L ECOLE PRÉPARATOIRE DE DROIT
droit; la sagesse des principes sur lesquels repose leur organisation a excité l'admiration des Genevois; ils se sont réjouis de ce bienTait accordé à leurs nouveaux compatriotes. Mais, ne serait-il pas bien malheureux, si ce qui doit exciter la reconnaissance nationale devenait pour eux seuls une cause d'aiïliction? C'est cependant ce qui aurait lieu, et sûrement bien contre l'intention de l'auguste prince qui nous gouverne, si l'on ne leur accordait pas la faveur qu'ils sollicitent en ce moment. La loi du 26 ventôse an XII défend de recevoir licencié, et par conséquent avocat, quiconque n'aura pas fait trois ans d'études dans les Ecoles dont elle ordonne la création; et le Décret Impérial du 4" jour complémentaire de la même année fixe l'établissement de ces Écoles dans les villes dont les deux plus voisines de Genève sont celles de Dijon et de Grenoble. Le résultat immédiat de ces dispositions sera l'obligation, pour tous les jeunes gens de Genève qui se destinent au barreau, de s'absenter de leur pays pendant au moins trois ans. On avoue que leur sort ne sera pas en cela plus dur que celui de la plupart des autres Français; et que l'impossibilité d'établir des Ecoles de droit sur tous les points de l'Empire, forcera les habitants des villes où il n'y en aura pas, de chercher hors de chez eux les secours pour se faire recevoir avocats. Mais cette nécessité même diminuera l'amertume du sacrifice qu'exigera d'eux l'état qu'ils embrasseront : les Genevois seuls seront privés de la consolation de sentir qu'il était inévitable; et, en quittant leurs foyers, ils seront poursuivis par le regret de laisser chez eux un établissement aussi bon que celui qui les appelle, du moins bien suffisant pour leur procurer toutes les lumières dont ils éprouveront ensuite le besoin dans leur vocation.
Encore, si des considérations d'une sage économie forçaient de supprimer l'Ecole de Genève, pour appliquer à l'usage de celles qu'on vient de créer les fonds qui ont jusqu'à présent servi a l'entretenir, on verrait avec moins de peine la cessation d'une faveur dont on aurait déjà joui pendant longtemps, et que d'autres villes auraient aussi le droit de réclamer à leur tour. Mais l'École de Genève est soutenue par une bourse particulière, ses professeurs ne reçoivent aucun traitement du gouvernement, et la continuation, ainsi que la cessation de son existence, ne nuira ni ne profitera aux finances de l'État.
Genève n'est pas seule intéressée au privilège qu'elle sollicite pour son Ecole; son Département en retirerait un avantage à peu près éo-al; les élèves avocats nés dans ses limites ne seraient plus obligés de les franchir pour aller séjourner, pendant plusieurs années, très loin de leurs parents. Dans ce moment plusieurs Suisses des villes voisines suivent les leçons de l'École; ils sont venus à Genève, parce qu'on y fait des études plus approfondies et plus étendiu's que chez eux, mais aussi parce qu'ils restent assez près de leurs familles pour conserver la facilité de leur faire de fréquentes visites; mais ils retourneront indubitablement dans leurs domiciles, plutôt que de s'en éloigner encore
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de trente ou quarante lieues, en allant à Dijon ou à Grenoble, ce qui serait une perte pour Genève, sans être un jjénéfice pour personne.
Il est sûrement peu d'endroits oii l'on trouve autant de ressources qu'à Genève pour donner une bonne éducalion; aussi une foule de jeunes gens viennent-ils de rétrangcr, même de la Fraiire et surtout du Midi, pour y recevoir la leur; mais ce (|ui les attire, c'est aussi l'enseiMble des études qu'ils peuvent y l'aire, et si celle du droit venait à y manquer, très sûrement leur nombre diminuei'ait à l'instant même. A Genève, les parents sont très disposés à l'aire entrer leurs enfants dans la carrière des lettres; l'émulation que ce grand concours inspire aux jeunes gens est une des causes des progrès qu'on leur voit faire; mais le man(|ut; de l'ofliim' contrarie souvent ce jienchant des pères; si, pour faire recevoir leurs lils avocats, ils sont obligés d(! les entretenir à grands frais dans des villes éloignées, de renoncer au plaisir de les avoir près de soi, de cesser d'exer("er sur eux une surveillance pour latpielle rien ne peut suppléer à l'o-il paternel, la plupart d'entre eux abandonneront un projet trop bérissé de didicultés et de dangers : ce cpii éloignera du barreau et des tribunaux des sujets qui peut-être auraient été de très bons juges et d'excellents avocats.
