JURIDICTION CIVILE DU PRÉTEUR, RITUEL LÉGAL
dernières années du IV* siècle aux premières du VII% des changements ont été apportés à la liste des legis actiones et des droits qu'elles sanctionnent, à leur mécanisme légal et à leur fonctionnement pratique. — Deux lois dont la date exacte est à peu près impossible à fixer % mais dont la première tout au moins paraît antérieure à Plante *, ont introduit une nouvelle
1. Presque tous les manuels de droit romain, publiés en France jusqu'aux dernières années placent en termes symétriques, la loi Silia en Tan 510 et la loi Calpurnia en l'an 520 (Ortolan, III, p. 496 ; De Fresquet, II, p.335 ; Démangeât, II, 2« éd., 1866, p. 469 ; Accarias, II, p. 674 ; Didier-Pailhé, II, 3« éd., 1887, p. 335; Petit, !'• éd., 1892, p. 637). Mais aucun des ouvrages cités n'indique un argument en faveur de ces dates précises, présentées par les uns comme certaines, par les autres comme vraisemblables, par d'autres comme généralement adoptées et on est vraiment surpris de la difficulté que Ton rencontre à découvrir le fondement, si mauvais qu'il puisse être, de ces deux allégations. Pour la loi Silia, l'origine paraît être dans une identification avec la loi S'iWsL de ponderibus publicis de Festus, v. Publica pondéra^ p. 248 (Bruns, Fontes, I, p. 46), qu'une conjecture, d'ailleurs gratuite, plaçait en l'an 510 ; nous n'avons jamais pu découvrir l'origine de la conjecture qui place la loi Calpurnia en l'an 520. — Ici comme ailleurs, la date des dispositions étudiées ne peut être précisée qu'à l'aide de renseignements de fond fournis par les sources et non pas par des conjectures tirées de rencontres fortuites de noms propres . L^identification de la loi Calpurnia sur la condictio avec la loi Calpurnia sur les repetundae de 605, proposée par M. Pernice, Labeo^ III, 1, p. 232 et s. et par M. Mommsen, Strafrecht, p. 708, n. 4, nous paraît donc aussi gratuite que celle de la loi Silia sur la condictio avec la loi Silia de ponderibus publicis. Elle nous semble en outre se heurter à une objection directe : si la loi de 605 était une loi sur la condictio, on ne comprendrait pas bien qu'elle soit signalée par la loi Acilia, ligne 23, comme ayant organisé une action en répétition par voie de legis actio sacramenti in personam (sur la traduction différente de M. Pernice, v. N. R. Hist., 1895, p. 417 et ss.).
2. Certains textes de Plante parlant en termes plus ou moins probants de la stipulation {Bacch,, 4, 8, 41-42 ; Pseud., 1, 1, 115-116), du mutuum {Asin,, 1,3, 95 ; Trin,, 3, 3, 29 et ss. 4, 3, 43 et ss. ; Pseud, , 1, 3, 52 et ss., etc.) et du contrat littéral et invoqués par exemple par Bethmann-Hollweg, Civilprocess, I, p. 151, n. 6, n'établiraient l'existence des lois Silia et Calpurnia que si Ton admettait la doctrine contraire à Gaius, selon laquelle ces lois auraient rendu de nouveaux contrats obligatoires (v^p. 188, n. 1). Mais Plante paraît bien connaître, comme institution nationale romaine, au moins en matière de certa pecunia, le droit du créancier de trancher le litige sans procès en déférant au défendeur un serment que celui-ci est obligé de prêter ou de référer. V. Rudens, prol., 14 : Quique in jure abjurant pecuniam. Persa, 4, 3, 9 : Nec metua quibus credidi hodie, ne quis mihi injure abjurassit. Cure, 4, 2, 10 : Qui abjurant si quid creditumst. Or ce droit de déférer le serment nécessaire n'existe, avant les extensions par voie d'interpolation de Justinien, que dans la condictio certae pecuniae et la condictio triticaria et, par extension, dans quelques actions voisines (v. Girard, Manuel, p. 596, p. 992, n. 4). Sa présence dans Plante atteste donc l'existence de la condictio , tout au moins en matière de sommes d'argent. Si même on remarque qu'au temps de Plante
legis actio^ en permettant probablement au demandeur de la prendre quand il lui conviendrait à la place des anciennes procédures sanctionnant les mêmes droits ' : ce sont la loi Silia qui établit la legis aclio per condictionem en matière de créances de certa pecunia et la loi Calpurnia qui l'établit en matière de créances d'autres res certae*. — D'autres lois plus nombreuses ont permis d'exercer, en vertu de nouveaux droits reconnus par elles, telle ou telle des legis actiones préexistantes. Ainsi firent, pour la manus injectio^ la loi Publilia, qui donna à la plus ancienne caution verbale, au sponsor^ non remboursé de ses avances dans les six mois par le débiteur principal, une action depensi sanctionnée par une manus injectio projudicato ' ; la loi Furia desponsu, qui donna également une manus injectio projudicato en répétition à la caution contre le créancier qui a exigé d'elle plus que sa part virile de
ce serment nécessaire ne peut avoir été introduit par l'édit du préteur, qui n'est pas encore en usage, on doit, comme on a fait généralement, trouver très vraisemblable la conjecture due à Rudorfr(sur Puchta, Institutionen, I, § 162, n. f. Rechtsgeschichte, II, § 23, p. 83 ; v. en ce sens contraire Wlassak dans Pauly-Wissowa, v. Abjuratio, I, p. 102), qui en rattache Tintroduction k la loi Silia elle-même.
1. Gains, 4, 20 : Quare autem haec actio desiderata st7, cum de eo quod nobis dari oportel potuerimus aut sacramento aut per judicis postulationem agere valde quaerilur, atteste que la condictio n'a pas été introduite pour sanctionner de nouvelles prétentions, mais pour ouvrir une nouvelle procédure à des créanciers qui pouvaient déjà agir par sacramentum ou par judicis postulatio. Cela rend déjà assez vraisemblable la doctrine (Wlassak, Pro* cessgesetze, II, p. 105), selon laquelle le demandeur auquel on offre cette nouvelle voie de droit a le choix entre elle et les anciennes. La chose est certaine dans l'interprétation de Gaius, 4, 95, qui nous parait la meilleure et où ce texte montre une legis actio sacramenti intentée au lieu de la condictio certae pecu" niae, en vertu d'un contrat verbal, dans la procédure par sponsio de Tépoque formulaire. V. en ce sens Wlassak, Processgezelze^lj p. 209. Girard, N. A.Ht$^, 1895, p. 421 et ss. et les auteurs cités. Les autres questions relatives au système des condictiones ne touchent pas directement notre sujet. V. les renvois dans Girard, Manuel, pp. 605-612.
2. Gaius, i, 19 : Haec autem legis actio constituta est per legem Siliam et Calpurniamy lege quidem Silia certae pecuniae, lege vero Calpurnia de omni certa re.
3. Gaius, 4, 22. 3, 127. Cf. Girard, Manuel, p. 753. Eisele. Beitràge zur rômischen Rechtsgeschichte, 1896, pp. 25-36. La loi Publilia est antérieure à la loi Vallia (p. 191, n.l), et même à la loi Furia de sponsu (p. 189, n; 1), que Gaius cite après elle ; car la seule caution qu'elle protège est le sponsor, tandis que la loi Furia vise à la fois les sponsores et les fidepromissores , Mais il est probable qu'elle est comme la loi Furia (p. 189, n. 1) du VI' siècle. V. en ce sens A. Pernice, Z. S, St,, VII, 1, 1886, p. 157.