‹ Histoire de l'organisation judiciaire des RomainsChapitre 98 sur 179 · V. le chapitre II, p. 147 et ss · texte numérisé non relu

V. le chapitre II, p. 147 et ss

legis actiones '. La loi lui a donné un nouveau champ en conférant au préteur de la ville assisté de la majorité des tribuns un pouvoir que les Romains considèrent avec raison comme indépendant du pouvoir judiciaire* : le droit de nommer des tuteurs aux femmes et aux impubères qui n'ont ni tuteurs testamentaires ni tuteurs légitimes ; ce fut Tobjet de la loi Âtilia ', dont la date est inconnue, mais qui existait déjà en Tan 568, avant la découverte de la conjuration des Bacchanales *. Le

1. V. pour rattribution ôeavindiciae, la p. 74, a. 2, pour Vinterdietio prodigi et le crimen suspecti tutoris, la p. 75, d. 1.

2. Ulpien, D., 26, 1, De tut., 6, 2 : Tutoris datio neque imperiiest neqtie juris dictUmiSy sed ei soli competit, cui nominatim hoc dédit vel lex vel senatus consultum vel princeps. C'est uniquement parce que cette attribution expresse a été faite d'ordinaire aux magistrats judiciaires que le même Ulpien, D., 2, 1, De juris dictione, 1, comprend la nomination des tuteurs dans le jus dicentisofpcium. Cf. cependant Wlassak, Kritisehe Studien, 1884, pp. 26-31. Processgesetze, II, p. 191.

3. Ulpien, Reg.^ 11, 18 : Lex Atilia jubé t mulieribus pupillisve non habentibus tutores dari a praetoreet majore parte tribunorum plebis, Gaius, 1, 185. On s'est même demandé si le tutor praetorius nommé moribus au pupille en procès avec son tuteur (Gaius, 1, 184. Ulpien, 11, 24) n'aurait pas été nommé par le préteur urbain dès avant cette loi. V. Karlowa, Rechtsgeschiehte, II, pp. 284-285, qui argumente de Cicéron, In Verr,, 2, 1, 56, 146.

4. L'existence de la loi avant la découverte de la conjuration des Bacchanales en Tan 568 (et non pas 557, comme le dit par erreur M. Âcc^rias, Précis, I, p. 345) est certaine d'après Tite-Live, 39, 9, qui rapporte le testament fait auparavant par Hispala Fecennia, post patroni mortem, quia in nullius manu erat, tutore a tribunis et praetore petito. En revanche la loi est certainement postérieure à la création de la préture et même à l'époque indécise où les tribuns devinrent, de magistrats propres de la plèbe, des sortes de magistrats du peuple. Ici comme ailleurs beaucoup d'interprètes ont cédé à la tentation d'attribuer la loi à des Atilli dont le hasard de la tradition nous a fait connaître les magistratures. Pour donner quelques exemples, ce pourrait être, d'après RudorfT, Rechtsgeschichte, I, § 28, n. 1, un plébiscite du tribun L. Alilius de 443 (Tite-Live, 9, 30, 3 ; dans le même sens Audibert, N. A. Hist., 1896, p. 584, n. 1 et Accarias, Précis, I, p. 346, n. 1, chez lequel le chiffre 413 doit être une faute d'impression) ou de M. Atilius Regulus qu'il signale comme ayant été pareillement tribun en 460, mais qui y fut en réalité consul (C. J. L., !•, pp. i32. 133, sur l'an 460) ; d'après Lange, Rômische AUerthùmer, IP, 1879, pp. 659-660, une loi prétorienne de C. Atilius (Serran us), préteur en 536 (Tite-Live, 21, 26) ou de M. Atilius (Regulus), préteur en 541 (Tite-Live, 24, 43. 44) ou un plébiscite de L. Atilius, tribun de la plèbe en 544 (Tite-Live, 26, 33) ; d'après M. Guq, Institutions, I, p. 562, n. 2, une loi consulaire du consul A. Atilius Calatinus, que M. Cuq dit avoir été consul en 497, qui le fut en réalité en 496 et 500 (C. I. L., I», pp. 136-137, sur ces dates) et qui triompha en 497 (C. I. L., I«, p. 172), ou de celui de 509 et 519 C. Atilius Bulbus (C. L L., P, pp. 138. 139) qu'il place inexactement en 510. En dehors des menues erreurs de dates, les deux premières attributions sont

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