BUIU.AMA^UI ET LA RÉFORME UES ÉTUDES JURIDIQUES
Le triomphe de la méthode nouvelle, qui créait les sciences, eut, dans le domaine du droit, un retentissement moins immédiat peut-être que dans celui de la philosophie, mais aussi réel, aussi gros de conséquences. Si Tri- I ionien n’était pas tombé comme Aristote devant Descartes, il n’en avait pas moins été frappé, en même temps que le vieux maître sur la parole duquel on n osait plus jurer. La victoire définitive du libre examen scientifique devait nécessairement conduire au renversement de l’autorité exclusive du Digeste et provoquer l’étude d’un droit nouveau, non plus, si ce terme peut s’appliquer par analogie, scripturaire, mais philosophique. Tel fut le droit naturel.
Déjà Grotius, dans son fameux traité De jure belli et pacis, avait entrepris, à l’aide de l’histoire et d’un peu de philosophie, l’exposé dogmatique du « droit de la nature et îles gens, » ce jus naturelle et ce jus gentium que mentionnent seulement les Institutes. Son livre, traduit, annoté, commenté dans toutes les langues, était regardé comme le code des relations internationales, dont on avait cherché vainement les règles dans le corps de droit d’une civilisation disparue. Mais le traité de Grotius était bientôt devenu, entre les mains des juristes et des praticiens, sous l’empire d’habitudes d’esprit invétérées, quelque chose comme une Novelle, dont on faisait l’exégèse et l’application, dont on discutait lesaphorismes ainsi que des textes de loi. Pufendorf le premier, dont la pensée s’était disciplinée, dans l ét ude des mathématiques, sous I influence d’un cartésien, rompit de nouveau avec la tradition et, se — - i. 64