‹ Histoire de l'Université de Genève (volume 2)Chapitre 29 sur 82 · JACQUES LK FORT · texte numérisé non relu

JACQUES LK FORT

l.E PROJET d'université IMPERIALE RÉFORMÉE

Art. 2. Sa facilité de Théologie Uciulra lieu ilu séminaire voulu parla loi sur l'organisalioii du tulte réformé.

Art. 3. Cette Université continuera à diriger toute rinstruction publique de Genève, savoir les auditoires ou écoles spéciales, le Collège et les écoles primaires qui en dépendent. Elle conservera également Tadministration de la Bibliothèipie.

Art. 4. Tous ces établissements continueront à être entretenus par la fondation provenant des biens réservés aux anciens Genevois par leur traité de réunion

et administrés par la Société dite Économique, laquelle conservera la part qu'elle a eue jusqu'à présent dans l'administration des dits établissements.

Art. 5. L'Université sera dirigée et présidée par un Recteur, pris entre ses membres, élu par elle pour deux ans, rééligible pour deux autres années, et soumis pour chaqueélection à la conlirmationdeSa Majesté Impériale. Elle nommera de même les professeurs et les maîtres des écoles qu'elle dirige. Tous ces choix seront soumis à l'approbation de Sa Majesté. — Le Recteur sortant d'office sera Vice-Recteur. L'Université nommera un secrétaire parmi ses membres. Le Recteur et le Vice-Recteur seront de droit membres du Consistoire.

Art. (i. La faculté de Théologie conservera le droit de conférer, selon ses formes usitées, le titre de docteur eu théologie et celui de minisire du culte réformé. L'Université conférera de même le titre de maître es arts aux élèves qui, après avoir terminé leurs études de Belles lettres et de Philosophie, lui paraîtront le mériter.

Les études de droit et de médecine, faites dans l'Université de Genève et accompagnées d'examens annuels approuvés par elle, compteront pour le même temps dans les écoles de l'Empire dans lesquelles les élèves iront achever leur instruction et recevoir leurs degrés selon les formes établies par la loi sur les Écoles de droit et sur celles de médecine.

Art. 7. Le prélat du département du Léman est chargé de veiller à ce que, dans tous les établissements dirigés par l'Université Impériale, rien ne soit enseigné de contraire aux lois et aux intérêts du gouvernement, et il pourra requérir du Recteur toutes les communications (pi'il jugera nécessaires à cet

eftet. »

« Le Préfet du Léman, Baraiite. »

Nous avons retrouvé, dans les papiers de M. -A. Pictet, l'original de ce projet, écrit de sa main sur une feuille volante, sans titre ni date'. Le rapprochement de cette pièce et de celles des Archives nationales que nous venons de citer, dont l'une, la lettre à Fourcroy, est datée de Paris, le

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lU nivose an XIII, permet d'allirmer que le plan de décrel ci-dessiis liit arrêté pendant le séjour du préfet dans la capitale, c'est-à-dire dans le courant du mois de décembre IHO^i. Les seules différences à signaler entre les deux textes portent sur le titre, sur la disposition relative au doctorat en théologie et sur le dernier article. Pictet n'avait pas commis la faute de demander le titre (V Université pour une école dont le droit de conférer des grades restait limité. Il n'avait parlé (pie du titre de ministre du nille réformé et non de celui de docteur en théologie, qui est indiqué par une surcharge, ajoutée au texte de Barante par Fourcrov lui-même, f^tilin, au lieu de l'article final sur les devoirs de surveillance du préfet du Léman, il avait mis simplement : « L'Académie réglera sa police intérieure. Ses « règlements seront communiqués au préfet du Département, le([uel surveil- « lera l'inspection des écoles qu'elle dirige. »

L'idée de solliciter le titre d'Université impériale était du recteur Boissier. A diverses reprises il en avait écrit à Pictet et, avant le départ de Barante pour Paris, il avait réussi à y gagner le j)réfet. Pictet ne fut jKiiMl aussi facile à convaincre. Car nous le voyons encore, en 1805, comme le projet déposé est à l'étude, hésiter avec raison.

