‹ Histoire de l'organisation judiciaire des RomainsChapitre 97 sur 179 · JURIDICTION CIVILE DU PRÉTEUR, INTERCESSION SOI · texte numérisé non relu

JURIDICTION CIVILE DU PRÉTEUR, INTERCESSION SOI

Il est même à penser que les consuls qui n'auraient pas eu le droit de procéder à un déni de justice quand ils siégeaient en personne, avant la création de la préture, ne peuvent pas davantage rimposer au préteur en usant, en dehors dujustitiumj de leur droit d'intercession ou de prohibition contre l'exercice de la legis aciio : les exemples de prohibition et d'intercession arrêtant l'existence de la legis aciio ne manquent pas; mais, bien qu'on ait omis deie remarquer, tous ceux où l'opposition émane d'un magistrat de l'État sont postérieurs à la loi Âebutia, appartiennent à une période dans laquelle cette loi avait donné au préteur lui-même un nouveau pouvoir sur l'instance '. L'opposition, qui même depuis ne se rencontre jamais dans la procédure in judicio ', ne se rencontre auparavant, dans la procédure in jure^ que de la part des tribuns', dont le rôle primitif et le caractère révolutionnaire * expliquent cette anomalie. Il est donc permis de croire que l'instance engagée devant le préteur ne pouvait être arrêtée ni par lui ni par les magistrats dont la loi Licinia Sextia lui avait transporté la juridiction.

L'activité du préteur n'est libre que dans les cas où il peut agir sans usurper des pouvoirs que la loi lui refuse, sans accorder ni refuser d'action. Domaine bien étroit, bien modeste, mais qui existait dès avant la création de la préture et qui, entre sa création et l'introduction des formules, a encore été sensiblement élargi à la fois par des lois positives et par l'initiative propre du magistrat. Cette liberté s'exerçait autrefois par exemple dans l'attribution des vindiciae, qui est un incident de la legis aciio, dans l'interdiction du prodigue et l'appréciation du crimen suspecti iuioris, où Ton ne voit pas des

1. Par suite c'est seulement dans cette période que les exemples concrets de pareilles intercessions pourront ôtre étudiés.

2. Ce point sera aussi retrouvé dans le livre II. V. à son sujet Mommsen, Droit publiCy I, p. 310, d. 3.

3. Cf. déjà pour la période précédente, Tite-Live, 6, 27, 10, sur l'an 374 : Nam neque duci addictas tribuni sinebant. Encore est-il singulier qu*on ne trouve pas d'exemple plus net dans les temps plus récents de la période des Actions de la loi . L'exécution arrêtée par le tribun Ti. Gracchus en l'an 567 dans la version de Tite-Live, 38, 60, du procès de Scipion, n'est pas l'exécution du droit privé, par legis actio, contre le judicatus, mais celle du droit public contre les débiteurs de FËtat.

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