On sent fort l)i(Mi (|u'il sei'ail peu convenable de faire, en laveur de Genève, une exception aux règlements (|ui établissent un mode uniforme de réception des licenciés et tlocteurs en droit français. Aussi, se borne-t-on à demander que le temps employé par les étudiants à suivre l'Ecole de Genève soit compté comme passé dans une des Ecoles spéciales; ils seraient pour le surplus obligés de subir les examens r(M|uis et de recevoir leurs diplômes dans une de ces Ecoles; en sorte (pi'ils n'obtiendraient leurs degrés qu'après avoir étudié aussi longtemps que les autres Français, et (pi'après avoir passé parles mêmes épi'euves ; toute la différence se réduirait à avoir étudié à Genève: on procurerait ainsi un avantage à cette ville, tout en respectant les lois relatives à l'éluile du droit '.
' Ri^g- Conseil innnicipal. l 'i frimaiie, an XIII : n .M. l'iool. adjoint à la maii-ie cl remplaçant M. le « maire ab.scnl communique au Conseil la demaufle qu'il a faite à M. le préfet de lui permettre de Il convoquer le dit Conseil, pour connailrc son vœu sur un mémoire à adresser au gouvernement Il relativement à l'iicole de droit de Genève, et l'autorisation qu il en a reçue par l'arrêté de M. le Il conseiller de préfecture, remplaçant M. le préfet, du 8 frimaire au XIII. Il fait ensuite lecture du <i dit mémoire, tendant à obtenir du gouvernement que les années passées par les étudiants du Dépar- II tement dans l'Ecole de Genève soient comptées pour bonnes et que les étudiants ne soient tenus Il qu'à subir, dans l'une des douze Ecoles de droit, établies par le Décret Impérial du 4" complémen- II taire, les épreuves requises par la loi du 12 ventôse au XH. pour obtenir les degrés de licencié et Il docteur en droit. Ouï la lecture du mémoire, le Conseil municipal, pénétré de 1 extrême avantage Il qu'il y aurait, non seulement pour la Ville de Genève, mais pour tous les liabilants du départe- II ment du l.éman, d'obtenir les lins contenues au dit mémoire, arrête de l'approuver dans tonte Il son étendue et de le transmettre à M. le préfet avec prière de 1 adresser au gouvernement et de Il l'appuyer auprès de lui. »
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On a vu plus haut que le vœu ainsi formulé, chaudement recommandé par le préfet Barante, fit l'objet d'une des dispositions du fameux décret sur l'organisation de l'Université impériale de Genève renvoyé par Napoléon, en 1805, aux bureaux du Conseil d'Etat et qui n'en revint pas. En attendant qu'il fût statué sur son sort, à Paris, l'Académie profita des perspectives que le projet annoncé pouvait olïrir à un professeur bénévole pour rétablir au moins la seconde chaire de droit. Cepiofesseur fut l'avocat Pierre Girod, un camarade d'études de Jean Picot, reçu à peu prés en même temps que lui, en avril 1798, lors de la dernière promotion genevoise, et qui, depuis 1804, avait remplacé Le Fort avec succès pendant les sessions du Corps législatif. 1! fut nommé, à titre honoraire, le 30 septembre 1806 '.
Lorsque Cuvioi-, sur l'ordre de Fontanes, prépara le projet de statut concernant l'Académie Impériale de Genève, qui devait être adopté pai- le Conseil de l'Université, le 13 janvier 1809, il avait sous les yeux le rapport de M. -A. Pictet à Fourcroy, du 4 février 1808, qui rappelle et résume, quant aux études juridiques, les conclusions du mémoire qu'on vient de lire, en y ajoutant que, malgré que les professeurs Le Fort et Girod « enseignent le droit romain et le droit français, d'après le code Napoléon », le nombre des étudiants, jadis important, a diminué dans une progression rapide par l'effet naturel du décret, qui a limité à douze le nombre des Ecoles de droit ofïicielles et enlevé de la sorte aux examens toute sanction légale.