«Un mot seulement, cher collègue, — lui écrit Boissier, le 3 mars, — si ce mol, comme je le suppose, peut être prononcé à temps; laissez-nous le titre A' Université, plutôt que celui dWcndéniie impériale ; ne craignez-vous pas cpie les motpieurs n'iijoulent de musique? on a aujourd'hui tant d'académies de jeux, de danse, d'éfpiitation, sans compter celle des dames, que ce nom ne va plus aux étahlissenients liltéraii'es. D'ailleurs on ne gradue pas dans les .Xcadémics, mais dans les Universités, et ce dernier titre, dont la sitinification et l'étendue est heaucoup mieux connue chez les étrangers, nous en attirera un plus grand nondjre. — Nous aurons moins de jaloux, dites-vous. — Eh qui nous jalousera ? Ce ne sont pas les villes à Lycée. Strasbourg, peut-être. Qu'est-ce que cela nous fait? Pourquoi s'inquiéter plus d'eux qu'ils ne s'inquiètent de nous? En fait de réputation littéraire, ils ont bien quelque chose à nous céder : le gouvernement leur a accordé Lycée et Ecoles spéciales et à nous rien du tout. Pardieu, si nous ne pouvons pas avoir un pauvre titre qui ne coûte rien, nous sommes de tristes hères. Je puis vous assurer que les personnes à qui j'ai parlé voient comme moi sur cet article et, si vous y |)ensez encore, j'aime à croire que vous verrez comme moi. — Vous savez fpi'on a cru longtemps qu'il nous aui'ait convenu d'être érigés en Université, sous j'existence genevoise ; ce n'est pas

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mon opinion, mais ceux qui ont été imbus de cette idée croiront vraiment que le ooiivernement nous rend un grand service: tandis que, dans la seule addition de l'épitiièle àlmpériale à notre Académie, ils ne sauront pas reconnaître une consolidation de nos établissements et ne verrontqne le désir de s'yimmiscer'. »

Piolet se laissa persuader par cette évocation de l'opinion genevoise, cjui lui fit sans doute entrevoir la lointaine silhouette de quelque ancien collègue de la Société Économique. Il céda et l'on rencontre parmi ses papiers le brouillon dune supplique à l'empereur, (juil faut évidemment classer à la suite de son projet de décret, et par laquelle il sollicite l'érection de l'Académie de Genève en « f'ftiWrsffé Inipcrinle Pro/csfn/tfe'^. »

L'ordre donné par Fourcroy au bureau de l'Instruction publique de préparer un rapport et un décret, conformes aux propositions du préfet du Léman, fut exécuté. L'une et l'autre pièce ont été conservées en double aux Archives nationales. Le décret impérial est une reproduction, améliorée en la forme, du projet genevois et le rap|)ort, à l'appui, du ministre de l'Intérieur à Sa Majesté, rédigé d'après les indications très complètes et très précises de la lettre de Barante à Fourcroy et des pièces annexées, est aussi concluant qu'il est possible. Malheureusement le décret n'est pas signé et ne le fut jamais.

Comme Fourcroy s'occupait de la suite à donner à l'alFaire de l'Université de Genève, quelqu'un lui lit remarquer qu'elle pouvait intéresser le ministre des Cultes et il crut devoir, par une lettie du 22 janvier IH()5, demander à Portalis de bien vouloir lui faire connaître son avis sur les articles « concernant le culte réformé. » Portalis manifestement eut des scrupules, peut-être à cause de l'article dans lequel Fourcroy avait inscrit le titre de docteur en théologie à coté de celui de ministre du culte réformé, que la Faculté de Genève était appelée à conférer. Quinze jours plus tard, une note du chef de la division de l'Instruction publique au conseiller d'Etat, son chef, nous apprend que la réponse attendue du ministère des Cultes n'est point arrivée. Puis, le 13 mars, le rapport est présenté à Sa Majesté, selon toute probabilité avant que l'entente soit intervenue, et l'on trouve sur la feuille de travail du ministre de l'Intérieur avec l'empereur cette décision, sans

' Papiers tie M. -A. Piolet. /. c. 0 .3. Cf. I, 497 ss., 006 s. 2 //;/(/., O 1.

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commentaire d'aucune sorte : « Ilciivai/r au Conseil d'Etat^. » Dans les portefeuilles de la section de rintéricm- le décret s'égara et la sup|ilif{ue de Pictet, si elle parvint à son adresse, ne les en fit point sortir-.

