V. • — LES ECOLES PREI'AKATOIHES : UROIT ET MEDECINE
Les études juridiques furent réorganisées, en France, par les lois de l'an X et de l'an Xll, qui prévoient, pour l'enseignement du droit, des écoles spéciales, exclusivement professionnelles. Si lAssemblée constituante et l'Assemblée législative avaient compris cjue les Facultés de droit de l'ancien régime, au moment d'être balayées parla Révolution, tombaient de décrépitude pour avoir ignoré l'existence des sciences morales et politiques, pour avoir vécu depuis des siècles du régime anémiant des textes commentés à la manière des scolastiques, et si elles avaient rêvé, avec Talleyrand et Condorcet, de mettre à leur place de véritables Académies de législation où le droit naturel, le droit public, le droit des gens, l'économie politicpie et la science des finances eussent été enseignés à côté du droit positif, le Consulat et l'Fmpire revinrent aux anciens errements. « De sciences morales, de sciences sociales, de sciences politiques, il n'est « plus question. A quoi bon? L'ordre social n'a-t-il ])as désormais ses « assises et l'ordre |)olitique sa forme ? La Hévolution n'est-elle pas close? « Avec elle doit l'être aussi toute dispute philosophique sur les principes « de la société et de TLtat. Le droit nouveau est formulé, rédigé, codifié. « il n'y a plus à le discuter, mais seulement à l'appi-endre. Ce qu'il faut, « ce ne sont pas des académies de droit, de philosophie et d'histoire, mais « simplement des écoles de juiisprudence pratique, où se formeront, sous « une discipline uniforme, des magistrats, des avocats, des hommes de « loi. Sans doute ces écoles de droit différeront des anciennes facultés; de « nouveaux maîtres y enseigneront un droit nouveau, sous des règlements " nouveaux. Au fond, l'école de droit ne sera, comme la faculté qu'elle « remplace, qu'une école professionnelle, sans visées scientifiques; les ma- « tières en seront strictement tléterminécs par les besoins des professions « auxquelles leur destination est de préparer : le droit civil français dans « l'ordre établi par le code civil, le droit romain dans ses rapports avec le « droit français, la législation criminelle et la procédure civile et criminelle. « On y ajouta le droit public français et le droit civil dans ses rapports
190 l'académie impébiale. — l80'i-181'i
« avec l'administrai ion publique ; mais ce fut encore dans un dessein d'uti- « lité pratique '. »
La loi de Fan X annonçait la création de dix écoles de droit ; en 1<SU4, le nombre lut porté à douze et leur siège fixé à Paris, Dijon, Turin, Grenoble, Aix, Toulouse, Poitiers, Hennés, Caen, Bruxelles, Coblentz et Strasbourg. On le voit, Genève n'était pas sur la liste. Le Conseil municipal, nous avons déjà eu I occasion de le rappeler, s'en émut et, convoqué, en l'absence du maire, |)ar .leari Picot, ;dors adjoint, approuva un mémoire au gouvernement, présenté par le jeune professeur honoraire, (;t qui fut adressé (le suite à Paris, où le |)réfet et le maire étaient allés assister au couronnement de lempereur"-. Voici le mémoire, (pii a été conservé aux Archives nationales et dont un double est annexé au |>rocès-verbal de la délibération du Conseil munici|)al du \\ frimaire an Xlll (.1 décembre 1804).
« Avant la réunion de Genève à la Francu-, il y avait dans cette ville une Ecole de droit. Les leçons étaient données puidiquement par deux professeurs; 1)11 pouvait sans formalités préalables y assister comme auditeur; mais on n'était admis comme étudiant, c'est-à-dire comme aspirant à recevoir les degrés, c|ue (piand, après des examens publics, on avait été jugé sullisamment instruit dans l'étude des belles-lettres, et dans celle des diverses branches de In philosophie. Ceux (|id obtenaient des diplômes de docteurs jouissaient, en Hollande et dans plusieurs Etats d'Allemagne, des droits attachés à ce titre dans les universités de ces pays.
Cet établissement subsiste aujourd'hui avec le même succès que précédemment; un de ses professeurs, M. Le Fort, a reçu, dans sa nomination au Corps législatif, une marque bien flatteuse de la considération dont il jouit tians son Dé|)arlement, où deux Collèges électoi-aux l'ont présenté comme candiilat, et dans le Sénat, où il a réuni la très grande majorité des suffrages.
Le gouvernement, animé du désir d'étendre les progrès d'une science utile à toutes les classes de la société, a ordonné la formation de douze Ecoles de
' Liard, /. c. II, 42 s. Les éléraeuls du droit naturel et du droit des gens, qui figurent au programme de l'euseiguement prévu par la loi du 22 ventôse an Xll (13 mars 1804), en furent éliminés par le décret du 'i^' jour complémentaire de la même année, concernant 1 organisation des Ecoles de droit (21 sept. 180i). Le cours des études et des examens pour les grades était réglé par le titre II de la loi ci-dessus. Ce texte prévoit des épreuves annuelles et trois ans de scolarité pour l'admission à postuler le grade professionnel de licencié, qui est accordé à la suite d examens généraux et publics. Le doctorat comporte quatre ans d études régulières et une soutenance publique. Le simple baccalauréat est obtenu au bout de la seconde année. (Beauchamp, l.i:., I, 137 s.)
- Cf., [)lus liant, p. 91 s.