Pictet, s'occupant ensuite de la médecine, mentionnait les cours d'Odier, donnés à plusieurs reprises, l'un aux étudiants connue cours préparatoire
' Matricide des avocats de Genève publiée pjir Alberl Clioisy. Gcnrvc. 1904, p. 'i^.Cf., pins liant, p. llô. E.vlrait des registres de la Société Académique, du 'J'J septembre IHOO : « L'on (ail lecture <le « deux exliails de registies de lAcadéinie des 9 el 16 septembre par lesquels, snrla proposition de « M. le professeur Le Fort, l'Académie, reconnaissant l'cxlrème convenance de rendre dans ce mo- « ment à Tétude du droit son ancienne latitude et les secours qu'elle trouvait à Genève, lorsque son B enseignement était confié il deux professeurs, arrête de proposer à la Société Académique de de- « mander à la Société Economique l'érection d'une chaire honoraire de droit dont le professeur « prendrait l'eufifagenient de donner, pendant huit ans, trois leçons par semaine aux étudiants et île (1 remplir toutes les fonctions attachées à la place de professeur. Sur quoi délibéré, la Société Acan déniique, adoptant tous les motifs de convenance exposés par l'Acadc'mie, arrête d'émettre le même « vœu auprès de la Société Economique. Passant ensuite à l'indication et à l'élection d'un sujet ca- (I pable de remplir la place proposée, elle élit M. l'avocat Girod, qui a déjà suppléé M. le professeur 0 Le Fort avec le plus grand succès et dont les lumières promettent à l'Académie un membre utile n et digne des fonctions qui lui seraient confiées. » (Reg. Soc. Éc. , Annexes. III E 7.) La nomination définitive fut faite le aO septembre ISOfi. (Reg. Soe. Éc. , nd diem. Cf. iliid . :)l déo. ISl)'!, 11 fév. et 23 sept. ISOC).)
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aux o-randes Écoles nationales, l'autre aux odiciers de santé du département, comme cours de médecine pratique. « L'utilité de ces deux cours, — disait- « il^ — a été si bien constatée, par l'expérience de plusieurs années, que les « Conseils généraux du Département ont, à plusieurs reprises, émis le vœu « que cet établissement fût consolidé par un traitement qui y serait attaché « et qu'il ne dépendit plus à l'avenir des convenances et delà bonne volonté « dun particulier. Rien n'a encore été statué à cet égard; mais l'Académie i( désirerait provisoirement que les études préparatoires à celles des Kcoles « spéciales de médecine, faites pendant une année ou deux dans son sein, « pussent compter dans ces dernières Ecoles, toujours sous l'obligation de « l'examen préalal)le, certificats authentiques, etc. Klle appuie ce vœu des « mêmes motifs (pii ont été énoncés à l'occasion de la chaire de droit'. » Cuvier, désireux de satisfaire les Genevois, sans toutefois porter atteinte aux |)rivilèges jalousement gardés des puissantes Ecoles de droit el de médecine, que le tlécrel d'organisation de l'Université Impéiiale avait transformées en Facultés, en leur conservant expressément toutes leurs attributions, imagina de nuiinlenir, par une formule générale, l'enseignement des professeurs de droit et de médecine de Genève en les invitant à se conformer aux règlements qui seraient faits « pour les autres écoles préparatoires conservées- ». C'était faire entrer leurs auditoires dans la catégorie des Écoles préparatoires. Il y en avait en effet quelques-unes pour la médecine, mais ce n'était pas le cas pour le droit en sorte que, sous ce rapport, on créait une institution, sans précédent dans l'empire, qui devait forcément être modifiée quelque jour. Cuvier l'entendait ainsi; mais il avait senti l'impossibilité d'obtenir autre chose du Conseil et de l'empereur et il escomptait l'avenir. Lorsqu'il eut ensuite à préparer, avec Pictet, l'arrêté que devait édicter Fontanes à l'occasion des nominations à faire, il fut question entre eux de profiter de l'occasion pour faire un pas de plus et donner aux deux écoles préparatoires le droit de faire passer certains examens et de voir leurs inscriptions comptées pour quelque chose dans les Facultés privilégiées. La crainte de celles-ci l'emporta sur le désir de
' Aroli. N;il.. F"433.V. Cf.. plus liaul. p. 104. noie 1.
- Slatut cunci'i/uinl l'Académie de Cenèt'e. art. 6. [Cf.. pins haut, p. 110.)
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mieux faire et, sans abandonner! idée, on décida d'en attendre la réalisation d'une conjoncture plus propice.