La destruction des archives du Conseil d'Ktat, si regrettéedes historiens, ne permet plus de nos jours de poursuivre une recherche dans les procèsverbaux des délibérations des conseillers de lempereur. Mais il n'est pas im|)ossible de se rendre compte, en une certaine mesure, des circonstances qui ont arrêté la signature du décret organisant l'Université impériale de Genève. D'abord le ministre de l'Intérieur qui devait en prendre l'initiative formelle et en obtenir la sanction n'était plus Chaptal, le savant éclairé, le protecteur bienveillant des Genevois. Au mois d'août 1804, Chaptal avait été remplacé par un diplomate, ancien officier de marine, avec des attaches très différentes, le comte de Champagny. Ce dernier, il est vrai, avait pris pour secrétaire général un ami de Genève, de Gerando. Mais il était avant tout un homme de cour, un ministre cherchant à plaire beaucoup plus ([u"à administrer, ensuite, et surtout, depuis le couronnement, une évolution s'achevait dans l'esprit de l'empereur. Il était devenu souverain catholique. Pie VII, qui l'avait sacré, était son hôte aux Tuileries. Comblé d'honneurs et de prévenances, le pape passait l'hiver à Paris, avec six cardinaux lomains. Il en avait profité pour rouvrir la grave question des

' Arcli. Niil.. F" 'i3S'î tt AF IV 'J'.if< : .scance fin « nionrodi 22 ventôse an XIII. » Feuille lUi niinislie fie l'Inlérifnir. Rappoil N" 9. Organisation générale de l Université Impériale de Genève. Décision : " Renvo\"é an Conseil tl'Etat. »

' Texte du décret , tl après le double des Arcliives nationales :

f< Napoléon, Empereur des Français, snr le rapport du ministre de l'Intérieur, décrète ce qui suit :

« Art. 1. L'Académie tic Genève composée de la réunion de 23 professeurs, dfint 8 salariés et « 15 honoraires, conlorménuMil au tableau ci-joint, piemlra à l'avenir \c ùlrp i] l'niversité impériale '( de (u'nève. n

« Art. 2. Cette Université sera dirigée et présitlée par un recteur pris entre ses membres élu « par elle, pour deux ans, et rééligible pour deux autres années. Chaque élection sera soumise à « l'approbation de Sa Majesté l'Empereur. Le recteur sortant sera vice-recteur ; le recteur et le n vice-recteur seront de droit membres du Consistoire. »

n Les professeurs ainsi que les maîtres des écoles que l'Université dirige seront choisis par elle; !( leur nomination sera également soumise à la sanctif)n de Sa Majesté l'Empereur, n

« Art. 3. La faculté de Théologie tiendra lieu du séminaire voulu par la loi sur lorganisation ilu B culte réformé. Elle conservera le droit de conférer, selon les formes usitées, le litre de ministre « fin culte réformé et celui de docteur en théologie. >>

« Art. 4. L'Université continuera de diriger toute 1 instruction publique de Genève, savoir. le (1 Collège et les écoles primaires qui en dépendent; elle conservera également ladminislratiou de ic la Bibliothèque, »

Il Art. 5. Tous ces établissements continueront d être entretenus par la fondation provenant des

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articles du Concordat. Son but était d'obtenir, entre ;uitres, que la religion dont il était le chef (Vit déclarée doininanlc en France et, quant à l'École, que le clergé en eût la surveillance. L'empereur, jirenant toujours conseil de Portalis, tint ternie sur le texte du Concordat, répondant qu'il suffisait que la religion catholique Fût reconnue en fait celle de la majorité des Français et celle du souverain et qu'il ne pouvait concevoir, dans les écoles de l'État, d'autre autorité que la sienne. Mais il fut, l'histoire l'a constaté, d'une douceur extrême en la forme, faisant d'ailleurs, pour contenter le saint-siège, toutes les concessions qui lui paraissaient possibles. Pie Vil, qui ne sortit de Paris que le 4 avril, pour aller célébrer les fêtes de Pâques à Lyon, avant de retourner à Rome, quittait la France, sinon satisfait, du moins apaisé. Pour Portalis c'était une victoire. Et l'on n'a pas de peine à comprendre qu'il ait hésité à choisir un pareil moment pour laisser donner l'estampille odicielle à une université hérétique.

