I. L ANNEXION
GENKVE fut réunie à la République française, le 15 avril 1798, à la suite d'une intrigue et d'un coup de force. L'intrigue, menée par le citoyen Félix Desportes, résident du Directoire, avait eu pour objet de persuader simultanément aux Genevois que le gouvernement de Fructidor avait décidé l'annexion de leur ville, comme complément nécessaire de celle de la Savoie, et au Directoire que le peuple de Genève, désirant ardemment unir ses destinées à celles de la grande nation, demandait à être annexé par elle. Le coup de force, préparé jiar le même Desportes, avait consisté à faire entrer à l'improviste dans la cité, au moment où les citoyens étaient appelés à prendre les décisions suprêmes, seize cents hommes de troupes françaises empruntées au corps d'armée voisin.
Le mensonge fait aux Genevois, — on peut l'établir à la lumière des documents d'archives les plus décisifs, — était aussi éhonté que le mensonge lait au Directoire. Mais l'homme qui avait imaginé l'un et l'autre, pour se donner la gloire d'une conquête pacifique, était de ceux qui pensent que la diplomatie, comme la guerre, est au-dessus des lois de l'ordinaire morale. Ayant fait instituer une commission extraordinaire de salut public, munie des pleins j)ouvoirs du Conseil général des citoyens, il en obtint après quelques semaines de ruse, employant tour à tour les promesses et les menaces, la signature d'un traité de réunion.
Ce traité, qui porte la date du 7 floréal an VI, réserve aux Genevois an-
nexés la libre disposition des biens de la eité, donl la propriété pleine et entière leur est reconnue, à eux et à leurs descendants, à charge d'acquitter les dettes contractées par la République défunte. Avant de se dissoudre, la Commission extraordinaire qui venait de traiter de la sorte, au nom du peuple, décida que, pour établir le bilan de TEtat disparu et assumer la gestion des biens visés, une société civile serait <-onstituée, à laquelle elle donna le nom de Socii'té Economique. Elle la forma de quinze de ses membres, munis des pleins pouvoirs nécessaires et investis du droit de se recruter par cooptation. En outre, considérant comme une dette de la République de Genève rentrctieii de son Eglise et de son l<]cole et le souci tle son commerce, elle donna pour lâche à la corporation de droit public fju'ellc fondait de la sorte « de diriger, surveiller et réorganiser au besoin « les établissements relatifs à Téducation, au culte réformé et au soutien a de l'industrie. » L'assistance publicpie des Genevois indigents était confiée dans les mêmes conditions à une Socictc de Bien/aisance^ .
Félix Desportes, devenu ('onimissaire de son gouvernement, ratifia sans sourciller. C'était convenu. Dès le 1.") mars, lorsque, ris([iianl \v Ithi//', il
' E.rtiait des Hegisircs de la Coininission Extrauidinaiie du 'i mai V,'JH, l'an VI de l E^ulilé.
I>a Commission cxlraoïdinairc décrùlc ic (|iii siiil :
« Art. 1. Les biens de rUôpil:il-G<''néi"il seront spérijilenu'nl all'crtés à l'assislance des Genevois Il indigents et seront gérés et administrés par une société parlirnlière. sons le nom de Société de (( Hienfaisance. composée de onze citoyens genevois. »
(I Art. 2. Cette Société est chargée d'assurer ou acquitter les dettes de l'IIopilal-Général sans « préjugé ni préjudice aux droits des parties. Elle est autorisée à liquider, vendre, amodier les Cl biens appartenant au dit Hôpital; à faire payer ce qui lui est dû, et à opérer, dans l'adininislrai< tion des secours, les rélornies qu'elle estimera nécessaires, u
« Art. 3 Quant au.v autres biens donl la propriété est également réservée aux citoyens de Genève, (I par larticle V du traité de réunion, conclu le 26 avril 1798, ils serout gérés et administrés Il par une société parlicnliére, sons le nom de Société Economiiiue, composée de quinze citoyens « genevois. »
« Art. 4. La Commission Extraordinaire délègue à la Société Economiciue le pouvoir de liquider, « vendre, amodier, au profit des citoyens genevois, tous les susdits biens. »
« Elle la charge spécialement d'assurer ou acquitter les dettes contractées par la République de Il Genève, tie ]iercevoir et faire payer tout ce qui est dû à la dite République, ainsi ([ue toutes les Il contributions dues jusqu à ce jour, échues ou à échoir ; de diriger, surveiller et réorganiser au Il besoin les établissements relatifs à 1 éducation, au culte réformé cl au soutien de I industrie. »
0 Art. 5. Les membres de la Société Economique et ceux de la Société de Bienfaisance ne rece- 11 vront aucun appointemenl ni indeinuité. Ils scroul choisis, pour la première fois, par la Commis- 11 sion Extraordinaire à la majorité absolue des suffrages. Ces Sociétés se recruteront elles-mêmes Il chaque fois qn il y ania un membre à remplacer; sou successeur immédiat ne pourra être de Il même nom et famille que lui. »
Il Art. 6. Nul ne pourra être à la fois membre de ces deux Sociétés : les citoyens dont elles Il seront composées uc pourront être choisis que parmi les citoyens genevois âgés de Ireute ans au
l'annexion 13
avait mandé le syndic fiutin à la Résidence pour lui annoncer d'un air grave, consterné, que le Directoire avait résolu Tannexion, — ce qui pour lors était faux, — - et lui faire entendre, — ■ ce qui était un autre mensonge, — que le général Brune avait reçu des ordres conformes, il avait ajouté que, si les Genevois savaient venir au devant de la politi<|ue nouvelle qu il se vovait forcé de réaliser, le culte réformé et les institutions auxquelles ils étaient le plus attachés leur seraient conservés'. Les Genevois ayant cédé sur l'essentiel, Desportes tint sa parole. A cet égard on doit reconnaître qu'il ne trompa personne.
