JURIDICTION CIVILE DU PRÉTEUR, LOIS NOUVELLES
iiones, sauf deux, en manus injeciiones purae * ; comme avait fait longtemps auparavant la loi Poetelia Papiria de Tan 428» en supprimant un cas de manus injectio, en enlevant la force exécutoire au nexum^ en obligeant le créancier de ce contrat à recourir contre son débiteur, avant de passer à Téxécution, au sacramentum ou plus tard à la condictio^. — Une
l.Gaius, 4, 25 : Sed postea lege Vallia excepta judicato et eo pro quo depeu' sum estf eeteris omnibus cum quitus per manus injectionem agebatur^ permissum est sihi manum depellere et pro se lege agere. Cette loi, étant postérieure à la loi Furia testamentaria de 550-585 (p. 189, d.2) et antérieure à la loi Aebutia qu'on verra se placer entre Tan 605 et Tan 628, appartient elle-même nécessairement à la fin du VI* siècle ou au commencement du VII*. Elle donne à son tour un terme extrême avant lequel ont dû être rendues toutes les lois citées par Gains comme ayant auparavant accordé la manus injectiOj c'est-à-dire la loi Publilia (p. 188, n. 3), la loi Furia de sponsu (p. 189, n. 1), la loi Furia testamentaria (p. 189, n. 2) et la loi Marcia (p. 189, n. 3).
2. Il y a sur Torigine de la loi deux traditions. L'une représentée par Varron, De l. L., 7, 105, l'attribue au dictateur de 441, C. Poetelius C. f. G. n. Libo Visolus ; l'autre suivie par Tite-Live, 8, 28, la place en l'an 428 où les consuls étaient G. Poetelius G. f. G. n. et L. Papirius Mugilanus ou Gursor. Mais M. Mommsen a démontré, Rôm. Forsch., II, 1879, p. 244 et ss., que la dictature de Poetelius est une interpolation des fastes. On se trouve donc uniquement en face de la tradition de Tite-Live selon laquelle la réforme a été faite en 428 par une loi des consuls de l'année qui, portant leurs deux noms comme toutes les lois consulaires, doit être appelée la loi Poetelia Papiria. Gependant on rencontre encore à ce propos beaucoup de divergences et aussi de confusions dans les auteurs. Pour ne citer qu'un exemple. Baron, Institution nen, 1884,la place successivement § 109, n. 6, en l'an 428,où il l'appelle Poetelia (quoique elle soit alors des deux consuls) et, § 199, n. 9, en l'an 441, où il l'appelle Poetelia Papiria (quoique alors elle soit du dictateur).
3. Elle n'abolit pas le nexum, puisque Gaius, 3, 173, atteste qu'il existait encore au moins nominalement de son temps ; mais elle lui enleva sa raison d'être en face d'autres contrats tels que la stipulation et peut-être le mutuum^ en abolissant sa force exécutoire. La loi Poetelia Papiria a en même temps adouci d'une manière générale le système d'exécution, dans lequel elle abolit probablement la mise à mort du débiteur et la vente trans Tiberim. Mais c'est, croyons-nous, une inexactitude de dire, sous l'influence du langage déclamatoire et vague de Tite-Live, qu'elle substitua le patrimoine à la personne quant à l'exécution forcée, ainsi que fait par ex. M. Guq, N. A. Hist., 1886, p. 549 ; cf. le même. Institutions des Romains, I, pp. 588-592. Non seulement l'exécution sur la personne, sous forme d'emprisonnement privé, a survécu à la loi Poetelia Papiria, à la procédure des Actions de la loi et même à la procédure formulaire ; mais l'exécution sur les biens, la venditio bonorum sanctionnée par des actions prétoriennes (Gains, 4, 35], ne peut dater que de l'époque postérieure à la loi Aebutia. Le texte de Plaute, Poen., 1, 1, 57-58 : Ubi in jus venerit^ addicet praetor familiam totam tibi, invoqué par M. Guq, Institutions, I, p. 590, n. 2, ne rapporte certainement pas du droit romain ; car il conduirait à. dire non pas seulement que le préteur attribue au créancier la familia
i92 CHAPITRE III. — DES LOIS LiaNIENNES AU DÉBUT DU Vn« SIÈCLE
loi de date indécise, la loi Hostilia a, que Ton nomme la chose à son gré, modifié la procédure ou permis d'exercer un nouveau droit par voie de legis actio en autorisant le premier venu à intenter Faction furii à raison du vol commis contre un absent ou contre un impubère dont le tuteur est absent *. Une autre loi plus ignorée encore a probablement modifié la procédure en permettant dans certaines conditions à un représentant légalement constitué, à un cognitor^ de figurer valablement dans un procès pour le compte d'autrui". — Enfin les
du débileur, mais qu'il la lui attribue sans jugement ni renvoi de l'affaire à un juré. S*il prouvait quelque chose, ce serait que Texécution du système des Actions de la loi porte sur le patrimoine du débiteur en même temps que sur sa personne et par contre-coup ; ce qui n'est guère douteux ni avant, ni après la loi PoeteliaPapiria.
1. Inst.f 4, 10, De his, pr, : Praeterea lege Hostilia permissutn est furti agere eorum nomine qui apud hostes essent aut reipublicae causa abessent quive in eorum cujtis iutela essent. On ne sait rien de plus de cette loi ; car il nous paraît malaisé d'y rapporter, avec M. Naber, Mnemosyne^ XVII, 1888, p. 389, la définition de Cicéron, Pro Caecina, 20, 57 àUsqui légitime procurator dicitur. Dans ce cas comme dans les exemples plus anciens déjà signalés p. 70, n. 1, le représentant devait prononcer la formule de la /e^is octio en affirmant l'existence du droit du représenté et obtenir en conséquence un jugement à son profit à lui représenté, en vertu duquel il avait désormais un droit personnel de procéder à l'exécution.
2. Le cognitor est, verra-t-on dans le livre suivant plus en détail, un fondé de pouvoir judiciaire constitué en termes solennels en présence de l'adversaire, mais d'ailleurs sans que sa présence à lui ni celle du magistrat soit nécessaire. Malgré le dissentiment isolé de M. Wlassak, Zur Geschiehte der Negotiorum gestio, 1879, p. 150 et ss., il paraît manifestement plus ancien que l'autre représentant judiciaire que Ton rencontre à l'époque formulaire, que le procurator constitué sans formes, et il est assez à croire que sa constitution, avant d'être admise sans contrôle en toute circonstance, a dû d'abord être autorisée seulement à raison de motifs déterminés. On a depuis longtemps relevé comme marquant une des premières étapes de ce développement la disposition rapportée par l'auteur Ad Hercnn., 2, 13,30, dans son énumération des partes jiurts : Ut major annis LX et cui morbus caitëa est cognitorem det. Mais la doctrine qui est encore la plus répandue considère le développement comme n'ayant commencé qu'après l'introduction de la procédure formulaire. On a cependant soutenu dans les dernières années par de bons arguments que l'institution du cognitor a été créée à Tépoque de la domination exclusive des legis acliones^ qu'elle y constituait, pour les hypothèses où elle était permise, une exception de plus au principe que nemo alieno nomine lege agere potest, A la vérité, elle ne figure pas dans la seule liste d*exceptions k ce principe qui nous ait été transmise, dans celle de Justinien, Inst.,iy\Oy De His., pr. Mais cela ne prouve rien, parce que Justinien a effacé dans ses sources toutes les mentions du cognitor. Et la constitution du cognitor se révèle comme appartenant au système des Actions de la loi et non pas à celui des formules par son caractère d'acte formel qui a lieu, dit