 3). Po6n.,3, 2, 7-8 : Comitiales sunt meri : ibi habitant^ ibi eos conspicias quam praetorem saepius, 3, 6, 12 : Gros mane, quaesOj in comitio estote obviam. Cf. Cure, 3, 30. 31. 33. Les deux textes de Tite-Live« 27, 50, 9, sur Tan 547 : Hae Ulterae per forum ad tribunal praetoris lalae et 45, 44, 4, sur l'an 587 : (le roi Prusias) ad forum a porta tribunalque Q. Casii praetoris perrexit s'expliquent par Tidée qu'on traverse le Forum pour se rendre au comitium où est le tribunal : y. en particulier sur le premier Mommsen, lahrbuch de Bekker et Mutber, VI, 1863, pp. 395-396. Dans un autre texte du même, 45, 2, la leçon m forum ad tribunal n'est pas établie. Cf. plus sommairement dans le môme sens, Gilbert, Geschichte und Topographie^ III, p. 158, n. 2.
2. Tite-Live, 23, 32, 4, sur Tan 539 : Praetores quorum jurisdicHo erat tribunalia ad piscinam publicamposuerunt, Eo vadimonia fieri jusserunt t6tque eo anno jus dictum est, V. sur l'emplacement de la piscina publica eu dehors de la porte Capène les auteurs cités p. 64, n. 1.
3. M. Gilbert, Gesch. und Top,, II, p. 71, n. 1, pense à des scrupules religieux éveillés par la défaite de Cannes qui auraient conduit à ramener le siège de la juridiction et celui des séances du sénat (Tite-Live, 23, 32) dans cette région de la porte Capène qui aurait été, selon lui, l'ancien centre commercial de la cité du Caelius. M. Mommsen pense plus vraisemblablement, lahrbuch de Bekker et Mutber, p. 392. Strafrecht, p. 360, n. 1, que les magistrats ont voulu remonter le moral du peuple en plaçant leur tribunal du côté le plus exposé aux incursions de l'ennemi, sur la route même de la Campanie où se trouvait Hannibal.
4. En effet, on ne peut rigoureusement conclure de l'emplacement où la
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