Il en résulta que, pendant tout le temps quelle fit partie intégrante de la France, Genève ne devint pas française. En la Société Economique, qui administra sagement sa fortune bourgeoisiale et réussit à faire vivre, du revenu des biens déclarés communaux, les institutions séculaires de la cité, elle eut un véritable gouvernement local, très singulier, mais très prudent, capable, laborieux, considéré et tout entier à elle.
Les procès-verbaux des séances de ce gouvernement, tenues de la même manière que celles de rancien, témoignent de son activité dans le triple domaine de l'administration (inanciére, du culte et de linstruction. Superposée, par son origine et par sa mission, aux autorités ecclésiastiques et scolaires, la Société Economique tievait jouer vis-à-vis d'elles, dans une mesure qu'on s étonne de trouver encore telle, le rôle du Petit Conseil d'autrefois. Dès le \ mai 179S, jour même de son institution, elle se réunit, adopte les bases de son règlement et commence à prendre des arrêtés. Quatre bureaux, « savoir un pour les Finances, un pour le Culte, un pour
« moins, qui ne seroiil ni fiiillis ni juriiltipu-iiu'iit ins<il\ablrs ; cl il ne pnnrra y avoir en même temps, 0 dans la même sooiélé. un pci'C cl son iils, un hean-pére el sou t,a'ndio, deux lièies ou deux « beaux-fi'ères. n
« Art. 7. Aucune des deux Sociétés ne pourra faire de prêt ni conlier de dépol à aucun de ses <i membres. »
« Art. 8. La Commission Extraordinaire contcre à la Société de Bienfaisance et à la Société « Economique, à chacune d'elles pour la fçestion qui lui est attribuée, outre les pouvoirs ci-dessus o exprimés, ceux de traiter el transiger, constituer procureurs et signer tous actes ; el en général n le pouvoir de prendre, relativement à la dite gestion, tous les arrangements que les cii'conslances Cl pourront rendre nécessaires ou convenables. »
« MussARD, Syndic, Président. « « Fr. Romillt, Secrétaire. »
iBibl. de Genève, Cf. 561. 81\.
' Reg. Conseil, 15 mars 1798.
14 LA SOCIKTli KCONOMIQUE. 1798
rinstnu-lion et rcdiicntion et un pour riiulusti-ie » sont formés dans son sein et cliargés « d'inlornier, lapportei' et exécuter d'après les rés<dntions de la Société*.» Un mois s'est à peine écoulé (ju'à linslar du Magnifique Conseil de jadis, la Société Economique s'accorde le luxe dun conllit avec la Vénérable Compagnie des pasteurs.
Une chaire de théologie étant en souffrance, celle du professeur Claparèdc, enq)éché ]>ar son grand âge et lélat de sa santé de donner son enseignement, la Compagnie a cru bien faire de le pourvoir d'un suppléant. Conformément aux dispositions de la constitution de 17'.)(), elle invite les professeurs laïques de l'Académie à se réunir à elle pour lélection d'un professeur de théologie à titre honoraire, sans traitement. Émoi de Messieurs de la Société. On charge le recteur Pierre Prévost de notifier au modérateur (|u il ail à surseoir à une démarche en laquelle n linitiative de la Coni|)agnie ne serait pas régulière. » Réponse de la (Compagnie, rapportée par le citcjyen recteur :
« La Compagnie observe ([u'ellc avail cru pouvoir conférer au citoven Peschicr le jeune le litre de professeur honoraire vu (pie l'élection des professeurs en Théologie a été dans tous les leni|)s atlrihuée à la Compagnie et (pi'il s'agissait d'une place purement honoraire ; qu'elle aurait pu se regarder comme compétente |)oin- procéder par clle-niènie à cette élection ainsi cpie l'assemblée des professeurs a cru pouvoir conférer un semblable lilre honoraire à deux personnes rpi'elle en a jugées dignes, rpie, depuis la fondation de notre Eglise jusqu'à la constitution de 1706, la Compagine seule a toujours élu les pasteurs et les professeurs en Théologie, après en avoir obtenu la permission du Conseil lorsqu'ils étaient salariés : mais lorsqu'il s'agissait de professeurs honoraires elle commençait par convoquer l'Académie et la Compagnie académique, puis portait le résultai au Conseil auquel la loi donnait le droit de confirmation, que dans ces derniers temps, oîi l'on a cherché à dépouiller le plus qu'il était possible la Compagnie de ses attributions, on n'a pas cru devoir lui ôter l'éleclion des pasteurs et des professeurs en Théologie et la faculté de proposer un avis sur tout ce qui intéresse la religion et le culte ; que si ces lois ne subsistent plus, elles peuvent encore nous diriger et l'on voit que les pasteurs ne s'en sont pas écartés; (pi'ils ne cherchent point à se soustraire à toute inspection; qu'ils ont été empressés à reconnaître les commissaires nommés par la Société
' Rcg. Soc. Éc, 4 cl 7 mai 1798.