« Quant aux professeurs de droit et de médecine, — écrit Cuvier à son collègue, le 2 juillet 1809, — je pense comme vous qu'il faudra leur donner un jour des attributions fixes; aux premiers le droit de faire des avoués ;aux autres celui de faire des oiliciers de santé, et à tous celui que les années d'études que l'on aura faites sous eux comptent, au moins à raison de deux pour une ; mais il serait imprudent d'en parler, en ce moment, et impossible de réaliser ce vœu par un simple arrêté de l'Université. Le décret du 17 mars conserve aux Facultés de droit et de médecine, ainsi qu'aux jurys pour les examens des officiers de santé, toutes leurs attributions. Il faudra un autre décret pour les restreindre, ou pour les transférer à d'autres établissements; et ces deux genres d'écoles, déjà très irritées de leur soumission à l'Université, ne manqueraient pas de s'opposer de toutes leurs forces à ces entreprises. Mais, comme tout ce qui est raisonnable arrive tôt ou tard, ce que vous désirez arrivera, si vous prenez patience. Laissez donc les deux articles de notre projet d'arrêté tels qu'ils sont. C'est une pierre d'attente dont nous saurons bien faire usage quelque jour '. »
La ])romesse ainsi faite par le savant vice-recteur de 1 Académie de Paris fut-elle connue de celle de Genève? Aucune des sources particulières auxquelles on est renvoyé, à défaut du registre introuvable de ses délibérations, ne permet de l'affirmer. Toujours est-il que, dès que le nouveau régime eut commencé de fonctionner, en 1810. les intéressés ouvrirent des négociations pour que la situation de l'Ecole de droit fût régularisée. Par l'entremise d'un ami des Genevois, le baron Girod de l'Ain, conseiller-maître à la Cour des comptes, ils obtinrent de 1 un des inspecteurs généraux chargés des Ecoles de droit, le jurisconsulte Chabot de l'Allier, que sa mission appelait de Grenoble à Dijon, qu'il voulût bien passer par Genève et se rendre compte de l'état des choses. Le résultat de cette visite, dont on trouve un compte rendu détaillé, de la main du professeur Girod, dans la correspondance de M. -A. Pictet, fut un bon conseil donné par l'inspecteur général, qui commença par déclarer inutile l'Ecole préparatoire qu'on lui présentait, puis, ayant entendu quelque chose de son passé, appris qu'elle
' Le Conseiller titulaire de l'Université Impériale, vice -recteur de l Académie de Paris prés la Faculté de médecine, à M. Pictet. inspecteur général, etc.. 2 juillet 1809. (Papiers de M -.\. Pirtet, l.c. Ll.)
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avait eu pour maîtres lesdeux GodetVoy et Burlamucjui, recoiuiut qu'il fallait la maintenir et pour cela compléter le corps enseignant. A cet effet il suggéra de demander tout d'abord à la ville, comme on venait de le faire, à Cologne, dans un cas semblable, la subvention qu'il était superflu de sollicitera Paris. « Payez, — disait Cliabot de l'Allier, — vous aurez tout. Si vous ne payez pas, vous n aurez rien '. »
On offrit de payer. Le (Conseil municipal vota un crédit destiné à doter quatre cliaires de quinze cents francs de traitement chacune (séances des 17 et 20 août ISiOi. Le maire, toujours soucieux de l'équilibre d'un budget difficile à alimenter, lit réduire la dépense à 4500 fr. , mais l'olïre de la ville demeura suffisante pour appuyer un vœu de développement de l'Ecole préparatoire en Faculté de droit, k'(|uel fut transmis au grand-maître par le recteur, le I I novernbie 1810, en même temps (pu" l'annonce de subventions de même origine, l'une, déjà accordée depuis deux ans, pour l'entretien de deux écoles catholiques, l'autre, nouvelle, pour le traitement d un aumônier catholique « destiné aux enfants de cette communion qui suivent le Collège de Genève- ». La même communication avait été faite au ministre de l'Intérieur par l'intermédiaire du préfet. Fontaru-s répondit : " Je suis très sen- « sible à l'intérêt particidier (pie le Conseil munici|>al jirend aux divers éta- « blissements que renferme l'Académie de Genève. S'il m'est possible d'or- « ganiser définitivement la Faculté de droit, soyez assuré que je ne perdrai « pas de vue le vœu que vous m avez exprimé''. »
Nous avons re|)roduit plus haut la disposition du décret impérial relatif au budget de la \'ille de Genève où l'on peut voir que l'allocation prévue pour le traitement d'un aumônier catholique, au Collège, devait se heurter au veto formel de Sa Majesté ^ Cet aumônier catholique, dépendant pour
' t^iei-re Girud à .M. -A. l'kUH, 28 aoiil ISIO (/. <•., O.Vl.
" Arcli. Nat., F" i333.
' f.e sénateur, grand-mai lir de l'Vnii'ersité Imjii-ridle. il M le retleiir de I .Ictidéinie de (ieiièfe. 17 décembi-c 1810. j/hid.l Dans une lolUe précédento, daloe du ii orlobre. Konlaues, répoiidanl à la première comnuiiiication reçue, avait éiril à Boissier: u M. le recleur.j'ai vu avec salisCactiou, par « votre lettre du 8 septembre, la nouvelle preuve d'intérêt que le Conseil municipal de Genève vient (I de donner à l'Académie, en votant, au budget de 1811, un fonds de 6000 francs pour l'entretien (I des professeurs en droit. Vous devez être persuadé que, de mon côté, je saisirai la première occa- « sion favorable pour mettre sous les yeux de Sa Majesté la demande du Conseil municipal à l'elTel Il d'obtenir que llîcole préparatoire de droit soit érigée en P'acullé. » fjhid.)
* Cf., plus liaul, p. 17(i s., note.