Enfin Fourcroy, qui demeurait, il est vrai, le directeur de l'Instruction publique de l'Empire à ses débuts, comme il l'avait été du Consulat, recevait du maître lui-même la tâche de préparer l'organisation d'une Université

u biens réservés aux anciens Genevois p;ir Icnr liailé de réunion, et administrés par la Société dite « Économique, laquelle conservera la part qu'elle a eue jusqu'à présent dans 1 administration des (I dits établissements. >,

« Art. 6. L'Université conférera le litre de niailre-ès-arls aux élèves qui, après avoir Icrminé (( leurs cours de Belles-lettres et de Pliilosopliie, lui paraîtront le mériter. »

n Les cours do droit et de médecine, faits dans IL'niversilé de Genève et accompagnés d'examens <( annuels approuvés par elle, compteront pour le même temps dans les Écoles de 1 Empire où les (I élèves iront acbever leur instruction el recevoir leurs degrés, selon les formes établies pour les i( Écoles de droit et de médecine. »

« Art. 7. Le préfet du déparlement du Léman veillera à ce que, dans tous les établissements dirigés i( par l'Université, on n'y enseigne rien de conli-airc aux lois et aux principes du gouvernement. 11 u pourra requérir du recleur toutes les commnnicati(Uis qu'il jugera nécessaires à cet ellet. »

n Art. 8. Les règlements particuliers, qui seront dressés en vertu de cette organisation générale, « ne pourront être mis à exécution qu'après avoir été approuvés par Sa Majesté 1 Empereur. »

Le rapport du ministre, annexé au décret et daté de 1 an XU, a pour titre, en marge : n Organisation générale de l'Université impériale de Genève. » Il constate que l'Ecole de Genève, entièrement à la charge des Genevois, ne coûte rien à l'État, que « les hommes de Genève les plus instruits « et les plus distingués dans les sciences et dans les lettres se sont, de tous les temps, honorés du (1 titre et des fonctions <le professeur» et que des vingl-Irois chaires, dont il présente le tableau, huit seulement sont dotées. Avant de résumer ses propositions, le ministre ajoute : n Les bases 0 du nouveau projet que j ai l'honneur de présenter à Votre Majesté sont à peu près les mêmes que « celles de l'ancienne organisation; elles ont été arrèlécs entre le préfet el les membres de lAca- « demie. Le préfet annonce qu'il a eu l'honneur de les soumeltre à Votre Majesté, et ([u'olle a daigné 11 les approuver. » (Arch. Nat., F" ^333.)

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lnij)hi<il<\ dont la naissance allait ('vidcîninient exclure toute autre de même nom, et qu'on a appelée, à juste titre, la (illc aînée de Napoléon.

11 n'est pas invraisemblable que les requêtes, les projets d'organisation universitaire des Genevois aient eu quelque influence suggestive sur le cours des pensées de l'empereur, à cette époque. On a vu qu'au début de I8()() il en parlait encore à son Conseil d'l']tat. Mais il saute aux yeux que l'idée qu'ils peuvent avoir contribué à évoquer dans son esprit devait en cbasser, au moins sous la forme désirée de qui l'on sait, celle ([u'ils étaient destinés à y faire prendre en considération.

II. I.ES DliCRKTS IIK ISO.S, I.K STATUT KT I,' A lUUiTK IJK ISOll : I.KS FACLI.TÉS.

L'Université de Napoléon, organisée en 1808, fut créée en 1806. Le projet avait été fornudé, dés le mois de juillet 1805, aux conférences de Saint- Cloud entre l'empereur, le président du Corps législatif, Fontanes, et le conseiller d'Ltat chargé de la direction de llnslruction publicpie, Fourcroy. Interiompue par la levée du camp de Boulogne et la campagne d'Allemagne, la délibération fut reprise après Austerlitz. Le projet, porté au Conseil d l']tat, en février 180(1, et discuté sous la présidence de l'empereur, y subit neuf rédactions. Comme le débat se prolongeait. Napoléon donna l'ordre d'extraire des cent-vingt articles auxquels on était arrivé, à la fin d'avril, un sommaire projet de loi, en trois dispositions, énonçant l'idée qu'il avait conçue et renvoyant le détail de l'exécution à plus tard. Ce projet, déposé au Corps législatif, fut voté sans discussion, quatre jours après, et devint la loi A\\ 10 mai 1806.

<i Art. 1. Il sera formé sous le nom d'Université Impcriale un corps chargé exclusivement de l'enseignement et île l'éducation pulilitpie clans tout l'Empire.

.Art. 2. Les membres du corps enseignant contracteront des obligations civiles, spéciales et temporaires.

Art. 3. L'organisation tlu corps enseignant sera présentée en forme de loi au Corps législatif, à la session de 1810 '. »

' Beiuirhamp. lieciieil des lois l'I règlements sur l'enseignement supérieur, I, 156. Cf. Pclet de la Lozère, Opinions de Napoléon, p. 156.

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